Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 JUIN 2022
N° 2022/0571
Rôle N° RG 22/00571 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRLH
Copie conforme
délivrée le 13 juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld Tj de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 juin 2022 à 11h03
APPELANT
Monsieur [G] [R]
né le 28 juillet 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant, représenté par Me Emeline GIORDANO, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 juin 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 juin 2022 à 16H25,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 juillet 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié le même jour à 13h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 juin 2022 par le préfet des Bouches-du Rhone notifiée le 08 juin 2022 à 09h46;
Vu l'ordonnance du 10 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [G] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 juin 2022 par Monsieur [G] [R] ;
Monsieur [G] [R] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il abandonne la contestation de l'arrêté de placement en rétention, non formée devant le premier juge, et sollicite une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, en l'absence de passeport, d'adresse stable et de volonté de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [R] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une résidence stable et régulière sur le territoire et il a tenté de s'évader du centre de rétention le 28 avril, lors d'une précédente mesure de rétention, ayant d'ailleurs été condamné pour ces faits. Il ne remplit donc pas les conditions permettant de l'assigner à résidence.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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