Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 21/01170 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UOM5
AFFAIRE :
[P] [G]
C/
C.I.P.A.V.
Décision déférée à la cour : Jugements rendus le 18 Mars 2021 par le Pole social du TJ de Versailles
N° RG : 18/00858
N° RG 18/00942
Copies exécutoires délivrées à :
- SELARL [6]
- SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
- URSSAF IDF
- CPAM 78
- Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes
Copies certifiées conformes délivrées à :
- [P] [G]
- C.I.P.A.V.
- URSSAF IDF
- CPAM 78
- Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 - N° du dossier 289
APPELANT
****************
C.I.P.A.V.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132 substituée par Me Pascale LAPORTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 332
INTIMEE
****************
URSSAF IDF
représentée par Madame [F] [X] en vertu d'un pouvoir général
Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes
représentée par Madame [S] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines
Ni comparante, ni représentée,
INTERVENANTS FORCES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'une attestation du 18 mai 2017, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a affilié M. [G], depuis le 1er janvier 2016, en qualité de conseil, et lui a réclamé en conséquence, par un appel de cotisations du même jour, une certaine somme au titre de l'assurance vieillesse de base et de la retraite complémentaire pour les années 2016 et 2017.
M. [G] a, le 4 octobre 2017, contesté cette décision d'affiliation devant la commission de recours amiable de la CIPAV.
Celle-ci a, le 19 février 2018, informé l'intéressé qu'elle annulait cette affiliation, avant de lui adresser, le 7 avril 2018, une seconde attestation d'affiliation avec prise d'effet au 1er janvier 2016.
Par décision expresse du 14 avril 2018, la commission de recours amiable de la CIPAV a rejeté le recours formé, le 4 octobre 2017, par M. [G].
La CIPAV lui a ensuite adressé, le 26 août 2018, une mise en demeure suivie, le 24 mai 2019, d'une contrainte pour le paiement de la somme totale de 27 402,90 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour les années 2016 et 2017.
Par deux recours distincts, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins, d'une part, de contestation de la décision de rejet notifiée par la commission de recours amiable de la CIPAV, d'autre part, d'opposition à contrainte.
Par jugement du 18 mars 2021 (RG 18/00858), statuant sur la question de l'affiliation, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit n'y avoir lieu à joindre les recours enrôlés sous les numéros de RG 18-00858 et 19-00942 ;
- confirmé le bien fondé de l'affiliation de M. [G] à la CIPAV pour son activité de conseil à compter du 1er janvier 2016 ;
- rejeté le surplus des demandes de M. [G] ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] aux éventuels dépens.
Par jugement du même jour (RG 19/00942), statuant sur l'opposition à contrainte formée par M. [G], le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit n'y avoir lieu à joindre les recours enrôlés sous les numéros de RG 18-00858 et 19-00942 ;
- confirmé le bien-fondé de l'affiliation de M. [G] à la CIPAV pour son activité de conseil à compter du 1er janvier 2016 ;
- validé la contrainte litigieuse en paiement de la somme de 27 402,90 euros représentant les cotisations et les majorations de retard pour la période du 1er janvier 2016 au 21 août 2018 ;
- condamné M. [G] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
- rejeté le surplus des demandes de M. [G] ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] aux éventuels dépens.
M. [G] a relevé appel de ces décisions.
Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d'appel de céans, après avoir ordonné la jonction des procédures, a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV et sursis à statuer sur les autres demandes, en enjoignant à l'organisme d'appeler en la cause l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ainsi que la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et sages-femmes.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 janvier 2023.
M. [G] et la CIPAV ont comparu, représentés par leur avocat.
L'URSSAF et la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, parties intervenantes, ont comparu en la personne de leur représentant.
Bien que régulièrement citée aux fins de mise en cause, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines n'a pas comparu ni personne en son nom.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour d'infirmer les jugements entrepris et, statuant à nouveau, d'ordonner l'annulation de son affiliation à la CIPAV ainsi que la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis. A titre subsidiaire, il sollicite la décharge des sommes dues ou, à défaut, un échelonnement de la dette. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite le règlement de la pension de retraite afférente aux cotisations versées pour les années visées.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CIPAV sollicite la confirmation des jugements entrepris et la validation de la contrainte.
Elle soutient, pour l'essentiel, que l'affiliation à la CIPAV se fait automatiquement et obligatoirement en vertu des dispositions de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale par l'exercice d'une activité libérale entrant dans son champ de compétence, que M. [G] a exercé une activité libérale de conseil jusqu'au 30 juin 2019 et qu'il est donc, à ce titre, affilié à la CIPAV. Elle considère qu'il n'est pas établi qu'il relevait, au titre de cette activité, de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, et que si l'intéressé a fourni un document attestant du versement d'une pension de retraite par cette Caisse, il n'est pas justifié du paiement de cotisations de retraite au titre de son activité de conseil. Elle fait valoir que tant qu'un assuré exerce une activité libérale, il est tenu de régler les cotisations sociales, peu important qu'il bénéficie déjà d'une prestation de retraite au titre d'un autre régime.
Elle ajoute enfin que la cour n'est pas compétente pour accorder un échéancier.
La représentante de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes précise, aux termes de ses observations orales, que M. [G] ne cotise pas auprès de cet organisme. Elle indique que l'intéressé a seulement bénéficié, de la part de la Caisse, d'une allocation d'invalidité du 1er otobre 2004 au 31 mars 2010, puis d'une retraite pour inaptitude à compter du 1er avril 2010. Elle confirme que M. [G] ne paie plus de cotisations auprès de ladite Caisse depuis le 1er avril 2010.
L'URSSAF rejoint les observations de la CIPAV et affirme que M. [G] doit être affilié à la CIPAV en raison de sa qualité de travailleur indépendant exerçant une profession libérale.
Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [G] sollicite la condamnation de la CIPAV à lui verser une somme de 3 000 euros.
La CIPAV sollicite l'octroi d'une indemnité de 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles L. 622-5 (devenu L. 640-1) et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, le
second, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1827 du 13 décembre 2019, applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que toute personne autre que les avocats, qui exerce une activité professionnelle indépendante qui ne relève pas d'une autre organisation autonome d'assurance vieillesse, est assujettie aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales, et affiliée à cette fin à la section professionnelle mentionnée par le second, si elle ne relève pas de l'une des autres sections de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.619 : P+B ; 26 novembre 2020, n° 19-23.192).
Le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, à moins que la personne n'ait adhéré à un autre régime de protection sociale pour la même période au titre d'une même activité professionnelle (Soc., 4 juillet 1979, n° 78-10.631, Bull. n° 608 ; Soc, 16 novembre 1988, n° 86-12.345, Bull. n° 601 ; Soc., 11 octobre 2001, n° 00-10.802, Bull. n° 318 ; 2e Civ., 17 décembre 2015, n° 14-25.905, 14-25.906, Bull. 2015, II, n° 278). Seule la double affiliation à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse permet de justifier d'une affiliation régulière au régime des travailleurs non salariés (Soc., 7 avril 1994, n° 91-15.540, Bull. 1994, V, n° 145).
En l'espèce, il ressort des explications présentées par M. [G] dans le cadre de son recours amiable qu'il a exercé la profession de chirurgien-dentiste de 1973 à 1999, avant d'être victime d'un accident en 1999 puis placé en invalidité en 2004. Il ajoute que compte-tenu de la faiblesse de sa rente d'invalidité, il a développé en parallèle une nouvelle activité de conseiller technique du secrétariat général de l'[5] ([5]) et de commissaire général du congrès de l'ADF. Il précise qu'en 2010, à l'âge de 60 ans, il a été mis en retraite pour invalidité par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sagesfemmes, auprès de laquelle il était affilié. Selon l'intéressé, c'est en tant que chirurgien-dentiste libéral qu'il est rémunéré de toutes ses prestations pour le compte de l'ADF ; il indique qu'il est toujours inscrit et cotisant au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et à la confédération nationale des syndicats dentaires, mais qu'il n'exerce aucune activité de soins, d'où l'ambiguïté de son statut.
Les pièces du dossier et en particulier, les documents obtenus auprès du portail URSSAF, confirment que M. [G] exercait une activité de conseil à titre libéral justifiant son affiliation à la CIPAV pour la période considérée, avec toutes conséquences de droit, dès lors qu'il résulte des explications des autres organismes mis en cause que l'intéressé ne cotisait à aucune autre caisse au titre de cette même activité.
C'est donc à bon droit que la CIPAV a réclamé à M. [G] le montant des cotisations afférentes à son affiliation, peu important qu'il perçoive en parallèle une pension de retraite pour invalidité versée par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a maintenu la décision d'affiliation de M. [G] à la CIPAV à compter du 1er janvier 2016 et en ce qu'il a validé la contrainte décernée le 24 mai 2019.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [G] qui sollicite le versement des pensions de retraite afférentes aux cotisations en cause, dès lors qu'il est manifeste que ces dernières n'ont pas été réglées.
L'intéressé, qui se borne à évoquer la « gestion déplorable » de son dossier par la CIPAV, sans démontrer l'existence d'une faute commise par cet organisme, ni justifier du préjudice susceptible d'en résulter, sera débouté de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
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Il résulte de l'article R. 243-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, applicable aux cotisations dues par les professions libérales avant le 1er janvier 2018, que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de décharge ou d'échelonnement présentée par M. [G].
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M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel.
L'intéressé sera débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles en marge des dépens. Il sera condamné à payer à la CIPAV une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, et par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE,
Vu l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de céans ;
CONFIRME en toutes leurs dispositions les jugements rendus le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles sous les numéros de RG 18/00858 et RG 19/00942 ;
Rejette le surplus des demandes formées par M. [P] [G] et notamment, la demande en dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formée par M. [P] [G] en décharge et en échelonnement des sommes dues à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;
Condamne M. [P] [G] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] [G] et le condamne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse une indemnité de 500 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame MOIRE Méganne, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,