Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2023
N° 2023/ 67
Rôle N° RG 22/05646 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHVR
[H] [Z]
C/
[R] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Capucine CHAMOUX
Me Olivier AVRAMO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 21 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03764.
APPELANT
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001959 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2006, Monsieur [P] a donné à bail à Monsieur [Z] un bien situé à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 300 € outre une provision mensuelle sur charges de 50 €, pour lequel un dépôt de garanti de 2 mois était versé.
Le 1er avril 2008 un avenant au contrat de colocation était signé entre les parties au terme duquel Monsieur [Z] louait un second local moyennant la somme de 300 euros, ce dernier s'engageant ainsi à régler la somme totale de 607, 46 euros.
Ne pouvant plus assumer le loyer du deuxième local, Monsieur [Z] informait son bailleur de ce qu'il souhaitait mettre un terme à cette location.
Aussi Monsieur [P] rédigeait un avenant au contrat de location en date du 11 juillet 2015, prenant ainsi acte de la résiliation de la location de ce second local avec une proposition de règlement échelonné suite au défaut de paiement des loyers de mai et juin 2015, lequel avenant ramenait à la somme de 331,42 euros par mois le loyer du par Monsieur [Z].
Malgré de nombreuses lettres recommandées l'invitant à signer cet avenant, Monsieur [Z] ne donnait pas suite et ne réglait pas les loyers échus.
Suivant exploit de huissier en date du 28 octobre 2019, Monsieur [P] faisait délivrer à Monsieur [Z] un commandement de payer et de justifier d'une assurance visant la clause résolutoire aux fins d'obtenir notamment la paiement de la somme de 17.833,86 €.
Suivant exploit de huissier en date du 3 novembre 2020, Monsieur [P] assignait devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon Monsieur [Z] aux fins d'obtenir la résiliation du contrat de bail , l'expulsion du requis et sa condamnation au paiement de diverses sommes dues en vertu du contrat de bail.
Par ordonnance en date du 20 avril 2021, le juge des référés déclarait Monsieur [P] irrecevable en sa demande , disait n'y avoir lieu à application de sdispositions d l'article 700 du code de procédure civile et le condamnait aux entiers dépens.
Suivant exploit de huissier en date du 2 juillet 2021, Monsieur [P] assignait Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
* constater la résiliation de plein droit du contrat de location du 1er février 2006.
* ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, avec au besoin le concours de la force publique.
*condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [P] la somme provisionnelle de 24.'130,54 € au titre du solde débiteur arrêté au 30 juin 2021 outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 28 octobre 2019 sur la somme de 18'.047,83 € et à compter de la délivrance de la présente assignation pour le solde.
* fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 331,42 euros correspondant au montant du dernier loyer, outre charges, taxes et accessoires et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
*condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2.500 € au titre du préjudice subi.
*condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1.200 € titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 6 décembre 2021.
Monsieur [P] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance, ajoutant que la dette locative avait augmenté et était à ce jour de 26.119 euros.
Monsieur [Z] contestait les demandes de Monsieur [P], indiquant que l'appartement était parfaitement assuré.
Suivant jugement contradictoire en date du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, a :
* constaté que la résiliation du bail liant [R] [P] à [H] [Z] sur les locaux sis [Adresse 1] , [Localité 3] (Var) est intervenue par le jeu de la clause contactuelle résolutoire le 28 décembre 2019.
* ordonné en conséquence l'expulsion de [H] [Z] ainsi que celle de tous occupant de son chef des locaux loués avec au besoin le concours de la force publique à défaut de libération volontaire.
* condamné [H] [Z] à payer à [R] [P] la somme de 24.130,54 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupations impayés échus jusqu'à juin 2021 inclus.
* condamné [H] [Z] à payer à [R] [P] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 331,42 euros de juillet 2021 jusqu'au départ effectif des lieux.
* condamné [H] [Z] à payer à [R] [P] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* rejeté les autres demandes
* condamné [H] [Z] aux entiers dépens comprenant le commandement de payer.
Suivant déclaration en date du 14 avril 2022, Monsieur [Z] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- constate que la résiliation du bail liant [R] [P] à [H] [Z] sur les locaux sis [Adresse 1] , [Localité 3] (Var) est intervenue par le jeu de la clause contactuelle résolutoire le 28 décembre 2019.
- ordonne en conséquence l'expulsion de [H] [Z] ainsi que celle de tous occupant de son chef des locaux loués avec au besoin le concours de la force publique à défaut de libération volontaire.
- condamne [H] [Z] à payer à [R] [P] la somme de 24.130,54 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupations impayés échus jusqu'à juin 2021 inclus.
-condamne [H] [Z] à payer à [R] [P] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 331,42 euros de juillet 2021 jusqu'au départ effectif des lieux.
- condamne [H] [Z] à payer à [R] [P] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejette les autres demandes.
- condamne [H] [Z] aux entiers dépens comprenant le commandement de payer.
Par ordonnance d'incident en date du 22 novembre 2022, le Président de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de la présente instance.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [Z] demande à la cour de :
* infirmer la décision rendue en première instance le 21 janvier 2022 .
Statuant à nouveau
- A titre principal,
* débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes,fins et conclusions.
* dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation du bail et l'expulsion de Monsieur [Z]
* ordonner à Monsieur [P] de lui délivrer l'attestation du loyer lui étant nécessaire pour régulariser son dossier auprès de la CAF et lui permettre de bénéficier des aides au logement auxquelles il peut légitimement prétendre.
*dire que le reliquat de loyers hors aide CAF incombant à Monsieur [Z] est réglé par compensation avec les sommes dues à Monsieur [Z] par Monsieur [P] au titre des travaux réalisés.
*condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 3.000 €en réparation de son préjudice moral.
- À titre subsidiaire, si la cour confirmait la résiliation du bail et la condamnation de Monsieur [Z] à régler des sommes au titre des loyers.
*constater la prescription triennale des loyers dus au titre des mois de mai à novembre 2015, soit sept mois.
* réduire en conséquence d'autant les sommes devant être payées par Monsieur [Z].
* lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la dette.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] soutient que le jugement du 21 janvier 2022 a considéré à tort que le contrat de bail liant les parties contenait une clause résolutoire, ajoutant que le tribunal aurait dû vérifier concrètement si ses manquements à ses obligations de locataire justifiaient la résiliation du bail.
S'agissant des loyers dus, il indique que Monsieur [P], d'abord en indiquant à tort à la CAF qu'il avait quitté le logement puis en refusant de transmettre à la CAF une attestation ou une quittance de loyer du montant correct de 331,42 euros, l'a empêché de percevoir les aides au logement auxquelles il pouvait prétendre.
Aussi il maintient que c'est donc pour lui nuire que son bailleur a refusé de délivrer les documents nécessaires.
Toutefois il indique que sa bonne foi ne peut être mise en doute puisqu'il a lui-même remboursé à la CAF le soi-disant trop-perçu de 1.088,68 € réclamé par la CAF au titre des allocations des ALS de mai à août 2015.
Par ailleurs Monsieur [Z] indique que Monsieur [P] lui reste redevable de deux factures de travaux qu'il a réalisés sur ses propriétés dont une dans le local qu'il occupait à savoir une facture de 2.800 € en date du 20 juin 2013 et une seconde de 1.200 € en date du 15 avril 2015.
Il précise toutefois que cette dernière facture a été partiellement soldée à hauteur de 500 € par les reliquats de loyers dus pour l'année 2015.
Il rappelle qu'il a également versé à la CAF la somme de 1.088,68 € en remboursement d'un trop-perçu par Monsieur [P] de sorte que ce dernier reste lui devoir à ce jour la somme de 4.588 €, somme qui correspond à peu près à ce qu'il aurait dû lui verser entre janvier 2016 et mai 2022 (77 mois) en prenant en compte un reliquat de loyers de 59,25 € mensuel après aide CAF de 272,17 € soit la somme de 4.562,25 euros.
Il souligne que la somme que lui doit Monsieur [P] étant légèrement supérieure à celle qu'il lui doit, il ne peut être considéré qu'il aurait manqué à ses obligations de locataire en ne s'acquittant pas de son loyer.
Il précise que ce n'est qu'à force de persévérance et avec l'aide de l'ADIL qu'il a réussi à faire connaître le montant réel de son loyer, soit 331, 42 €, rappelant que son bailleur n'a pas hésité à engager trois procédures à son encontre, refusant de lui délivrer une attestation qui lui aurait permis de toucher la CAF et multipliant les projets d'avenant au contrat de colocation en faisant état de savants calculs éronnés.
Aussi il estime qu'un tel comportement lui a causé un préjudice moral qu'il conviendra de réparer à hauteur de 3.000 €.
Enfin si la cour confirmait la résiliation du bail et son expulsion, Monsieur [Z] rappelle que la dette de loyer a été interrompue par la première assignation en référé délivrée le 20 novembre 2018 de sorte qu'il y aura lieu de constater que les loyers de mai à novembre 2015 sont désormais prescrits.
Il demande également à la cour de lui allouer les plus larges délais afin de s'acquitter de sa dette de loyer.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [P] demande à la cour de :
* débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
* confirmer la décision rendue en première instance le 21 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
*condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2.400 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
* dire que ceux d'appel seront recouvrés directement par Maître Olivier AVRAMO conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] rappelle que son locataire ne réglant plus le montant de son loyer depuis mai 2015, il lui a été délivré un 3ème commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire suivant exploit de huissier en date du 28 octobre 2019 et qu'à défaut pour ce dernier d'avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de deux mois, la clause résolutoire est acquise.
S'agissant des sommes sollicitées par Monsieur [Z] correspondant à des travaux réalisés, Monsieur [P] précise quelles sont prescrites puisqu'elles datent de plus de cinq ans et formellement contestées.
Il indique qu'il s'agit d'une pure invention de la part de son locataire pour soutenir une compensation avec la créance locative qu'il reconnaît implicitement devoir.
Quant aux aides de la CAF, Monsieur [P] précise qu'il ne pouvait pas délivrer à Monsieur [Z] des quittances de loyer puisque ce dernier depuis juillet 2015 ne payait pas ses loyers et alors même qu'il n'avait pas été transparent avec la CAF en ne l'informant pas qu'il avait quitté le deuxième studio continuant à percevoir une prise en charge calculée par la CAF à hauteur de 1.088,68 €.
Il ajoute que l'ensemble des commandements de payer délivrés en date des 11 avrils 2016, 2 août 2018 28 octobre 2019 et les assignations en référé du 20 novembre 2018 et 3 novembre 2020 ont interrompu la prescription en application des principes édictés par les articles 2241 et suivants du Code civil.
Enfin il indique que les fautes énoncées par Monsieur [Z] à l'appui de sa demande de dommages-intérêts sont pour certaines prescrites et en tous les cas contestées et souligne que l'appelant n'allègue aucun des faits pertinents lui permettant de caractériser un quelconque cas d'octroi des délais de grâce.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er décembre 2022 et mise en délibéré au 16 février 2023.
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1°) Sur la résilation du contrat de bail
Attendu que l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 énonce que ' le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire'
Attendu que l'appelant soutient que le contrat de bail liant les parties ne contient pas une clause résolutoire, le bail signé en 2006 prévoyant uniquement la possibilité pour le bailleur de résilier le bail aux termes du contrat en cas de motif sérieux et légitimes résultant notamment de l'inexécution par le colocataire de l'une des obligations lui incombant ou en cas de volonté de la part du bailleur de vendre le logement loué.
Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat que Monsieur [P] a fait délivrer à Monsieur [Z], suivant exploit d'huissier en date du 28 octobre 2019, un commandement de payer et de justifier d'une assurance visant la clause résolutoire aux fins d'obtenir notamment la paiement de la somme de 17.833,86 €
Que contrairement à ce que soutient Monsieur [Z], le contrat de colocation signé entre les parties le 1er février 2006 mentionne au paragraphe 10 intitulé - Clause résolutoire et clause pénale- des conditions générales que ' le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution justice:
- deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ou en cas de non versement du dépôt de garantie prévue au contrat ; ledit commandement de payer devra énoncer la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause et reproduira les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que celle de l'article 6 alinéa 1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en 'uvre du droit au logement en mentionnant la faculté pour le colocataire de saisir le fonds de solidarité pour un logement
- un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut d'assurance des risques locatifs énonçant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause et reproduisant les dispositions de l'article 7-g de la loi du 6 juillet 1989"
Attendu qu'il est acquis que ce commandement de payer est demeuré infructueux, Monsieur [Z] n'ayant pas payer la somme de 17.833,86 € dans le délai de 2 mois.
Que dés lors c'est à juste titre que le jugement déféré a constaté que la résiliation du bail liant [R] [P] à [H] [Z] sur les locaux sis [Adresse 1] (Var) est intervenue par le jeu de la clause contactuelle résolutoire le 28 décembre 2019 et a ordonné en conséquence l'expulsion de [H] [Z] ainsi que celle de tous occupant de son chef des locaux loués avec au besoin le concours de la force publique à défaut de libération volontaire.
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ces points.
2°) Sur la dette locative
Attendu qu'il résulte des propres écritures de Monsieur [Z] qu'il aurait dû verser entre janvier 2016 et mai 2022 (77 mois) la somme de 4.562,25 euros en prenant en compte un reliquat de loyers de 59,25 € mensuel et le versement des aides de la CAF à hauteur de 272,17€.
Que cependant il résulte d'un courrier de Monsieur [P] en date du 25 octobre 2015 adressé à Monsieur [Z] que la CAF n'a plus pris en charge sa participation à son loyer pour le mois de novembre 2015.
Qu'il en sera de même pour les mois suivants.
Que Monsieur [Z] indique que son bailleur en ne lui remettant pas de quittance de loyer l'a empéché de toucher les aides au logement.
Que cependant Monsieur [P] ne pouvait satisfaire sa demande que si Monsieur [Z] reglait effectivement son loyer ce qui n'était pas le cas.
Que par ailleurs est joint au commandement de payer délivré le 28 octobre 2019 un décompte précis des sommes dues au titre des loyers impayés, soit la somme totale de 17.833, 86 euros
Attendu qu'il convient de préciser que Monsieur [Z] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 28 décembre 2019, ce dernier étant redevable par conséquent d'une indemnité mensuelle d'occupation des lieux correspondant au montant du loyer en cours.
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu 'il a condamné Monsieur [Z] à payer à [R] [P] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 331,42 euros sauf à préciser à compter du 28 décembre 2019 jusqu'au départ effectif des lieux.
Attendu que Monsieur [Z] n'ayant pas repris le paiement de ses loyers et de ses indemnités d'occupation, la dette locative s'élevait en juin 2021 à la somme de 24.130,54 euros.
Attendu que Monsieur [Z] soutient que la dette de loyer a été interrompue par la première assignation en référé délivrée le 20 novembre 2018 de sorte qu'il y aura lieu de constater que les loyers de mai à novembre 2015 sont désormais prescrits.
Qu'il indique que Monsieur [P] ne peut solliciter le paiement des loyers des mois de mai à novembre 2015 lesquels sont prescrits de sorte qu'il y aura lieu de déduire le montant de 2.319,94 euros de la somme totale.
Attendu que Monsieur [P] demande à la cour de paiement des loyers dus depuis le moi de mai 2015, indiquant que l'ensemble des commandements de payer délivrés en date des 11 avrils 2016, 2 août 2018 28 octobre 2019 et les assignations en référé du 20 novembre 2018 et 3 novembre 2020 ont interrompu la prescription en application des principes édictés par les articles 2241 et suivants du Code civil.
Attendu que l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.'
Attendu que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt en date du 22 juin 2017 que n'étaient interruptifs de prescription que les actes d'exécution forcée et le commandement de payer avant saisie-vente qui engage l'exécution forcée.
Qu'un commandement de payer "simple" n'amorçait aucune procédure d'exécution forcée, cet acte témoignant uniquement de la ferme volonté du créancier d'obtenir le règlement des sommes qui lui étaient dues et n'interrompait pas la prescription.
Que dés lors Monsieur [P] ayant délivré assignation à son locataire le 20 novembre 2018, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [Z] tendant à dire et juger que les loyers des mois de mai à novembre 2015 sont prescrits de sorte qu'il y aura lieu de déduire le montant de 2.319,94 euros de la somme totale.
Que faute pour ce dernier de démontrer qu'il s'est libéré de sa dette locative, il convient de condamner Monsieur [Z] à payer à [R] [P] la somme de 21.810,60 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupations impayés échus à compter de 20 novembre 2018 jusqu'à juin 2021 inclus.
3°) Sur la créance de Monsieur [Z]
Attendu que Monsieur [Z] fait valoir être créancier de Monsieur [P] de sommes correspondantes à des travaux réalisés dans ses propriétés et verse à l'appui de ses dires trois factures en date du :
* 10 novembre 2010 d'un montant de 5.000 €
* 20 juin 2013 d'un montant de 2.800 €
* 15 avril 2015 d'un montant de 2.200 €
Attendu que Monsieur [P] conteste ces demandes au motif que datant de plus de cinq ans, elles sont prescrites.
Qu'il indique également qu'elles ne reposent sur aucune commande, aucun marché, aucun devis accepté, ajoutant que Monsieur [Z] ne démontre pas avoir réalisé les prestations qu'il a cru devoir facturer.
Attendu qu'il convient de souligner que dans le décompte joint au commandement de payer du 28 octobre 2019, il est indiqué que pour le loyer du mois de juin 2015, le propriétaire au titre de sa participation aux travaux à régler au locataire la somme de 500 €, ce qu'indiquait Monsieur [Z] dans ses conclusions.
Que toutefois la cour est dans l'impossibilité, faute de précision supplémentaire, de vérifier si le réglement de cette somme correspond à un réglement partiel d'une de ces factures.
Que surtout il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Qu'en l'état, Monsieur [Z] formule ses demandes de paiement pour la première fois dans ses écritures du 2 juin 2022, soit plus de 5 ans après l'établissement de ses factures.
Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [Z] de ses demandes, ces dernières étant prescrites.
4°) Sur la demande de délai de paiement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1343-5 du code civil que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'
Que l'article 24. V) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.'
Attendu que Monsieur [Z] sollicite des délais de paiement sans apporter aucun document concernant ses revenus.
Que par ailleurs ce dernier ne justifie pas avoir repris le paiement des loyers depuis la condamnation de première instance de sorte que la dette locative augmente.
Qu'il résulte de ces éléments que la situation financière de Monsieur [Z] ne lui permet pas de régler sa dette locative.
Qu'il y a lieu par conséquent de débouter Monsieur [Z] de sa demande.
5°) Sur la demande de dommages et interêts de Monsieur [Z]
Attendu que Monsieur [Z] fait valoir que le comportement de son bailleuer lui a causé un préjudice moral qu'il conviendra de réparer à hauteur de 3.000 €.
Qu'il précise avoir du faire preuve de persévérance et recourir aux services de l'ADIL pour enfin connaître le montant réel de son loyer, soit 331, 42 €, rappelant que son bailleur n'a pas hésité à engager trois procédures à son encontre et que celui-ci refusait de lui délivrer une attestation qui lui aurait permis de toucher la CAF.
Attendu que ce dernier ne démontre pas à travers ces éléments quelle faute aurait commise son bailleur pour voir propérer sa demande.
Qu'il convient par conséquent de rejeter cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
6°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, Monsieur [Z] est la principale partie succombant.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Toulon en date du 21 janvier 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] à payer à [R] [P] la somme de 24.130,54 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupations impayés échus jusqu'à juin 2021 inclus.
STATUANT A NOUVEAU,
DIT ET JUGE que les loyers des mois de mai à novembre 2015 sont prescrits
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à [R] [P] la somme de 21.810,60 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupations impayés échus à compter de 20 novembre 2018 jusqu'à juin 2021 inclus.
DÉBOUTE Monsieur [Z] de sa demande concernant sa créance.
DÉBOUTE Monsieur [Z] de sa demande de délai de paiement.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Monsieur [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,