Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
(n° / 2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00398 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWEC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2023 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2023P01931
APPELANTE
E.U.R.L. SCOR , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 799 142 773,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocate au barreau de PARIS, toque : R285,
Assistée de Me Antoine GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1506,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [Y] [F], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311,
Assistée de Me Sébastien BOUTES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Mme Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales, après son avis écrit du 14 mars 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L'EURL Scor exerce une activité dans le bâtiment depuis sa création en décembre 2013.
Sur requête du ministère public et par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 juin 2023 et désigné en qualité de mandataire liquidateur la SELARL Asteren prise en la personne de Me Axel Chuine.
Par déclaration du 21 décembre 2023, la société Scor a relevé appel de ce jugement dont l'exécution provisoire a ensuite été suspendue par ordonnance du 29 février 2024.
Par dernières conclusions (n°2), remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 mars 2024, la société Scor demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, de débouter les défendeurs de leurs demandes d'ouverture d'un redressement judiciaire et de dire ce que de droit sur les frais et émoluments de la SELARL Asteren.
Elle soutient que sa situation financière est très favorable, qu'au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2023, elle a réalisé un bénéfice de 40 795 euros, qu'elle disposait de 159 838,93 euros de trésorerie au 9 février 2024 et de 691 682,84 euros au 21 mars 2024, que son passif exigible échu s'élève à 63 459 euros, que le passif non échu ou contesté s'élève à 406 998 euros (dont une créance de l'URSSAF de 299 961 euros faisant l'objet d'un litige au fond, une créance CPFI-ministère de l'intérieur de 43 570 euros faisant l'objet d'un recours gracieux et une créance contestée de la société Allianz d'un montant de 48 830,75 euros), que son prévisionnel d'activité sur 2024 montre un chiffre d'affaires supérieur à 6 millions d'euros, avec un bénéfice estimé à 178 140 euros. Sur la demande subsidiaire en paiement du liquidateur, elle ne s'y oppose pas.
Par dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 mars 2024, la SELARL Asteren ès qualités demande à la cour :
- à titre principal, de juger que l'EURL Scor est en état de cessation de paiement et que son redressement n'est pas impossible, en conséquence, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire,
- à titre subsidiaire, pour le cas où la cour jugerait que la société appelante n'est pas en état de cessation des paiements, de condamner l'EURL Scor à lui payer la somme de 13 353,82 euros TTC au titre des émoluments du liquidateur et des frais de la procédure collective ainsi qu'aux dépens.
Elle indique que le passif exigible s'élève à la somme de 160 757,74 euros dont les créances du Trésor public et de la compagnie Allianz, tandis que l'actif disponible est de 100 441,09 euros.
Elle détaille ensuite le montant de ses émoluments et frais.
Par avis communiqué le 14 mars 2024, le ministère public conclut à l'infirmation en ce que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire au motif qu'au 13 février 2024, la société était en cessation de paiement mais que son redressement n'apparaît pas manifestement impossible.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 avril 2024.
SUR CE,
Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, la société Scor justifie du montant de son actif disponible, au 9 février 2024 d'un montant de 100 441,09 euros et au 21 mars 2024 de 632 285 euros, étant précisé qu'elle ne démontre pas que les " instruments financiers " dont elle dispose sont des actifs disponibles et que son compte à terme arrivant à échéance le 25 octobre 2026 ne constitue pas un actif disponible.
Le montant du passif exigible tel que calculé par la Selarl Asteren ès qualités à hauteur de 160 757,74 euros se décompose comme suit :
- Cotisations URSSAF de novembre et décembre 2023 : 14 158,50 euros (non contestées à hauteur de 9 261 euros et dont le montant s'élève à 14 158,50 selon la déclaration de créance),
- Cotisations Pro-BTP arrêtées au 13 décembre 2023 : 30 011 euros (non contestées),
- Créance du Trésor public : 43 570 euros,
- Intrium pour le compte d'Allianz : 48 830,75 euros,
- Cotisations CIBTP arrêtées au 31 octobre 2023 : 1074,32 euros (non contestées),
- Factures Tollens échues au 15 novembre 2023 : 9 393,12 euros (non contestées),
- Factures de la société Distribution Aménagement Isolatio: 13 720,05 euros (non contestées).
De ces sommes, il convient de soustraire la créance du Trésor public de 43 570 euros. En effet, cette créance qui résulte de l'émission de deux titres de perception par le ministère de l'intérieur, a fait l'objet d'une contestation le 26 décembre 2023 (" recours gracieux "). En application des articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance, et ce pendant au moins un délai de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable, délai imparti pour statuer sur ce recours, à défaut de quoi la contestation est considérée comme rejetée. L'exigibilité de cette créance est donc suspendue a minima jusqu'au 26 juin 2024.
En revanche, la seule contestation de la créance de la société Allianz dans le cadre de la vérification des créances de la procédure collective n'emporte pas suspension de son exigibilité.
Au vu de ces éléments, le montant du passif exigible s'élève à la somme de 117 187,74 euros.
Il en résulte que l'actif disponible excède le montant du passif exigible et que l'état de cessation des paiements n'est pas constitué au jour où la cour statue.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Scor.
Le paiement permettant l'apurement du passif exigible étant intervenu en cours de procédure, les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Scor.
Compte tenu de l'accord des parties en ce sens à l'audience, les émoluments et autres frais du liquidateur évalués à 13 353,82 euros seront mis à la charge de la société Scor, étant précisé qu'ils se décomposent en une somme de 8 204,71 euros au titre des émoluments, une somme de 949,11 euros au titre des frais de greffe et une somme de 4 200 euros au titre des honoraires d'avocat.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire ;
Condamne la société Scor aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Scor à supporter les frais et émoluments de la SELARL Asteren ès qualités s'élevant à la somme de 13 353,82 euros TTC.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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