Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01128 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6IU
Décision déférée à la cour :
Jugement du 16 novembre 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/81037
APPELANTS
Madame [F] [Z] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
INTIMÉE
Madame [I] [N] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 16 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [F] [Z] épouse [U],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la demanderesse aux dépens.
Par courrier reçu le 16 janvier 2023 au greffe de la cour d'appel, Mme [Z] a indiqué faire appel du jugement du juge de l'exécution.
Par courriers des 24 janvier et 22 février 2023, le greffe a indiqué aux parties que la cour entendait soulever d'office la nullité de l'appel, qui n'a pas été formé par avocat.
SUR CE,
En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.
En l'espèce, Mme [Z] a fait appel elle-même par courrier recommandé, sans constituer avocat.
Son appel doit donc être déclaré nul.
Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [Z].
PAR CES MOTIFS,
DECLARE nul l'appel formé par Mme [F] [Z] épouse [U],
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [F] [Z] épouse [U].
Le greffier, Le président,
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