Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 MARS 2023
N° 2023/0342
Rôle N° RG 23/00342 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7CK
Copie conforme
délivrée le 17 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 mars 2023 à 11h11.
APPELANT
Monsieur [L] [N]
né le 29 Décembre 1989
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [F] [X] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAUCLUSE
Représenté par MmeVOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 mars 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023 à 10h30,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 janvier 2023 par le préfet du VAUCLUSE, notifié le même jour à 19h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 janvier 2023 par le préfet du VAUCLUSE notifiée le même jour à 19h30 ;
Vu l'ordonnance du 16 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 mars 2023 par Monsieur [L] [N] ;
Monsieur [L] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : j'habitais au Maroc, à la frontière Algérienne. Je veux vous dire que ma femme est malade psychologiquement, elle est enceinte. J'ai deux enfants. Elle est à l'hôpital à [Localité 3]. Je veux sortir pour pouvoir l'aider par rapport aux enfants qui sont chez les voisins. Je veux être libéré pour aider ma femme, qui est française, c'est tout ce que je vous demande. Elle s'appelle [H] [Y]. Elle est française. Nous habitons ensemble à [Localité 3]. Vous me demandez qui est [P], c'est ma femme, c'est le nom de son père.
Pour vous répondre, c'est la raison pour laquelle j'ai refusé de monter dans l'avion. J'ai fait une demande d'asile le 13 mars pour rester ici, je n'ai pas trouvé d'autre solution. Je n'ai pas l'intention de quitter le territoire français.
J'ai été interpellé à [Localité 1] parce que j'y travaille. Mais je vis à [Localité 3]. Vous me demandez comment je faisais pour m'occuper d'elle et des enfants. J'appelais les pompiers si besoin et les enfants allaient chez les voisins.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : le seul moyen légal qui aurait pu être mis en oeuvre s'agissant d'une 3e prolongation est la question de l'assignation à résidence mais je n'ai aucune pièce. Dans le dossier vous avez la copie d'un passeport périmé et la copie d'une pièce d'identité marocaine en cours de validité. Nous connaissons son identité.
Je soutiens l'appel parce qu'il indique avoir communiqué des pièces que j en'ai pas.
Le représentant de la préfecture sollicite : Il s'agit d'une 3e prolongation. Il a été reconnu par le consulat, il a refusé d'embarquer deux fois. Il a déposé une demande d'asile le 13 mars pour faire obstacle à l'éloignement. Le TA a confirmé l'OQTF et l'interdiction de retour. Sa situation personnelle a été précisément étudiée.
Pas de justificatif permettant une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1/ Sur l'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement et ses effets
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, l'appelant a fait une nouvelle fois volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement en refusant d'embarquer le 10 mars 2023 à 17h25 dans le vol prévu au départ de l'aéroport de [Localité 2], soit à moins de quinze jours de l'expiration de la mesure de rétention, alors qu'il a été reconnu par les autorités marocaines et qu'un nouveau routing avait été obtenu été obtenu. Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont par conséquent satisfaites.
Au surplus, M.[N] a formalisé une demande d'asile le 13 mars 2023 alors que les droits de la personne retenue lui ont été notifiés le 14 janvier 2023. Cette demande est manifestement réalisée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement.
Le moyen sera, dès lors, rejeté.
2/ Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M.[N] ne justifie ni d'un hébergement stable en débit d'une prétendue adresse auprès d'une amie nommée [P], ni de la remise d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national à plusieurs reprises. Enfin, il a par le passé méconnu ses obligations dans le cadre d'une précédente mesure d'assignation à résidence.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président,
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