Texte intégral
1ère chambre civile
[T] [O]
c/
[L] [H] [X]
copies et grosses délivrées
le
à Me BRUNET
à Me FONTAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/02753 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HQKI
Minute: /2024
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O]
né le 12 Septembre 1986 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 19, Impasse Juges Guesde - 62460 DIVION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006392 du 16/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me François xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [H] [X]
né le 20 Juillet 1953 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 92, rue Achille Bodelot - 62460 DIVION
représenté par Me Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LEJEUNE Blandine, Juge, siègeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc,, greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Janvier 2024 fixant l’affaire à plaider au 18 Mars 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 Mai 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 8 juin 2018, M. [T] [O] a acquis de M. [L] [H] [X] un immeuble à usage d’habitation situé 19 Impasse Jules Guesde à Divion (62460), pour un montant de 81 000 euros.
Un procès-verbal de constat a été dressé en date du 6 septembre 2018 par Maître [F] [Y], commissaire de justice à Lillers, à la demande de M. [O], constatant la présence de fissures dans les murs de l'immeuble.
Suivant assignation en date du 26 septembre 2019, M. [T] [O] a saisi le juge des référés afin qu'il ordonne une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2019, le juge des référés a ordonné l'expertise, confiée à M. [B] [K].
L'expert a déposé son rapport le 5 juillet 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2022, M. [T] [O] a assigné, devant le tribunal judiciaire de Béthune, M. [L] [H] [X] aux fins de voir notamment celui-ci, au visa des articles 1641, 1643, et 1644 du code civil:
homologuer le rapport d’expertise judiciaire en date du 5 juillet 2021;
condamner M. [L] [H] [X] à lui verser la somme de 11 740 euros HT soit 14 088 euros TTC à titre principal, montant correspondant au devis actualisé de la société STB ;
condamner M. [L] [H] [X] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner M. [L] [H] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [L] [H] [X] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Thierry Lejeune, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Les parties ont comparu à l'instance.
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 17 janvier 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 18 mars 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 16 mai 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
. pour M. [T] [O], à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023 aux termes desquelles il demande au tribunal de, au visa des 1641, 1643, et 1644 du code civil :
condamner M. [L] [H] [X] à lui verser les sommes sollicitées dans le cadre de l’assignation en date du 15 septembre 2022 ;
condamner M. [L] [H] [X] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, M. [T] [O] se prévaut des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil. Il indique que l'expert a notamment relevé la présence d'importantes fissures, qui étaient dissimulées par des meubles ou des cartons lors de la vente. Il estime que le vendeur est de mauvaise foi, ayant nécessairement eu connaissance des désordres, en raison de sa proximité avec l'ancienne propriétaire, qui l'a institué légataire à titre universel de sa succession.
. pour M. [L] [H] [X], à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, 2022 aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de:
débouter M. [T] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
constater son absence de responsabilité ;
condamner M. [T] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] [O] aux entiers frais et dépens de l’instance.
S'opposant aux demandes formulées par M. [O], M. [X] se prévaut de la clause figurant dans le contrat de vente, limitant la garantie des vices cachés à ceux connus du vendeur. Il affirme que certains vices étaient visibles lors de la vente, et que pour les autres, l'expert judiciaire a relevé qu'il ne pouvait en avoir connaissance.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande fondée sur le vice caché
L'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1643 dudit Code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait été stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En l'espèce, le contrat de vente en date du 8 juin 2018 prévoit une clause en vertu de laquelle :
« Par application des dispositions des articles 1641 et 1643 in limine du Code civil le vendeur ne sera tenu de la garantie des vices cachés ignorés de lui, quels qu'ils soient, et notamment mauvais état du sol, du sous-sol, défaut des constructions et des éléments d'équipement, présence d'insectes xylophages, parasites et champignons des matériaux notamment mérule (…)
Le vendeur est informé que la clause qui précède, dérogatoire au droit commun, ne peut pas être opposée à l'acquéreur par un vendeur considéré comme professionnel de l'immobilier ou par un vendeur qui, ayant eu connaissance du défaut de la chose vendue, n'en aurait pas informé l'acquéreur ».
M. [O] produit au débat un constat d'huissier de justice, en date du 6 septembre 2018, révélant notamment la présence de nombreuses fissures.
L'expert judiciaire a relevé la présence de défauts affectant l'immeuble, dont certains étaient visibles lors de la vente (ancienneté de la toiture), et d'autres non visibles, à savoir les « fissures verticales en mur pignon protégé initialement par un bardage ».
L'expert ajoute que « dans l'immédiat, aucune impropriété à destination n'est à retenir. Seul le mur pignon gauche doit être stabilisé et raidi afin d'éviter l'augmentation des fissures et l'apparition d'autres susceptibles à terme de fragiliser ce mur pignon ».
S'agissant des désordres relevés, l'expert judiciaire affirme que M. [X] n'avait pas connaissance de leur existence. Il précise qu'à l'époque, le bardage permettait de protéger le pignon, particulièrement exposé aux intempéries.
Il est par ailleurs constant que M. [O] a lui-même pris connaissance de l'existence de certaines fissures à l'occasion de la réalisation des travaux, et du retrait de l'habillage ciment et du bardage.
Or, il ressort des énonciations de l'acte de vente que M. [X] a reçu le bien dont s'agit en qualité de légataire universel de Mme [P] [U], décédée sans descendance le 31 mars 2017, soit un an avant la vente. Il exerçait alors le métier de comptable, et il n'est pas argué de ce qu'il disposerait de connaissances particulières dans le domaine du bâtiment.
Ainsi, même s'il est loisible de supposer qu'il rendait régulièrement visite à Mme [U], rien ne permet d'affirmer que M. [X] avait été informé par cette dernière de l'état des murs sous les différents meubles fixés à l'intérieur ou habillages extérieurs.
La preuve de la mauvaise foi n'est donc pas rapportée.
M. [O] sera en conséquence débouté de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés.
Sur la demande fondée sur la résistance abusive
M. [O] étant débouté de ses demandes principales, il ne saurait y avoir lieu à condamnation du défendeur au titre de la résistance abusive.
M. [O] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire et les frais du procès
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [T] [O] sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à M. [L] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en
premier ressort ;
REJETTE les demandes formulées par M. [T] [O] au titre du vice caché
REJETTE la demande formulée par M. [T] [O] au titre de la résistance abusive
CONDAMNE M. [T] [O] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [O] à payer à M. [L] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment