Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10692 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA255
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 15/01291
APPELANT
Monsieur [E], [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
INTIMEE
SAS NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE Représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité à la même adresse.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société Nestlé Health Science France (ci-après désignée la société NHS) a pour activité la commercialisation en France de solutions nutritionnelles médicales destinées à répondre à des besoins spécifiques tels que l'allergie alimentaire chez l'enfant ou la dénutrition chez les personnes âgées et fragiles.
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 août 2008, prenant effet le 1er septembre 2008, M. [E] [R] a été engagé en qualité de délégué médical par la société Nestlé Clinical Nutrition.
Par avenant du 1er mai 2013, prenant effet le même jour, M. [R] a été nommé délégué pharmaceutique.
La société NHS vient aux droits de la société Nestlé Clinical Nutrition.
Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Sollicitant une indemnité compensant la mise à disposition de son domicile personnel pour les besoins de son activité professionnelle, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 3 décembre 2015 aux fins d'obtenir la condamnation de la société NHS au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 26 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [R] de la totalité de ses demandes,
- débouté la société NHS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
Le 24 octobre 2019, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Selon des conclusions transmises par la voie électronique le 20 juillet 2020, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société NHS à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, les sommes suivantes :
- 17.000 euros nets au titre de l'indemnité d'occupation du domicile de décembre
2012 à décembre 2019,
- 200 euros nets par mois au titre de l'indemnité d'occupation du domicile à compter
du 1er janvier 2020,
- 3.629 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Selon des conclusions transmises par la voie électronique le 21 octobre 2020, la société NHS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance et de ses suites.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 2 février 2022.
MOTIFS :
Sur le principe d'une indemnité d'occupation :
M. [R] fait valoir qu'en sa qualité de délégué pharmaceutique, il effectuait son travail de façon itinérante, que son employeur n'a mis aucun local à sa disposition pour lui permettre de suivre les formations obligatoires en ligne, de réaliser le travail de préparation des visites et de reporting quotidien, d'assurer le suivi de la clientèle, ajoutant que de telles modalités d'exécution lui ont été imposées et qu'il doit être indemnisé.
Il précise que la multiplicité des tâches administratives nécessitant le recours à du matériel informatique telles que l'élaboration de tableaux et de correspondances l'ont contraint de travailler à son domicile, ces tâches ne pouvant être accomplies dans son véhicule ou chez le client. Il expose que l'employeur lui a remboursé certaines charges afférentes à un travail de bureau à son domicile, telles que le forfait internet à domicile, les cartouches d'encre pour l'imprimante et les ramettes de papier.
Il indique que l'employeur n'a mis à sa disposition qu'un local à usage d'entrepôt et dans lequel aucune activité de bureau ne pouvait être réalisée, faute de mobilier, d'espaces de rangement, de matériels informatiques, de prise électrique ou téléphonique, de lumière, de chauffage, de points d'eau et de toilettes. Il souligne en outre la dangerosité de ce local, qui nécessitait le port de protections individuelles pour y pénétrer, tels que gants et chaussures de sécurité.
La société NHS soutient que :
- les fonctions de délégué pharmaceutique n'imposent pas d'avoir un bureau sédentaire au domicile du salarié,
- elle n'a jamais imposé aux salariés itinérants de travailler à leur domicile,
- le salarié a bénéficié d'outils lui permettant d'être totalement nomade (véhicule de fonction, ordinateur portable, smartphone, abonnement internet mobile) et de réaliser ses tâches depuis un lieu autre que son domicile ou un local professionnel,
- elle a mis à la disposition des salariés itinérants des boxes situés à proximité de leur domicile pour entreposer leur matériel, remplacés depuis 2019 par un système de 'drive' permettant aux salariés de retirer sur demande le matériel dont ils ont besoin,
- la réalisation d'un travail au domicile résulte du libre choix du salarié qui ne s'impose pas à elle.
Il est constant que le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition.
M. [R], exerçant les fonctions de visiteur pharmaceutique, appartient à la catégorie des salariés itinérants ayant pour tâches d'effectuer la promotion et la commercialisation de produits pharmaceutiques.
Pour établir qu'il consacrait une pièce de son domicile à son activité professionnelle, il produit un plan du 2ème étage de celui-ci et des photographies de son salon d'une surface de 26,70 m2 dans lequel il a aménagé un espace bureau contenant un ordinateur portable, une imprimante et des dossiers (pièces 14 à 17).
Plusieurs pièces produites par le salarié démontrent qu'une partie de son temps de travail était consacrée à la réalisation de tâches administratives diverses.
Ainsi, en premier lieu, il ressort de la fiche de poste du salarié (pièce 2) qu'il devait élaborer un plan d'action sectorielles à partir des moyens (outils d'analyse, budgets...) mis à sa disposition pour atteindre ses objectifs et mettre en place les mesures correctrices dans le respect de la stratégie commerciale, planifier son activité, assurer le reporting de celle-ci et le suivi commercial et administratif de son secteur, assurer une veille concurrentielle ainsi qu'une remontée d'informations terrain utiles aux services grands comptes/médical/Marketting/Assurance qualité. Le salarié justifie également devoir enregistrer depuis 2020 ses temps de travail dans un logiciel dénommé 'Nestime'.
En deuxième lieu, il ressort des procès-verbaux de réunion ordinaire des 25 février et 23 octobre 2013, des 17 février, 28 février et 2 octobre 2014 et du 26 mai 2015, que le comité d'établissement de la société a indiqué à plusieurs reprises que la charge de travail administratif des personnels itinérants était importante et a ainsi recommandé à l'employeur de prendre des mesures pour en tenir compte. Il a ainsi proposé de mettre à la disposition de ces salariés des bureaux ou de leur règler une indemnité d'occupation si les tâches administratives continuaient à être réalisées au domicile de ces derniers. Il a reproché à l'employeur de ne pas avoir prévu un temps dédié à ces activités et a ainsi proposé la création d'une 'journée administrative' par mois pour réaliser au moins les tâches administratives que les salariés itinérants accomplissent généralement le week-end faute de temps suffisant à leur consacrer en semaine.
M. [R] justifie au moyen de courriers électroniques des 20 mai 2019 et 16 janvier 2020 que l'employeur a demandé aux salariés itinérants de poser des 'journées administratives' au moins une fois par mois pour les aider dans la gestion de leurs différentes tâches administratives et la planification de leur activité pour le mois suivant (pièces R et S).
En troisième lieu, le salarié justifie de la prise en charge financière par l'employeur de matériels bureautiques (cartouches d'encre, ramettes de papier et forfait internet) nécessitant un bureau dédié pour être utilement exploités.
En quatrième lieu, le salarié produit des photographies du local d'entrepôt mis à sa disposition par l'employeur au sein de la société RAC, constitué d'une pièce encombrée de cartons, en désordre et sans aucun mobilier (pièce 20). Il justifie ainsi que le seul local mis à sa disposition par la société NHS jusqu'en 2019 est un entrepôt inadapté à une activité bureautique. Il est en outre constant qu'après cette date, un service 'drive' a été substitué à la mise à disposition de ce local.
En cinquième et dernier lieu, la cour constate que la société ne justifie pas que le véhicule et le matériel mobile attribués au salarié lui permettaient de réaliser l'ensemble de ses activités administratives en dehors du cadre normal d'un local de bureau dédié à celles-ci, d'autant qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'au moins une journée par mois devait être consacrée à celles-ci en dehors de l'activité de prospection. En outre, il n'est pas contesté que M. [R] a bénéficié de formations en ligne ne pouvant s'effectuer de manière nomade.
Il résulte de ce qui précède que la société NHS n'a mis aucun local professionnel à usage de bureau à disposition de M. [R] alors que les pièces examinées ont démontré que celui-ci a été contraint d'utiliser une partie de sa résidence pour travailler et effectuer des formations depuis son ordinateur professionnel ainsi que pour stocker des dossiers et de la documentation. Dès lors, le salarié est bien fondé à prétendre au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation :
M. [R] sollicite une indemnité de 200 euros par mois à compter de la saisine et ce jusqu'à la cessation d'activité et chiffre ainsi la somme dûe à ce titre entre décembre 2012 et décembre 2019 à 17.000 euros nets. Sans indiquer le mode de calcul de cette indemnité mensuelle, il expose se fonder sur la valeur locative moyenne mentionnée sur les taxes d'habitation 2017 et 2018 pour les sommes respectives de 3.081 et 3.148 euros dans la commune de [Localité 4] où se trouve son domicile, outre une estimation du site 'immo-diffusion' estimant un prix de la location au m2 dans cette commune compris entre 5,76 euros et 11,52 m2 pour une maison.
La société NHS demande à titre subsidiaire la réduction du montant de l'indemnité mensuelle réclamée dans la mesure où le salarié ne précise pas le mode de calcul de cette indemnité, ne fournit aucune indication sur l'espace occupé par son bureau au sein de son logement et ne précise pas le temps consacré aux tâches administratives. Elle expose également que la jurisprudence accorde en général des indemnités d'un montant bien moindre (entre 33 et 50 euros par mois) et qu'elle a déjà indemnisé le salarié en prenant en charge son abonnement internet.
Il est constant que le montant de l'occupation du logement à des fins professionnelles résultant du stockage du matériel professionnel ne varie pas en fonction du temps de travail effectif et qu'il est souverainement apprécié en fonction de l'importance de la sujétion.
En premier lieu, il résulte des pièces versées aux débats que, d'une part, le local utilisé à des fins professionnelles par le salarié représente une partie d'une surface de 26,70 m2 dans un ensemble immobilier comprenant 5 bâtiments et, d'autre part, que selon les avis d'impôts fonciers 2017 et 2018 versés aux débats cette habitation a une valeur locative brute fixée à 5.800 euros. En outre, il est justifié que le prix moyen de location au m2 dans la commune de [Localité 4] est de 8,64 euros ((5,76 +11,52)/2).
En deuxième lieu, s'il est vrai que le salarié ne produit aucun décompte du temps consacré aux tâches administratives, il ressort des développements précédents que celles-ci nécessitaient non seulement une journée administrative par mois en remplacement du temps qui leur était habituellement consacré le week-end mais également une partie du temps de travail de la semaine, en sus de l'activité de prospection.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer à 50 euros nets le montant mensuel de l'indemnité d'occupation.
Par suite, la société NHS sera condamnée à verser au salarié :
- une indemnité d'un montant de 4.250 euros nets pour la période comprise entre décembre 2012 et décembre 2019,
- une indemnité mensuelle d'un montant de 50 euros nets par mois à compter du 1er janvier 2020.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les dommages-intérêts :
Compte tenu du non-versement d'une indemnité d'occupation, M. [R] sollicite la somme de 3.629 euros nets au titre du préjudice moral subi en raison de l'attitude de l'employeur consistant à ne pas reconnaître les efforts qu'il consent sur le plan professionnel, avec un impact considérable sur sa vie personnelle pour accomplir ses fonctions.
La société NHS conclut au rejet de cette demande au motif que le salarié n'a subi aucun préjudice et a attendu plus de cinq ans pour solliciter le bénéfice d'une indemnité d'occupation qui n'est due ni dans son principe ni dans son montant.
Outre l'absence de démonstration de la mauvaise foi de la société NHS et de l'impact allégué sur la vie personnelle du salarié, M. [R] ne justifie ni d'un fondement juridique à sa demande indemnitaire ni de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de l'absence d'indemnité d'occupation déjà indemnisé. En conséquence, cette demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
La société NHS qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et être condamnée à payer au salarié la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Elle sera en revanche déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] [R] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation et a laissé les dépens à la charge des parties ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Nestlé Health Science France à verser à M. [E] [R] les sommes suivantes:
- 4.250 euros nets au titre de l'indemnité d'occupation de décembre 2012 à décembre 2019,
- 50 euros nets par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2020,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;
DEBOUTE la société Nestlé Health Science France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Nestlé Health Science France aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE