Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/13377 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDI5
[P] [C]
C/
Association ESPACE SANTE JEUNES DU BASSIN CANNOIS
CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sandrine COHEN-SCALI
- Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI,
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 07 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01709.
APPELANTE
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Association ESPACE SANTE JEUNES DU BASSIN CANNOIS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de Marseille,
dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représenté à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 5 octobre 2012, Mme [C], employée en qualité de médiatrice socio-culturelle, au sein de l'association Espace santé jeunes du bassin cannois (ci-après l'association), a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 2 juillet 2012 dans les circonstances suivantes : alors qu'elle était assise à son bureau, le docteur [W] est entrée, lui a jeté des documents sur le bureau et a engagé une discussion agitée et, alors qu'elle l'invitait à s'assoir, lui a planté son stylo dans le bras.
Le certificat médical initial du 3 juillet 2012 fait état d'une 'dépression post-traumatique à la suite d'une agression dans le milieu professionnel'.
Par courrier du 7 janvier 2013, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a notifié sa décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle au motif que la matérialité d'un fait accidentel n'était pas établie.
L'accident a finalement été pris en charge selon la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes après jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociales le 18 octobre 2018.
L'état de santé de la salariée a été déclaré guéri le 25 juin 2014.
Par une lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 septembre 2019, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nice aujourd'hui pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d'un recours tendant à voir reconnaître l'imputabilité dudit accident à la faute inexcusable de l'association.
Par jugement du 7 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice l'a déboutée de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, du surplus de ses demandes, en ce compris sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à régler à l'association la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique notifiée le 17 septembre 2021, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 15 décembre 2022, l'appelante reprend les conclusions adressées à la cour par courrier reçu le 5 décembre 2022. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que l'association a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 2 juillet 2012,
- condamner l'association à lui verser une provision de 10.000 euros au titre de la réparation des préjudices personnels,
- ordonner une expertise aux fins de 'déterminer les différents taux d'incapacité du demandeur,de déterminer son dommage personnel après consolidation et chiffrer l'indemnisation à laquelle (elle) pourrait prétendre',
- condamner l'association à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association aux entiers dépens,
- débouter l'association de l'ensemble de ses demandes.
Elle soutient l'existence d'une faute inexcusable commise par son employeur en ce qu'il avait nécessairement conscience du danger dès lors que l'auteur du harcèlement moral qu'elle a subi était sa supérieure hiérarchique, présidente de l'association qui l'emploie. Elle s'appuie sur les dépôts de main courante et plainte les 21 et 25 juin 2012 pour démontrer qu'elle a été accusée à tort d'avoir emporté pour les besoins d'une formation dans le cadre de son emploi, son ordinateur portable et s'être fait traiter de voleuse par un bénévole de l'association. Elle s'appuie encore sur sa dénonciation au médecin du travail de ses conditions de travail dégradantes le 26 juin 2012, sur le courrier qu'elle a adressé au docteur [W] pour obtenir restitution de son ordinateur portable et la validation de ses congés payés le 27 juin suivant et sur la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial pour démontrer la multiplication des agissements dégradants et humiliants subis de la part de la présidente de l'association.
En outre, elle se fonde sur les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail et l'absence de procédure de prévention, par action d'information ou de formation, permettant aux dirigeants de manager correctement leurs équipes et de prévenir la survenance de faits de harcèlement moral, pour démontrer qu'aucune mesure n'a été prise par l'association pour éviter la réalisation du risque psycho-social.
Par ailleurs, elle se prévaut de plusieurs certificats médicaux pour faire établir qu'elle a été arrêtée sans discontinuité du 3 juillet au 2 décembre 2012 et qu'elle a bénéficié de soins du 3 juillet au 25 juin 2012, de sorte que la provision de 10.000 euros sur l'indemnisation de ses préjudices personnels est justifiée.
L'association intimée reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience et communiquées à la partie adverse le 6 décembre précédent. Elle demande à la cour de :
- déclarer irrecevable les pièces et conclusions notifiées par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes le 5 décembre 2022, 'les rejeter',
- à titre subsidiaire, débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner Mme [C] aux entiers dépens.
L'association fait d'abord valoir le caractère tardif des conclusions et pièces notifiées par la caisse primaire d'assurance maladie le 5 décembre 2022 alors que la déclaration d'appel date du 17 septembre 2021 et que les conclusions de l'appelante ont été notifiées le 15 décembre 2021, pour conclure à leur irrecevabilité.
Elle fait ensuite valoir que l'avis d'audience adressé aux parties par le greffe, prévoyant un calendrier de procédure selon lequel l'appelant doit conclure avant le 30 septembre 2022 et l'intimé avant le 15 novembre 2022 sans qu'aucune demande de renvoi ne soit admise et précisant que 'la communication tardive de conclusions et pièces ne constitue pas un cas exceptionnel mais justifiera un rejet de ces conclusions et pièces', justifie le rejet des pièces et conclusions de la caisse notifiées 10 jours seulement avant l'audience.
Sur le fond, l'association considère que la requérante ne rapporte pas la preuve d'un harcèlement moral de la part de Mme [W], faisant simplement mention d'un dépôt de main courante et d'une plainte qui concernent une autre personne. Elle relève, en outre, que la salariée n'a aucunement fait état de faits de harcèlement à sa hiérarchie et que le prétendu harcèlement moral ne repose que sur les dires de l'intéressée. Elle ajoute que la salariée a fait des déclarations contradictoires entre ses écritures en cours d'instance et ses déclarations devant la police. Elle en conclut qu'il n'est pas démontré qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du harcèlement moral subi par la salariée.
Elle indique en outre que l'arrêt de la cour d'appel de Paris dont se prévaut l'appelante pour faire valoir qu'elle aurait dû prendre des mesures pour éviter les risques psycho-sociaux, n'est pas applicable au cas d'espèce dans la mesure où il ne pré-existe pas de conflit entre la salariée et la dirigeante avant l'accident contrairement au cas soumis à la cour d'appel de Paris. Elle précise, pour répondre à la caisse primaire d'assurance maladie, qu'à défaut de justifier d'un quelconque conflit avec la dirigeante ou de ce que celle-ci aurait connaissance d'un conflit ou d'un harcèlement de la part d'autres membres de l'association, aucune faute inexcusable ne saurait lui être reprochée.
Enfin, si elle admet le caractère houleux de la discussion entre la dirigeante et la salariée le 2 juillet 2012, elle nie le caractère volontaire du coup de stylo dans le bras.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le 5 décembre 2022. Elle demande à la cour de :
- dire que l'accident du travail dont a été victime Mme [C] le 2 juillet 2012 résulte de la faute inexcusable de son employeur,
- condamner l'association Espace santé jeunes du bassin cannois à lui rembourser les sommes dont elle aura fait ou fera l'avance pour son assurée sociale,
- le cas échéant, déclaré l'arrêt commun et opposable à l'assureur en responsabilité de l'association employeur qui interviendrait à l'instance,
- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que les violences commises par l'employeur lui-même ou celui qu'il s'est substitué tel qu'un supérieur hiérarchique révèlent un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, notamment lorsqu'elles ont été précédées d'autres violences ou comportements inadaptés de ce supérieur hiérarchique ou lorsqu'elles s'inscrivent dans une relation de travail conflictuelle et qu'en l'espèce, il résulte du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 18 octobre 2018 que l'accident du travail consiste dans l'agression de Mme [W], médecin et présidente de l'association dans un contexte de travail conflictuel, de sorte que la faute inexcusable de l'employeur doit être retenue.
Elle se fonde sur les dispositions des articles L.452-3 du code de la sécurité sociale pour obtenir condamnation de l'association employeuse à lui rembourser les sommes qu'elle aura avancées, en cas de reconnaissance de faute inexcusable. Elle rappelle qu'en cas d'expertise seuls les préjudices limitativement définis aux articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale doivent être évalués. Elle ajoute enfin que si la juridiction de sécurité sociale n'est pas compétente pour connaître des litiges entre la caisse et l'assureur de l'employeur, en revanche, elle peut solliciter que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable à l'assureur s'il intervenait à l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de la caisse primaire d'assurance maladie
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile : ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. (...)'
En outre, en matière de sécurité sociale, la procédure est orale et la cour est valablement saisie des prétentions et moyens des parties repris oralement à l'audience.
De surcroît, en procédure orale, l'usage du calendrier de procédure a pour but d'organiser la mise en état des dossiers et le seul moyen légitime pour faire écarter des conclusions réside dans la justification de leur caractère tardif eu égard, non pas à la date impartie par la cour pour conclure, mais au respect du principe de la contradiction qui reste à la libre appréciation du juge.
En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale, en communiquant à la partie adverse le 5 décembre 2022, ses conclusions reprises oralement à l'audience du 15 décembre 2022, n'a certes pas respecté le calendrier de procédure indiqué dans la convocation des parties prévoyant que la partie intimée devait conclure avant le 15 novembre.
Mais dans la mesure où les conclusions de l'intimée ont été communiquées à la partie adverse dix jours avant l'audience, et où l'association, elle aussi intimée, y a répondu sans avoir cru bon de signaler à la cour une quelconque difficulté pour répondre dans le temps qui lui était imparti jusqu'au 15 novembre pour obtenir un report de calendrier, ni même de solliciter, à titre exceptionnel, un renvoi le jour de l'audience, le caractère tardif susceptible de justifier la mise à l'écart des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas établi.
L'association intimée sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer les pièces et conclusions de la caisse irrecevables ou rejetées sur ce motif.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque.
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'accident déclaré par Mme [C] le 5 octobre 2012 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il ressort du jugement définitif rendu le 18 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, que la déclaration d'accident du travail par la salariée, selon laquelle alors qu'elle était assise à son bureau, la doctoressse [W] est entrée, lui a jeté des documents sur le bureau et a engagé une discussion agitée et alors qu'elle l'invitait à s'assoir, dans son agitation, la doctoresse lui a planté son stylo dans le bras, est confortée par :
- un certificat médical établi le jour de l'accident par le docteur [E] dans lequel il indique avoir constaté 'une plaie en regard du deltoïde droit de 1,5 cm', 'une trace de stylo bille sur Tshirt en regard' et des 'crises de larmes et choc psychologique',
- les arrêts de travail prescrits pour 'état dépressif en lien avec le travail' par le docteur [Z] le lendemain de l'accident,
- et par le témoignage d'un autre membre de l'association entendu au cours de l'enquête de la caisse, indiquant avoir entendu la salariée crier, et avoir constaté que celle-ci présentait une trace rouge à l'épaule droite et une trace de stylo sur le Tshirt,
de sorte que la preuve de l'existence d'une altercation entre Mme [W] et Mme [C] sur le lieu et dans le temps du travail, ayant entraîné une lésion psychologique, était suffisamment rapportée pour réputer l'accident imputable au travail.
Il s'en suit que l'altercation, à laquelle a participé la supérieure hiérarchique de la salariée et dirigeante de l'association employeuse, est la cause directe de l'accident du travail.
Néanmoins, contrairement à ce qui est soutenu par la caisse primaire d'assurance maladie, la seule participation de l'employeur ou de celui qu'il s'est substitué en la personne du supérieur hiérarchique de la victime, au fait accidentel, ne suffit pas à constituer la faute inexcusable de l'employeur. Encore faut-il que la salariée qui l'invoque, rapporte la preuve de la conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposée sa salariée.
Mme [C] se prévaut de la multiplication des agissements dégradants et humiliants subis de la part de la présidente de l'association pour démontrer que l'association ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger. Mais en vain.
En effet, il résulte du dépôt de la main courante et du dépôt de plainte par Mme [C] les 21 et 25 juin 2012, qu'elle déplore le comportement de M. [M], un bénévole de l'association, l'ayant traité de voleuse lorsqu'elle l'avait informé qu'elle souhaitait prendre son ordinateur portable pour se rendre à une formation professionnelle et ayant, à plusieurs reprises depuis le mois d'avril 2012 fait des allusions à connotation raciste quant à son diplôme obtenu à l'étranger. Il n'y est à aucun moment fait état d'un quelconque comportement inadapté de Mme [W], ni même du fait que la dirigeante a été informée du comportement maltraitant du bénévole au sein de son association.
Bien que l'appelante se prévale également d'avoir alerté le médecin du travail sur ses conditions de travail dégradantes, le 26 juin 2012, elle n'en justifie par aucun document, qui permettrait à la cour de vérifier que l'association employeuse ou celle qu'elle s'est substituée en la personne de Mme [W], a été informée de ces conditions de travail dégradantes.
Mme [C] se fonde encore sur l'échange de courriers entre elle et Mme [W] les 27 juin et 3 juillet 2012, du contenu et de la concomittance avec l'accident du 2 juillet, desquels il ressort que l'objet était identique à celui ayant provoqué l'altercation entre les parties, soit la récupération de son ordinateur portable par la salariée et la validation de congés par la supérieure hiérarchique.
Il s'en suit que la multiplication des agissements dégradants et humiliants subis de la part de la présidente de l'association n'est pas établie et que l'altercation entre la salariée et sa supérieure hiérarchique, Mme [W], le jour d'accident du travail, est un fait isolé.
De même, il ne résulte pas des circonstances de l'accident que le coup de stylo bille dans l'épaule de la salariée ait été volontairement commis par Mme [W].
En effet, il ressort du rapport d'enquête de la caisse que si Mme [C] indique que 'Mme [W] lui a planté la pointe du stylo dans son épaule droite dans un geste d'énervement', elle reconnaît que 'sa directrice s'est excusée', et Mme [W] si elle 'reconnait qu'elle a eu une discussion animée dans le bureau de son employée', elle poursuit en indiquant qu' ' Elle tenait un stylo bille en main quand Mme [C] s'est levée pour lui présenter une chaise pour s'assoir. La pointe du stylo a effleuré sa manche. Elle a ensuite vérifié son épaule en détail tout en s'excusant.' Aucune personne n'a été témoin occulaire de la scène : les secrétaires n'ayant fait qu'entendre 'une discussion animée' et M. [H], psychologue, dont le bureau jouxtait celui de Mme [C], ayant entendu celle-ci pousser un cri et montrer une rougeur sur la peau de l'épaule droite en sortant.
En outre, il ressort de l'enquête administrative de la caisse que Mme [C] elle-même déclare qu'à la suite de l'altercation, elle s'est rendue avec sa supérieure hiérarchique dans le bureau des secrétaires pour règler un différend portant sur un jour de repos.
Il s'en suit que la gravité du fait accidentel, tel qu'il est décrit par les parties, n'est pas suffisante pour établir la conscience que l'association employeuse, ou celle qu'elle s'est substituée en la personne de la dirigeante, Mme [W], avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée la salariée.
En conséquence, aucune faute inexcusable ne saurait être retenue. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Mme [C] succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du CPC, elle sera également condamnée à payer à l'association la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée, comme la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de leur demande de ce chef
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire
Déclare recevables les conclusions et pièces notifiées par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes le 5 décembre 2022,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [C] et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de leurs prétentions,
Condamne Mme [C] à payer à l'association Espace santé jeunes du bassin cannois la somme de 2.000 euros,
Condamne Mme [C] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier Le Conseiller pour la Présidente empêchée