Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 JANVIER 2023
N° 2023/132
Rôle N° RG 23/00132 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXA2
Copie conforme
délivrée le 31 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Janvier 2023 à 11h56.
APPELANT
Monsieur [S] [R]
né le 15 février 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [H] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023 à 15h50,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 septembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 17h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 janvier 2023 par le préfet du VAR notifiée le 26 janvier 2023 à 09h01;
Vu l'ordonnance du 29 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2023 par Monsieur [S] [R] ;
Monsieur [S] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Je veux être libéré pour repartir en Italie. J'ai fait une demande d'asile en Allemagne. C'est la première fois que je le dis. J'ai fait la demande quand j'étais mineur. J'ai toujours demandé un interprète; quand on m'a posé des questions en détention, c'était en arabe. Donnez-moi un peu de temps et je vais quitter la France. Je souhaite aller en Italie. Je n'ai pas de parents j'ai été élevé par la DASS.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient qu'il résulte de la décision de la CJUE en date du 8 novembre 2022 que le juge doit relever d'office tout moyen concernant la rétention qui n'a pas été examiné précédemment et que le retenu peut soulever, y compris pour la première fois en appel, tout nouveau moyen à ce titre.
Il fait valoir qu'il a été porté atteinte aux droits de M. [R] en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un interprétariat en langue arabe lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention alors qu'il ne comprend pas bien le français, qu'il avait sollicité un interprète dans ses observations initiales et qu'il a refusé de signer ses déclarations.
Il ajoute que la préfecture n'a pas satisfait à son devoir de diligences prévu par l'article L 741-3 du CESEDA en ce qu'elle n'a pas avisé les autorités consulaires algériennes de son placement en rétention.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [R].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée.
ll explique que la préfecture a sollicité du CCDP de Kehl des renseignements sur la situation de M. [R] en Allemagne et qu'il lui a été répondu en décembre 2022 que sa demande d'asile dans ce pays avait été rejetée et qu'il n'était titulaire d'aucun titre de séjour valide. Il ajoute que M. [R] s'exprimant en français, la procédure s'est poursuivie dans cette langue et qu'elle se trouve dans l'attente de la réponse du consulat algérien qui a procédé à l'audition de l'intéressé le 4 janvier dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il ressort de la procédure que la décision de placement en rétention ainsi que ses droits ont été notifiés en français à M. [R] et qu'il a apposé sa signature sur ces documents.
Selon les dispositions de l'article L 141-2 du CESEDA, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En l'occurrence, il ressort des observations recueillies le 30 novembre 2022 et du procès-verbal de renseignement établi le 30 novembre 2022 à 10H40 que M. [R] a été entendu ce jour à la maison d'arrêt de [Localité 1] par un fonctionnaire de police lequel a constaté que l'intéressé parlait couramment l'arabe et le français et qu'il s'est exprimé dans cette dernière langue pour répondre aux questions posées, de façon circonstanciée, ce qui permet de conclure à une compréhension correcte et suffisante de cette langue.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [R] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 26 janvier 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général d'Algérie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. La préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance du laissez-passer, l'Algérie ayant indiqué par courrier en date du 4 janvier 2023, devoir faire procéder à une enquête approfondie au pays. Par ailleurs, aucune disposition ne prévoit l'obligation pour l'administration de prévenir les autorités consulaires étrangères du placement en rétention, le retenu ayant en revanche le droit d'entrer en contact avec ces dernières.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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