Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 30 JUIN 2022
N° 2022 - 140
N° RG 22/03334 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POYQ
[I] [E]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [7]
LE PROCUREUR GENERAL
[B] [E]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 13 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00719.
ENTRE :
Madame [I] [E]
née le 08 Juillet 1944 à
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Et actuellement
CENTRE HOSPITALIER [7]
Hôpital [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Appelante
Comparante, assistée de Me Julie MOULIN, avocate commise d'office,
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [7]
Hôpital [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Monsieur [B] [E]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 30 juin 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 13 Juin 2022,
Vu l'appel formé le 22 Juin 2022 par Me Julie MOULIN, avocat commis d'office, pour le compte de Madame [I] [E] reçu au greffe de la cour le 22 Juin 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 22 Juin 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, Monsieur [B] [E] , les informant que l'audience sera tenue le 30 Juin 2022 à 13 heures 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 29 juin 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 30 Juin 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [E] s'est présentée après la fin de son audience dont les débats ont été réouverts pour lui permettre d'y assister malgré le certificat médical établi ce jour par le Dr [J] [H], psychiatre de l'établissement en soins précisant son absence en raison du cluster COVID de l'unité Littoral .
Elle a réaffirmé être victime de persécutions de la part de son mari et d'une autre personne qui chercheraient à la faire enfermer définitivement, qu'elle n'a pas besoin de soins psychiatriques en milieu fermé étant suivie par son psychiatre de la clinique Rech et vouloir consulter les documents écrits par son mari où il mentionne mot pour mot les symptômes décrits par les médecins. Elle soutient que la procédure d'hospitalisation est irrégulière car elle ignorait pour quel motif elle avait été hospitalisée et n'avoir pu voté malgré sa demande expresse.
L'avocate de Madame [I] [E] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que d'abord , la décision d'admission du 4 juin et celle de maintien du 7 juin lui ont été notifiées avec un jour de retard pour la première et deux jours de retard pour la seconde, et ce en violation des dispositions de l'article L 3211-3 du csp, alors que la brochure d'information de ses droits lui avait été remise le jour même de chaque décision, ensuite la méconnaissance de l'office du juge judiciaire et l'irrégularité de sa saisine au motif que le certificat médical initial permettant l'hospitalisation en cas de péril imminent ne motive pas l'urgence et le juge judiciaire ne saurait se contenter de la formule stéréotypée de la nécessité de soins psychiatriques contraints en violation de l'article L 3212-3 du csp, enfin, la méconnaissance de l'office du juge judiciaire et l'atteinte au droit de vote de la patiente en violation de l'article 5-1 de la CESDH mais retire sa demande de condamnation de la préfecture de l'Hérault à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du cpc.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 22 Juin 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 13 Juin 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'avocate de la patiente fait valoir le moyen de nullité tiré de la tardiveté de la notification de la décision d'admission du 4 juin 2022 et celle de maintien du 7 juin 2022 avec un jour de retard pour la première et deux jours de retard pour la seconde, alors que la brochure d'information de ses droits lui avait été remise le jour même de chaque décision et ce en violation des dispositions de l'article L 3211-3 du csp .
Pour rejeter ce moyen, la juge des libertés et de la détention de Montpellier a relevé que les décisions ont notifiées pour l'admission le lendemain et pour le maintien le surlendemain, alors que la brochure d'information de ses droits avait été remise à la patiente le jour même des décisions et qu'ainsi la patiente qui avait sollicité de faire des observations, n'a subi aucune atteinte à ses droits.
Or, la patiente durant vingt-quatre heures pour la décision d'admission et quarante-huit heures pour la décision de maintien a été privée de liberté sans en connaître les motifs ni pouvoir engager soit un recours contre la décision soit une demande de mainlevée de la mesure à défaut de l'avoir reçue.
L'irrégularité est patente et l'atteinte aux droits de la patiente flagrante et au visa de l'article L 3216-1 du csp, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation établi le 27 juin 2022 par le Dr [J] [H], psychiatre de l'établissement de soins qui après avoir constaté:
'Patiente suivie pour un trouble délirant persistant en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs années. Il est rapporté par son mari depuis plusieurs semaines une dégradation du sommeil, un discours délirant et des troubles du comportement (plusieurs fugues notamment).
On note à l'entretien la persistance d'un délire de persécution (à l'encontre de son mari, des francs maçons...) non critiqué. Par ailleurs, la pensée est organisée, le langage soutenu et élaboré. Il n'y a aucune critique des troubles qui ne sont pas perçus. Les soins sous contrainte doivent être poursuivis afin de reprendre un traitement et stabiliser l'état clinique de la patiente, certifie, en raison des éléments médicaux ci-dessus énumérés, que l'état de l'intéressé justifie du maintien en hospitalisation en soins sans consentement.'
Compte tenu des termes du certificat médical sus-visé, la mainlevée de la mesure se fera dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique.
Il n'est pas utile de répondre aux autres moyens de nullité devenus surabondants.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [I] [E],
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [I] [E], dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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