Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre l'Etablissement français du sang ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X..., contaminée par le virus de l'hépatite C à la suite de son hospitalisation au Centre hospitalier régional Léon Bérard, de sa demande tendant à la réparation de son préjudice professionnel, la cour d'appel se borne à relever, par motifs propres, que le préjudice de l'intéressée avait été exactement apprécié par le tribunal et serait complètement réparé par les dommages-intérêts alloués et, par motif adoptés, que l'arrêt de l'activité professionnelle de Mme X... était imputable à la contamination mais que cette dernière ne produisait aucun élément permettant de connaître le montant de son salaire lorsqu'elle était encore en activité ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le bordereau joint aux conclusions de Mme X..., en cause d'appel, attestait de la production par celle-ci de pièces relatives au montant de ses revenus, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande au titre du préjudice professionnel subi, l'arrêt rendu le 7 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la SHAM, le Centre hospitalier régional Léon Bérard et la CPAM de Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SHAM et du Centre hospitalier régional Léon Bérard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
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