Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 40
N° RG 24/00190
N° Portalis DBVL-V-B7I-UNHN
S.C.I. LES CHANTERELLES
C/
S.E.L.A.R.L. AVODIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 27 MAI 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Avril 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 27 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
S.C.I. LES CHANTERELLES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M [F] [K] son gérant, comparant en personne à l'audience
ET :
S.E.L.A.R.L. AVODIRE prise en la personne de Me [D] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l'audience par Me Océane TOURNY, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE :
En février 2022, la société civile immobilière Les Chanterelles a confié, son précédent conseil s'en étant déchargé, la défense de ses intérêts à Me [D] [O], membre de la Selarl Avodire, avocate au barreau de Nantes, dans un dossier de voisinage (empiétements) l'opposant aux consorts [R], aux époux [P], à l'association syndicale libre Le Clos de la Vigne et à divers autres intervenants, en instance depuis plusieurs années devant le tribunal judiciaire de Saint Malo.
Les parties ont signé le 11 février 2022 une convention d'honoraires au forfait et au temps passé pour toute diligence non comprise dans le forfait.
La cliente a versé début mars 2022 une somme de 1 764 euros TTC à titre de provision.
L'avocate a préparé des conclusions au fond qu'elle a modifiées à la demande de la cliente. Cette dernière ne les ayant finalement pas validées, l'avocate a, le 5 octobre 2022, mis un terme à sa mission. Elle a, le 30 septembre 2022, émis une facture de 7 957,01 euros TTC, réclamant à la société Les Chanterelles une somme de 6 193,01 euros TTC.
Ne parvenant à recouvrer cette somme, la Selarl Avodire a, par requête reçue au secrétariat de l'ordre le 22 mars 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.
Le bâtonnier a, par décision du 21 juillet 2023, prorogé le délai pour statuer de quatre mois.
Par décision du 22 novembre 2023, le bâtonnier a fixé à la somme de 3 672 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl Avodire et a condamné la société Les Chanterelles au paiement d'une somme de 1 908 euros TTC, après déduction de la provision de 1 764 euros TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 janvier 2024, la société civile immobilière Les Chanterelles a formé un recours contre cette ordonnance.
Le même jour, la Selarl Avodire a également formé un recours.
Ces deux recours ont été joints par mention au dossier le 22 janvier 2024.
Aux termes de ses écritures (6 avril 2023) développées lors de l'audience, la société Les Chanterelles nous demande de :
- déclarer ses demandes recevables et fondées,
- déclarer tardive et nulle et à tout le moins inverser (annuler - réformer) la décision du bâtonnier du 22 novembre2023,
- débouter Me [O] Selarl Avodire de toutes ses demandes, fins et conclusions dont aucune n'est fondée,
- dire que le contrat forfaitaire signé par les parties signé le 22 février 2022 est d'application, il s'impose aux parties,
- constater que Me [O] a renoncé à sa mission,
- dire en conséquence que seules les prestations utiles effectives rendues au client peuvent être facturées,
- condamner Me [O] et la Selarl Avodire à lui rembourser la somme de 1 393,36 euros correspondant à l'acompte qu'elle a versé en février 2022 dans la perspective de l'accomplissement des prestations prévues au contrat, sous déduction des sommes correspondant aux services rendus par Me [O],
- condamner Me [O] selarl Avodire à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de remboursement de ses frais de procédure de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Selarl Avodire aux dépens.
Elle relate les circonstances de l'affaire et précise qu'après une première réunion avec l'avocate tenue en mai 2022, cette dernière a préparé un projet de conclusions (août 2022) qu'elle a complétées à deux reprises en septembre, mais, s'agissant de l'ASL dans un sens contraire à celui qu'elle souhaitait. Elle précise qu'elle a sollicité l'intervention d'un avocat pour l'aider à résoudre cette difficulté ce qui a conduit Me [O] à se décharger du dossier.
Elle conteste la facture de la Selarl Avodire qui n'a nullement rempli sa mission et qui ne tient aucun compte de la clause de dessaisissement de la convention d'honoraires. Elle précise qu'elle n'a demandé aucun travail complémentaire à l'avocate.
Elle soutient que la décision du bâtonnier est antidatée et qu'elle n'a été signée que le 23 de sorte qu'elle nulle de plein droit. Elle ajoute qu'à tort le bâtonnier n'a pas tenu compte de la convention.
Elle estime que les prestations de la Selarl Avodire ne peuvent excéder la somme de 370,44 euros TTC de sorte que cette dernière est donc débitrice de la somme de 1 393,56 euros TTC.
La Selarl Avodire nous demande, aux termes de ses écritures développées lors de l'audience, de :
- la recevoir en son appel incident,
- débouter la société Les Chanterelles de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer la décision du bâtonnier en ce qu'il a taxé ses honoraires à la somme de 3 672 euros TTC,
en conséquence :
- taxer ses honoraires à la somme de 7 957,01 euros TTC,
- condamner la société Les Chanterelles au payement de cette somme, outre une indemnité de 40 euros,
- ordonner que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023,
- condamner la société Les Chanterelles à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens, comprenant les frais d'exécution, seront à la charge de la société Les Chanterelles.
La Selarl Avodire relate les circonstances dans lesquelles elle a été saisie par la société Les Chanterelles. Elle précise que le premier rendez-vous a duré près de trois heures et que M. [K], le gérant de la société, lui a remis un très volumineux dossier. Elle ajoute que celui-ci lui a adressé très nombreux et longs courriels, qu'elle a rédigé un projet de conclusions que la cliente a longuement commenté, que ce projet a été modifié et complété une première fois puis une seconde après un rendez-vous téléphonique de deux heures. Elle ajoute qu'à la suite de la dernière version, elle a établi une note d'honoraires restée impayée.
Elle conteste la nullité de la décision du bâtonnier, la procédure suivie ayant été régulière et la preuve que la décision soit antidatée n'étant pas rapportée.
Elle rappelle que la juridiction de l'honoraire n'est pas compétente pour connaître des fautes éventuelles de l'avocat.
Elle précise que la société Les Chanterelles l'a informée le 4 octobre 2022 de ce qu'elle s'était rapprochée d'un avocat parisien, Me Salem, ce qui a justifié qu'elle se dessaisisse à son profit.
Elle fait valoir qu'elle n'a facturé que 35 heures sur les 51 qu'elle a consacrées à ce dossier et, compte tenu de la présence intrusive de M. [K], estime sa facture justifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les deux recours, effectués dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, sont recevable.
Sur l'annulation de la décision du bâtonnier :
Si la société Les Chanterelles prétend que la décision du bâtonnier est antidatée (datée du 22 alors qu'elle a été signée le 23 - c'est à dire après l'expiration du délai de quatre mois renouvelé une fois), elle n'en rapporte nullement la preuve.
Dès lors, la demande d'annulation de la décision ne peut qu'être rejetée.
Sur les honoraires de la Selarl Avodire :
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président (ou son délégué) n'ont pas le pouvoir de connaître, même de manière incidente, de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. La société Les Chanterelles n'est donc pas fondée à invoquer la qualité du travail et l'insuffisance des conclusions qui lui ont été soumises pour prétendre à une minoration des honoraires.
La convention d'honoraires signée par les parties le 11 février 2022 prévoit en son article 2 :
' Pour l'accomplissement de cette mission (procédure pendante devant le tribunal de Saint Malo introduite par le client suivant exploit des 30 et 31 octobre 2018), les parties sont convenues de fixer le montant des honoraires de l'avocat à la somme de 4 900 euros HT.
Ce budget comprend les diligences suivantes :
- analyse du dossier et des pièces remises,
- analyse des pièces et des conclusions adverses en réplique,
- rédaction de deux jeux de conclusions en réplique eu soutien de vos intérêts,
- suivi général de la procédure (signification des actes, audiences de procédure),
- préparation d'un dossier de plaidoirie et de l'audience des plaidoiries,
- audience des plaidoiries,
- recherches juridiques nécessaires,
- les différents échanges et rendez-vous nécessaires au cours de la procédure.
Si l'avocat ne réalisait pas l'intégralité de ces prestations (du fait de choix stratégiques différents faits par le client ou d'un accord trouvé avec la partie adverse par exemple), seules les prestations réalisées seraient facturées.
Le budget proposé est limité aux diligences précédemment décrites à l'exclusion de toutes autres (ex : rédaction de conclusions complémentaires, analyse de pièces et conclusions adverses complémentaires, assistance dans le cadre d'incident d'instance ou de mesure d'instruction - expertise, rédaction ou l'analyse d'un protocole transactionnel, procédure d'appel, etc...).
Pour l'accomplissement de ces diligences supplémentaires, les honoraires de l'avocat seraient facturés au temps passé selon le taux horaire de 180 euros HT et hors frais'.
La convention prévoit en son article 3 la prise en charge par le client de certains frais, notamment des frais de dossier correspondant à 5 % des honoraires HT.
Il est constant que la mission de l'avocate n'a pas été conduite à son terme et il convient donc de rechercher si une clause de dessaisissement a été stipulée auquel cas celle-ci doit être appliquée.
Le bâtonnier a considéré que la convention d'honoraires ne comportait pas de clause de dessaisissement ce que conteste la société Les Chanterelles qui s'appuie sur l'alinéa 3 de l'article 2 de la convention.
Cet alinéa doit être interprété conformément aux principes énoncés aux articles 1188 à 1190 du code civil (le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties; les clauses s'interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens que respecte la cohérence de l'acte; dans le doute, le contrat d'adhésion s'interprète contre celui qui l'a proposé).
En l'espèce les parties ont convenu d'un forfait comprenant des prestations de base (analyse du dossier, deux jeux de conclusions, dossier de plaidoirie et plaidoirie, échanges et rendez-vous) et prévu que si l'avocat n'achevait pas sa mission, seules les prestations effectuées seraient facturées.
On ne peut que déduire des trois premiers alinéas de l'article 2 précité que l'honoraire dû en cette hypothèse (que l'avocat se dessaisisse, comme en l'espèce, ou qu'il le soit par son client) est égal à une fraction de l'honoraire convenu, cette fraction correspondant correspondant à la quote part du travail effectué par rapport à la mission.
Il sera ajouté que si les deux derniers alinéas prévoient un honoraire au temps passé sur la base d'un taux de 150 euros HT/heure, cet honoraire n'est applicable qu'aux prestations hors forfait.
Il convient donc de rechercher qu'elle a été la part de la mission effectuée par l'avocat. Ce dernier a reçu sa cliente longuement lors d'un premier rendez-vous (trois heures non contestées) et puis téléphoniquement lors d'un second rendez-vous (deux heures non contestées), a pris connaissance du dossier, c'est à dire des pièces remises par le client, des écritures et des pièces adverses, a rédigé un jeu de conclusions (complété à deux reprises) et a traité de nombreux échanges de courriels (produits aux débats).
Le forfait incluait les points suivants non effectués : second jeu de conclusions, dossier de plaidoirie et plaidoirie du dossier.
Il doit être précisé que le premier jeu de conclusions est celui qui demande le plus d'investissement et de travail, le second consistant usuellement à répondre à l'adversaire et à affiner quelques points, qu'enfin, il ne nous appartient pas d'apprécier la pertinence de l'argumentation développée par l'avocate et la qualité de son travail.
Au regard de ces éléments, il doit être considéré qu'une fraction de 60 % de la mission a été effectuée de sorte que les honoraires doivent être fixés à la somme de 2 940 euros HT, soit 3 528 euros TTC.
La société Les Chanterelles ayant versé à titre de provision une somme de 1 764 euros, elle sera condamnée à verser à l'avocat un solde de 1 764 euros TTC.
Il sera enfin précisé que contrairement à ce qu'indique la Selarl Avodire, il n'est justifié d'aucune prestation hors forfait, les échanges auraient-il été nombreux et volumineux étant inclus.
L'ordonnance du bâtonnier de Nantes du 22 novembre 2023 sera en conséquence infirmée.
Enfin, la Selarl Avodire ne précise pas le fondement de l'indemnité supplémentaire de 40 euros qu'elle réclame. Cette somme sera donc rejetée.
Chaque partie échouant partiellement en ses prétentions conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Rejetons la demande de nullité de l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes.
Infirmons cette ordonnance.
Statuant à nouveau :
Fixons les honoraires dus par la société civile immobilière Les Chanterelles à la société Avodire à la somme de 3 528 euros TTC.
Compte tenu de la provision versée (1 764 euros), condamnons la société immobilières Les Chanterelles à payer à la Selarl Avodire un solde de 1 764 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Rejetons le surplus des demandes.
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,