Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02630 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCTJ
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 15 Septembre 2022
RG n° 16/01237
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 AVRIL 2024
APPELANTE :
Madame [B] [S] veuve [K]
née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Yves-Noel GENTY, substitué par Me GOHIER avocats au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMÉS :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés et assisté de Me Nicolas MARGUERIE, substitué par Me BELLAMY avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme VELMANS, Conseillère faisant fonction de président,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 février 2024
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme VELMANS, Conseillère faisant fonction de président,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 16 Avril 2024 et signé par Mme VELMANS, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré irrecevable l'action formée par Madame [B] [S] veuve [K] aux fins de contestation du caractère rapportable à la succession de la donation du fait de l'autorité de la chose juge du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 12 juillet 2018,
- fixé le montant du loyer mensuel à prendre en compte pour la location de l'appartement de Naples à 800 € dans le cadre du partage complémentaire,
- condamné Madame [B] [S] veuve [K] à payer la somme de 212.000 € décomposée comme suit : 192.000 € au titre des loyers perçus et 20.000 € au titre de la valeur de cession de l'usufruit,
- dit que la somme sera versée entre les mains de Maître [M], notaire commis, en vue de la répartition dans les conditions fixée à son projet d'état liquidatif,
- débouté Messieurs [T] et [U] [S] de leur demande de dommages-intérêts tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leur frère décédé, Monsieur [V] [S],
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- débouté Messieurs [T] et [U] [S] de leur demande de dommages-intérêts tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leur frère décédé, Monsieur [V] [S],
- débouté Madame [B] [S] veuve [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 13 octobre 2022, Madame [B] [S] veuve [K] a formé appel de la décision.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par Messieurs [T] et [U] [S] d'une demande de radiation de l'instance d'appel en raison du non-paiement par Madame [B] [S] veuve [K] des sommes mises à sa charge, a fait droit à cette demande, a prononcé la radiation de l'affaire, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [K] aux dépens.
Par requête en date du 6 novembre 2023, cette dernière a déféré cette ordonnance devant la cour.
Elle soutient que sa requête est recevable compte tenu de l'excès de pouvoir commis par le conseiller de la mise en état qui, pour radier l'affaire, aurait préjugé du fond du litige, ce qui justifie selon elle que soit prononcée la nullité de l'ordonnance déférée.
Elle se prévaut d'un manquement du conseiller de la mise en état au respect du principe du contradictoire au motif qu'il aurait soulevé d'office dans le cadre de son délibéré, des éléments qui n'auraient pas été débattus par les parties.
Elle ajoute que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner pour elle, des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation pécuniaire et de son épargne.
Elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée sa requête aux fins de déféré,
- d'annuler l'ordonnance rendue le 25 octobre 2023 par le conseiller de la mise en état
En conséquence, statuant au fond,
- dire n'y avoir lieu à radiation de son appel,
- débouter Messieurs [T] et [U] [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner solidairement Messieurs [T] et [U] [S] au paiement d'une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de leurs écritures en date du 9 février 2024, Messieurs [T] et [U] [S] concluent à titre principal à l'irrecevabilité du déféré et au rejet de la demande d'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 octobre 2023, et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, à la confirmation de l'ordonnance entreprise, et à la condamnation de Madame [K] au paiement d'une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice de distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du déféré
Il est établi que si la radiation pour non exécution par l'appelant de la décision frappée d'appel que l'article 524 du code de procédure civile qualifie de mesure d'administration judiciaire, n'est sujette à aucun recours selon l'article 537 du code de procédure civile, une telle décision affecte l'exercice du droit d'appel, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Celui-ci s'entend comme la méconnaissance par le juge des pouvoirs qu'il tient de la loi.
Or, l'article 524 du code de procédure civile donne bien compétence au conseiller de la mise en état pour prononcer une radiation en cas d'inexécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, et c'est effectivement une décision de radiation au visa de ce texte qui a été prononcée.
En réalité les griefs formulés par Madame [K] portent sur l'appréciation par le conseiller de la mise en état au regard de la demande de radiation dont il était saisi, d'éléments qui se trouvaient dans les débats, puisqu'il s'agit d'une part du recel successoral portant sur un bien immobilier situé à Naples dont elle a été reconnue coupable par un jugement définitif du 12 juillet 2018, et condamnée à en rapporter les fruits à la succession, et d'autre part de la cession en viager par elle d'une maison située en Vendée, sans versement d'aucun bouquet, ce dont il est fait état par les parties dans leurs dernières conclusions sur incident.
Ces éléments étaient en effet de nature, outre l'examen des justificatifs de ses ressources produits par Madame [K], à permettre au conseiller de la mise en état d'apprécier la réalité des conséquences manifestement excessives visées par l'article 524 du code de procédure civile, invoquées par celle-ci, sans qu'il n'ait examiné le fond du litige qui ne porte que sur le montant des loyers dus par elle à la succession, au titre de l'appartement de Naples.
Madame [K] ne caractérisant aucun excès de pouvoir de la part du conseiller de la mise en état, sa demande de déféré sera déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner Madame [B] [S] veuve [K] à payer à Messieurs [T] et [U] [S], unis d'intérêt, une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens avec bénéfice de distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit la SCP Dorel Lecomte Marguerie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré, publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la requête en déféré de Madame [B] [S] veuve [K] en date du 6 novembre 2023 tendant à l'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 octobre 2023, ayant ordonné la radiation de l'affaire inscrite sous le N°RG 22/2630,
CONDAMNE Madame [B] [S] veuve [K] à payer à Messieurs [T] et [U] [S], unis d'intérêts, une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [S] veuve [K] aux dépens avec bénéfice de distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit la SCP Dorel Lecomte Marguerie.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. VELMANS
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