Texte intégral
MARS / MS
Numéro 22/02071
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 24/05/2022
Dossier : N° RG 20/01292 -
N° Portalis DBVV-V-B7E-HSEG
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Affaire :
S.A.R.L. SALON 64
C/
[O] [F]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Mars 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a fait le rapport et Monsieur SERNY, magistrat honoraire
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. SALON 64 exerçant sous l'enseigne « Cuir Center »
sis RN 10 - 64210 BIDART, prise en la personne de son représentant légal deumeurant audit établissement principal et dont le siège social est
4 avenue des Palanques
31120 PORTET SUR GARONNE
Représentée et assistée de Maître BLANC de la SCP BLANC & BUROSSE-GOURGUE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [O] [F]
né le 24 avril 1977 à Bayonne
de nationalité Française
333, chemin de Landalarre
64480 USTARITZ
Représenté et assisté de Maître FROGET, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 05 MAI 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
N° RG 11-19-000109
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2016 Monsieur [O] [F] a passé commande auprès de la SARL Salon 64 exerçant sous l'enseigne "Cuir Center" d'un canapé 2.5 places avec deux relaxations électriques, modèle Welcome pour une somme de 3.306 € TTC, d'un canapé deux places fixe modèle Welcome avec assises fermes pour une somme de 2.364,50 € TTC et d'un pouf rectangulaire modèle Welcome assises fermes pour une somme de 746,70 €. La livraison était prévue le 30 janvier 2017.
Se plaignant que le plus important canapé vendu était affecté de vices cachés qui subsistaient malgré les interventions de la société Salon 64, par acte d'huissier du 5 février 2019 Monsieur [O] [F] a fait assigner la SARL Salon 64 devant le tribunal d'instance de Bayonne aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente du 15 octobre 2016 sur le fondement de la garantie des vices cachés et de voir juger que le vendeur n'a pas exécuté le contrat de vente dans l'intégralité de ses aspects, le matériel cédé ne répondant pas à son office. En conséquence, il demandait de condamner la SARL Salon 64 à lui payer la somme de 6.417,20 € correspondant au prix des meubles vendus et de lui donner acte que suite à ce paiement, il s'engageait à mettre à la disposition du vendeur les meubles concernés.
Il sollicitait également la condamnation de la SARL Salon 64 à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses divers préjudices, notamment pour le trouble de jouissance.
Par jugement rendu par le 5 mai 2020 le tribunal a prononcé la résolution de la vente, condamné la SARL Salon 64 à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 6.417,20 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dit que l'enlèvement des meubles devra être effectué aux frais de la SARL Salon 64 dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement, condamné la SARL Salon 64 au paiement de la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 600 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL Salon 64 a interjeté appel de ce jugement le 25 juin 2020.
Par conclusions responsives et récapitulatives du 6 janvier 2021, la SARL Salon 64 demande de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur [O] [F] de ses moyens de défense et de son appel incident fondé sur les dispositions exclusivement des articles 1641 et suivants du code civil.
Elle fait grief au jugement d'avoir retenu les dispositions des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation de la garantie légale de conformité sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce fondement juridique retenu en application de l'article 444 du code de procédure civile.
En tant que de besoin, et quel que soit le fondement juridique retenu par la Cour d'appel, elle demande de lui donner acte qu'elle est disposée à procéder à la mise en place de la solution technique envisagée par la SARL ART, à savoir, remonter de quelques millimètres le système de relaxation.
Dans le cas où la cour prononcerait la résolution judiciaire de la vente, elle demande de limiter cette dernière au canapé fonction relaxation pour une somme de 3.306 € en excluant le canapé fixe d'un montant de 2.364,50 € et le pouf d'un montant de 746,70 € qui ne présentent aucune défectuosité et sont parfaitement divisibles.
Elle sollicite le débouté de la demande nouvelle de préjudice moral en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, et demande dans tous les cas de condamner Monsieur [O] [F] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions n° 3 du 22 décembre 2020, Monsieur [O] [F] demande au visa des articles 1641 et suivant du code civil, de prononcer la résolution de la vente intervenue le 15 octobre 2016 entre lui-même et la SARL Salon 64 et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 6.417,20 € qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de la décision de première instance, soit le 5 mai 2020.
Il demande de condamner la SARL Salon 64 à procéder à l'enlèvement des meubles à ses frais dans le mois de l'arrêt à intervenir et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre celle de 1.000 € en réparation de son préjudice de jouissance et de condamner la SARL Salon 64 à lui payer la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2021.
Sur ce :
Dans son acte introductif d'instance, Monsieur [F] avait fondé son action en résolution de la vente sur les dispositions des articles 1227 et suivants et 1641 et suivants du code civil mais également, sur celles des articles L 217-4 à L 217-14 du code de la consommation toutefois, dans ses dernières écritures, il a abandonné ses demandes d'application de la garantie de conformité en sorte qu'en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le premier juge ne pouvait pas fonder sa décision sur ce seul moyen de droit sur lequel les parties ne fondaient pas leurs prétentions, sauf à relever d'office ce moyen de droit dont il aurait considéré l'application nécessaire.
En cette hypothèse, il lui incombait au préalable, d'inviter les parties à présenter leurs observations.
Devant la cour, la SARL Salon 64 demande de réformer le jugement et, quel que soit le fondement juridique retenu, fait valoir qu'elle est disposée à procéder à la mise en place de la solution technique envisagée par la SARL Art, pour corriger le défaut du canapé de relaxation.
Dans l'hypothèse d'une résolution judiciaire de la vente, elle demande de limiter celle-ci au canapé faisant fonction relaxation d'un montant de 3.306 €.
Monsieur [F] demande à nouveau qu'il soit fait application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil compte tenu du défaut intrinsèque de la pièce du mécanisme interne du canapé qui n'a pu être détecté qu'après la vente.
La SARL Salon 64 ne démontre pas avoir déconseillé l'achat de ce canapé avec mécanisme de relaxation, en raison du problème de poids de Monsieur [F].
Elle indique uniquement avoir conseillé à Monsieur [F] un modèle avec une assise ferme, compte tenu de son poids ' 115 kg ', et c'est bien ce modèle comportant cette spécificité d'assise ferme, qui a fait l'objet du bon de commande.
Quelques mois après, une assise du canapé, fonction relaxation s'est révélée défectueuse. En outre, le pied central était tordu et les plots en plastique sous les pieds métalliques extérieurs écrasés.
Une première réparation est intervenue avec remise en place le 14 avril 2018.
Le 2 mai 2018, Monsieur [F] a signalé un nouveau dysfonctionnement du mécanisme du canapé qui a fait l'objet d'une prise en charge le 23 mai.
Le 4 octobre 2018, le système de relaxation sur le seul côté défectueux était à nouveau changé avec rappel des préconisations pour effectuer une bonne utilisation du canapé, à savoir, la nécessité de fermer la relaxation avant de se relever du canapé.
Par ailleurs, il résulte des témoignages produits, que le système de réparation proposé par la SARL Salon 64, à savoir de remonter le système de relaxation, est inesthétique, la mécanique devenant trop visible, et inconfortable, en sorte que Monsieur [F] était et reste fondé à le refuser.
Il ressort de ces éléments, que le mécanisme de relevage du canapé est affecté d'un vice technique qui s'est révélé après quelque mois d'utilisation, qui nuit à son usage et qui n'est pas facilement réparable.
S'agissant d'un objet neuf, il est incontestable que ce défaut existait avant la vente dès lors que la SARL Salon 64, qui fait valoir une mauvaise utilisation par Monsieur [F], n'en rapporte pas la preuve.
S'agissant d'un canapé de relaxation, il est incontestable, que le vice qui en affecte les fonctions diminue fortement son usage, en sorte que Monsieur [F] ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné moindre prix.
Dès lors qu'il y a vice caché, le fondement juridique de la garantie est naturellement celui des articles 1641 et suivants du code civil.
Il convient en conséquence, réformant le jugement, de prononcer la résolution de la vente du canapé de relaxation sur le fondement de l'article 1641 du code civil, toutefois, les autres pièces commandées n'étant affectées d'aucun vice, Monsieur [F] sera débouté de sa demande de la résolution de la vente du canapé deux places fixe modèle Welcome avec assises fermes et du pouf rectangulaire modèle Welcome assises fermes, ces différents mobiliers étant parfaitement indépendants du canapé de relaxation.
La SARL Salon 64 sera condamnée à payer à Monsieur [O] [F], la somme de 3.306 € TTC et Monsieur [O] [F] devra restituer ce canapé à la SARL Salon 64, qui viendra le rechercher à ses frais, au domicile de Monsieur [F] dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
En application des dispositions de l'article 1645 du code civil, le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose.
Formant appel incident, Monsieur [F] demande que lui soit allouée une somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral et de 1.000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
C'est par une juste appréciation des faits de la cause, que le premier juge a alloué à Monsieur [F] une somme de 300 € de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance, consécutif au seul fait de ne pas pouvoir utiliser une partie du canapé dans sa fonction relaxation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Aucun préjudice moral n'est par contre établi en sorte que Monsieur [F] sera débouté cette demande non expressément présentée en première instance.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Les circonstances de la cause ne font pas paraître inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
La SARL Salon 64 et Monsieur [F] seront déboutés de ce chef de demande.
Les dépens de l'instance d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Salon 64 à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts et a condamné la SARL Salon 64 au paiement d'une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente du canapé 2.5 places avec relaxations électriques, modèle Welcome selon le bon de commande 100107567 du 15 octobre 2016 entre la SARL Salon 64 et Monsieur [O] [F].
En conséquence, condamne la SARL Salon 64 à payer à Monsieur [O] [F], la somme de 3.306 € TTC et dit que Monsieur [O] [F], devra restituer ce canapé à la SARL Salon 64, qui viendra le rechercher au domicile de Monsieur [F] aux frais de la SARL Salon 64, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Déboute Monsieur [O] [F] du surplus de sa demande de résolution de la vente du canapé deux places fixe modèle Welcome et du pouf rectangulaire modèle Welcome.
Déboute Monsieur [O] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Déboute la SARL Salon 64 et Monsieur [O] [F] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Salon 64 et Monsieur [O] [F] aux dépens de l'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre eux.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONCaroline DUCHAC
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