Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Mars 2024
Monsieur Martin JACOB, président
Monsieur Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 24 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Mars 2024 par le même magistrat
Société [3]]]] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/03024 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UKV6
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DU RHONE
la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 3 août 2018, [V] [W] a été embauché au sein de la société [3] en qualité de menuisier poseur.
[V] [W] a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 3 août 2018, en tombant d'une échelle posée sur une bâche.
Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel, le 3 août 2018, fait état d’une fracture per trochantérienne droite. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [V] [W] jusqu’au 14 octobre 2018.
La société [3] a souscrit une déclaration d’accident du travail le 3 août 2018.
Par courrier daté du 10 août 2018, la société [3] a émis des réserves.
Par courrier daté du 24 août 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à [V] [W] le 3 août 2018.
Par courrier recommandé daté du 27 mai 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône afin qu’elle constate que ses réserves étaient motivées et que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté par la caisse. En conséquence, la société demandait que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à [V] [W] le 3 août 2018 lui soit déclarée inopposable.
Lors de sa réunion du 17 septembre 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a constaté que l’action de l’employeur était forclose et a déclaré la demande de la société [3] irrecevable.
****
Par requête déposée auprès du greffe le 16 octobre 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de [V] [W] survenu le 3 août 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024.
❖A l'audience, la société [3] demande au tribunal de :
à titre liminaire,
- rejeter la fin de non-recevoir pour forclusion soulevée par l’organisme défendeur,
- déclarer le présent recours recevable,
à titre principal,
- prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime [V] [W] le 3 août 2018.
❖ La CPAM du Rhône demande au tribunal de :
- à titre principal, déclarer le recours irrecevable,
- à titre subsidiaire, confirmer la décision entreprise et débouter la société [3] de son recours.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2014.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon l'article R. 441-14 4e alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, premier et deuxième alinéa, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l'espèce, le 24 août 2018, la CPAM du Rhône a adressé sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [V] [W] le 3 août 2018 à la société [3] par lettre recommandée, avec accusé de réception tamponné et signé par la société [3], et ayant été distribuée le 28 août 2018.
La société [3] fait valoir en substance qu’elle a informé la CPAM du Rhône par courrier recommandé daté du 10 août 2018 que les correspondances relatives à la gestion du dossier d’accident du travail de [V] [W] devraient être adressées au siège du groupe à [Localité 2], afin d’assurer au mieux la gestion des accidents du travail et maladies professionnelles.
Elle fait valoir que la caisse a néanmoins adressé son courrier de prise en charge le 24 août 2018 à l’agence à laquelle était rattaché le salarié, raison pour laquelle la saisine de la CRA de la CPAM du Rhône n'est intervenue que le 27 mai 2019.
La CPAM du Rhône, pour sa part, soutient que la notification de prise en charge qu’elle a adressé le 24 août 2018 à l’employeur a été réceptionnée le 28 août 2018 par la société [3].
Elle fait valoir que la société disposait d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision pour former un recours devant la CRA, or le recours est daté du 27 mai 2019.
A cet égard, il résulte des éléments produits aux débats que la CPAM du Rhône a notifié le 24 août 2018 à la société [3] sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [V] [W] le 3 août 2018. La société [3] a réceptionné le 28 août 2018 comme le démontre l’accusé de réception du courrier recommandé de la caisse tamponné et signé par la société à cette date.
Il s'agissait bien de l'adresse de la société, celle-ci ne pouvant pas se retrancher derrière une demande de transmission des courriers à une autre adresse. En effet, la société a été informée de la décision de prise en charge puisqu'elle a correctement réceptionné le courrier recommandé.
En outre, cette décision indiquait les voies et délais de recours pour saisir la commission de recours amiable de sorte que le délai de 2 mois était opposable à la société.
Dès lors, la CPAM justifie de la date de réception du courrier de prise en charge par l'employeur par courrier le 28 août 2018.
Ainsi, la société avait jusqu'au 28 octobre 2018 pour saisir la CRA de la CPAM du Rhône. Or, la CPAM n'a été destinataire de son recours que le 27 mai 2019.
Par conséquent, la requête de la société [3] sera déclarée irrecevable comme étant forclose.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare irrecevable le recours formé par la société [3] comme étant forclos ;
Condamne la société [3] aux dépens à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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