Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/338
N° RG 21/14663
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHR5
Association HOPITAL [10] DE [Localité 8]
S.A. SHAM
C/
[W] [A] [E]
Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (LE PATIO)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
-Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
-SCP BBLM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 02 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/06121.
APPELANTES
Association HOPITAL [10] DE [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laetitia MURACCIOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
S.A. SHAM,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laetitia MURACCIOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEES
Madame [W] [A] [E]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jennyfer GUASCH, avocat au barreau de MARSEILLE.
Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (LE PATIO),
demeurant [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Mme [A] [E], souffrant depuis une dizaine d'années d'un prolapsus génital (descente d'organes, associée à une incontinence urinaire d'effort), a été admise le 20/10/2014 à l'hôpital [10] de [Localité 8] où le docteur [Y], chirurgien urologue, a procédé le jour même à une promontofixation. Elle a regagné son domicile le 23/10/2014.
1. Des nausées, des vomissements, de la fièvre et de fortes douleurs abdominales ont déterminé son admission aux urgences de l'hôpital [5] le 10/08/2015. L'analyse des prélèvements sur hémoculture ont révélé une septicémie à staphyllocoque doré, dont l'origine était inconnue.
2. Le 01/09/2015, Mme [A] [E] a été transférée au service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de la Conception à [Localité 8]. Une IRM a permis de diagnostiquer une spondylodiscite L5-S1 (infection sévère des disques intervertébraux).
3. Elle a alors été transférée en neurologie à l'hôpital de [6] où deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale ont été pratiquées les 02 et 16/09/2015 afin de réparer les atteintes osseuses par arthrodèse. Lors de la deuxième intervention, un corps étranger fibreux a été retrouvé en rétro-utérin. Le neurochirurgien qui opérait a envisagé la possibilité d'un lien avec la promontofixation du 20/10/2014.
Mme [A] [E] est sortie le 21/09/2015 et a été transférée en rééducation à la clinique [11] où elle est restée jusqu'au 15/10/2015. Elle a ensuite réintégré son domicile tout en poursuivant une kinésithérapie.
4. Un scanner de contrôle effectué le 06/04/2016 a montré une évolution favorable de la spondylodiscite.
Le 02/08/2017, Mme [A] [E] a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur (CRCI PACA) en réparation de son préjudice corporel, qu'elle estime résulter d'une faute médicale commise lors de l'intervention du 20/10/2014 et à l'oubli d'un corps étranger dans son organisme. La CRCI a commis aux fins d'expertise le docteur [S], neurochirurgien, et le docteur [R], urologue.
Le rapport, déposé le 08/02/2018, assorti d'un avis sapiteur du professeur [K], infectiologue, attribue l'origine de l'infection au matériel d'hystéropexie utilisé le 20/10/2014.
Le 22/02/2018, la CRCI s'est déclarée incompétente au motif que la condition de gravité du dommage était inférieure au seuil fixé par l'article D.1142-1 du code de la santé publique.
Le 06/06/2018, la CRCI a dressé un procès-verbal de non-conciliation.
Par acte d'huissier de justice des 20 et 22/05/2019, Mme [A] [E] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre l'hôpital [10] et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement contradictoire du 02/09/2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- jugé que l'hôpital [10] est tenu d'indemniser Mme [A] [E] des préjudices corporels subis à la suite de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée à l'occasion des soins du 20/10/2014,
- jugé que la SHAM est tenue de garantir l'hôpital [10] de ces condamnations,
- fixé le montant total des sommes destinées à compenser ces préjudices à 111.012,36 €, ventilé comme suit':
' dépenses de santé actuelles': 65.189,86 €, aucune somme ne revenant à Mme [A] [E]
' dépenses de santé futures': rejet (faute de justification des frais pharmaceutiques et de kinésithérapie)
' incidence professionnelle': rejet (préjudice non caractérisé)
' déficit fonctionnel temporaire': 1.822,50 €
' souffrances endurées': 2.000,00 €
' préjudice esthétique temporaire': rejet
' déficit fonctionnel permanent': 18.000,00 €
' préjudice esthétique permanent': 4.000,00 €
' préjudice d'agrément': rejet (non caractérisé)
' préjudice sexuel': 2.000,00 €
- rejeté les demandes d'indemnisation au titre des dépenses de santé futures, de la perte de chance professionnelle, de l'incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d'agrément,
- condamné in solidum l'hôpital [10] et la SHAM, après déduction des prestations versées par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, à verser à Mme [A] [E] la somme de 45.822,50 €,
- condamné in solidum l'hôpital [10] et la SHAM à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône les sommes de 65.189,86 € au titre des prestations servies à Mme [A] [E], et de 1.091,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion visée part l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamné in solidum l'hôpital [10] et la SHAM à verser à Mme [A] [E] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum l'hôpital [10] et la SHAM à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum l'hôpital [10] et la SHAM aux dépens de l'instance à recouvrer conformément aux modalités de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal de grande instance de Marseille a considéré que la preuve était établie de l'infection du site opératoire sur lequel était intervenu le docteur [Y] le 20/10/2014. Il s'est fondé, outre l'expertise, sur un certificat médical du médecin traitant de Mme [A] [E], le docteur [L], qui atteste de douleurs lombaires dès le mois de mars 2015. Il a par ailleurs limité l'assiette du recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance-maladie aux seules dépenses de santé actuelles, estimant que l'imputabilité des dépenses de santé futures à l'infection nosocomiale n'est pas établie.
Par déclaration du 15/10/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, l'hôpital Saint-Joseph et la SHAM ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a':
- retenu la responsabilité de l'hôpital [10] et donc l'existence d'un droit à indemnisation de Mme [A] [E] du fait d'une infection nosocomiale qui aurait été contractée lors des soins du 20/10/2014,
- fixé le montant total des sommes destinées à compenser ces préjudices à 111.012,36 €,
- condamné in solidum l'hôpital [10] et la SHAM à verser à Mme [A] [E] la somme de 45.822,50 €, déduction faite des débours définitifs du tiers payeur,
- condamné in solidum l'hôpital [10] et la SHAM à régler la somme de 65.189,86 € au titre des prestations servies à Mme [A] [E] et 1.091,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- condamné in solidum l'hôpital [10] et la SHAM à régler les sommes de 3.000,00 € à Mme [A] [E] et de 800,00 € à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum l'hôpital [10] et la SHAM aux dépens de l'instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelantes notifiées par RPVA le 31/05/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, l'association Hôpital [10] de [Localité 8] et son assureur, la Soc Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) demande à la cour de':
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le caractère nosocomial de l'infection subie par Mme [A] [E],
- débouter Mme [A] [E] et la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- réduire les sommes sollicitées à de plus justes proportions et les débouter de ses demandes injustifiées,
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Mme [A] [E] au règlement d'une somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno Zandotti qui y a pourvu.
Au soutien de ses demandes, l'association Hôpital [10] de [Localité 8] développe les moyens suivants :
- le docteur [H] [J] conteste que les infections du matériel d'hystéropexie soient d'évolution lente lorsque le germe est un staphylocoque doré, car ce germe est agressif et se révèle de façon bruyante et précoce, bien avant un an';
- la preuve du caractère nosocomial n'est pas rapportée par le simple fait que le même staphylocoque doré ait été retrouvé dans le sang et sur le matériel mis en place : en effet, la question de savoir si c'est le matériel qui a diffusé dans le sang ou bien au contraire s'il s'agit d'une contamination hématogène n'est pas tranchée';
- il résulte des documents médicaux établis au fur et à mesure de la prise en charge médicale de Mme [A] [E] qu'il existe un intervalle libre sans signes de quelque nature que ce soit entre le 23/10/2014, date de sortie de l'hôpital [10], et le 10/08/2015, date de sa prise en charge aux urgences de l'hôpital [5]': en effet, contrairement aux déclarations de Mme [A] [E] qui invoque des douleurs au bas du dos survenues à compter de janvier / février 2015, le dossier d'hospitalisation au sein de l'hôpital privé [5] du 10 au 18/08/2015 ne fait état que d'un patient présentant des lombalgies pour une fièvre à 38°. [G], vomissements. Examens : pas de troubles neuraux. Pas de signes pour spondylodiscite'; c'est donc de façon assez contestable que le premier juge a pris en compte un certificat médical du 28/11/2017 aux termes duquel Mme [A] [E] aurait présenté des douleurs diffuse au niveau du rachis lombaire avec contracture paravertébrale bilatérale diffuse à compter de mars 2015';
- en réalité, Mme [A] [E] a été victime d'une complication infectieuse d'origine inconnue à l'occasion de laquelle un staphylocoque doré est rentré dans son organisme et a circulé par voie sanguine'' ce qui explique qu'ait été retrouvée en septembre 2016 une arthrite du genou (page 16 du rapport) qui ne peut s'expliquer que par la circulation dans le sang du germe et certainement pas par une origine uro-génitale';
- les experts ont noté que sur le scanner du 7 août 2015, il n'y a pas d'anomalie particulière retrouvée, que ce soit sur le plan abdominal ou rachidien. Nous avons pu voir secondairement ces images. Il n'existe pas à cette date de signes osseux évoquant une spondylodiscite (nous soulignons)'; pourtant, dès la réalisation de l'IRM le 01/09/2015, il existe selon les experts une spondylodiscite radiologique formelle avec épidurite postérieure venant engainer le fourreau dural et les racines L5 notamment (page 18 du rapport)';
- ces éléments établissent en réalité que Mme [A] [E] a été victime d'une complication d'étiologie sans doute inconnue survenue en juillet/ août 2015 et qui est sans lien aucun avec l'acte chirurgical pratiqué au sein de l'hôpital [10] de [Localité 8].
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée valant appel incident notifiées par RPVA le 18/03/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [A] [E] demande à la cour de':
- déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
- juger que la responsabilité de plein droit de l'hôpital [10] doit être engagée au titre de l'infection nosocomiale contractée par Mme Mme [A] [E] au sein de l'hôpital [10],
En conséquence,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
' jugé que l'hôpital [10] était tenu d'indemniser Mme [A] [E] des préjudices corporels subis suite à l'infection nosocomiale contractée à l'occasion des soins du 20/10/2014,
' condamné l'hôpital [10] à verser à Mme [A] [E] les sommes suivantes, déduction faite des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône':
- déficit fonctionnel temporaire': 1.822,50 €
- souffrances endurées': 20.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent': 18.000,00 €
- préjudice esthétique permanent': 4.000,00 €
- préjudice sexuel': 2.000,00 €
' condamné la SHAM à garantir l'hôpital [10] de ces condamnations,
' condamné l'hôpital [10] et la SHAM à payer à Mme [A] [E] la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,
' ordonné l'exécution provisoire de la décision à concurrence de la moitié des condamnations prononcées au profit de Mme [A] [E] au titre de la réparation des préjudices,
À titre incident,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' rejeté les demandes d'indemnisation de Mme [A] [E] au titre de la perte de chance et incidence professionnelle, et au titre du préjudice esthétique temporaire,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum l'hôpital [10] et son assureur SHAM au titre des postes de préjudice suivants :
' incidence professionnelle : 41.040,00 €
' préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €
Outre les sommes suivantes accordées en première instance :
' dépenses de santé actuelles : néant
' frais divers : néant
' dépenses de santé futures : néant
' déficit fonctionnel temporaire : 1.822,50 €
' souffrances endurées : 20.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 18.000,00 €
' préjudice esthétique permanent : 4.000,00 €
' préjudice sexuel : 2.000,00 €
- condamner in solidum l'hôpital [10] et son assureur SHAM à verser à Mme [A] [E] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [A] [E] développe les moyens suivants :
' s'agissant du fait générateur de responsabilité':
- le compte rendu opératoire de l'intervention chirurgicale du 16/09/2015 conclut à une spondylodiscite de l'étage L5 à S1 à staphylocoque doré avec un foyer de contamination situé au niveau de l'hystéropexie réalisée par le docteur [Y]';
- le sapiteur a conclu que «'l'infection L5-S1 est la conséquence d'une infection du matériel d'hystéropexie mise en place lors de la chirurgie du 24/10/2014 : il s'agit d'une infection nosocomiale'; concernant le corps étranger, il s'avère qu'il s'agit probablement de la bandelette de fixation, postérieure et antérieure qui a été mise en place le 24/10/2014, rien ne nous permet de dire qu'il s'agit d'une compresse oubliée'»';
- le certificat médical du 28/11/2017 du médecin traitant de Mme [A] [E], le docteur [L], atteste de ce qu'elle a souffert de douleurs lombaires dès le mois de mars 2015, ce qui démontre que les symptomes de l'infection sont apparus dans l'année'(le professeur [K] soulignant en tout état de cause que les infections du matériel de cytopexie ou d'hystéropexie peuvent être d'évolution lente)';
- enfin, l'hôpital [10] ne démontre aucunement que le germe ait pu être introduit dans l'organisme de Mme [A] [E] à une autre occasion que l'intervention du 20/10/2014';
- la note du docteur [H] [J] n'est produite pour la première fois qu'en appel, et l'hôpital [10] n'a jamais formulé aucune demande de contre-expertise'auparavant';
' s'agissant de la liquidation du préjudice corporel':
- perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle': le premier juge n'a pas retenu d'incidence professionnelle parce que Mme [A] [E] était sans activité professionnelle et en recherche d'emploi'; cependant, sans ses douleurs lombaires persistantes et sa liberté de mouvement limitée, elle aurait eu toutes les chances de trouver un emploi et de reprendre son activité de secrétaire comptable'; la perte de cette éventualité favorable doit être indemnisée'; en outre, la pénibilité de ses conditions de travail s'en trouve accrue'; la perte de chance de percevoir un salaire moyen de 1.600,00 € nets mensuels jusqu'à sa retraite prévisible en 2030 peut être appréciée à 15'%';
- préjudice esthétique temporaire': le juge qui constate une altération de l'apparence physique avant la date de consolidation, doit évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique temporaire et définitif se confond intégralement'(Civ. 2, 07/03/2019, 17-25.855)'; en l'occurrence, Mme [A] [E] subit l'impotence fonctionnelle importante des membres inférieurs qui entraîne une difficulté certane à la station debout.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée valant appel incident notifiées par RPVA le 18/03/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé l'exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'hôpital privé [10] et la SHAM in solidum à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 65.189,86 € au titre des prestations versées à Madame [A] [E] et au paiement de l'indemnité réparatrice prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, revalorisée au montant de 1.114,00 € par l'arrêté du 14/12/2021,
- condamner l'hôpital [10] et la SHAM in solidum à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'hôpital [10] et la SHAM, in solidum, aux entiers dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir (sic).
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône développe les moyens suivants :
- les conclusions des deux experts, adossées à l'avis sapiteur, sont claires': l'infection L5-S1 est la conséquence d'une infection du matériel d'hystéropexie mise en place lors de la chirurgie du 24/10/2014. Il s'agit d'une infection nosocomiale (nous soulignons)'; le sapiteur a en effet démontré que les douleurs et l'infection sont consécutives à l'opération litigieuse, et le délai important écoulé entre ces deux événements est compatible avec l'évolution lente des infections sur matériel d'hystéropexie':
- s'agissant du montant de sa créance, la caisse primaire d'assurance-maladie ne conteste pas la limitation de son recours subrogatoire aux seules dépenses de santé actuelles.
* * *
La clôture a été prononcée le 07/06/2022.
Le dossier a été plaidé le 22/06/2022 et mis en délibéré au 29/09/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur l'infection nosocomiale :
Les infections associés aux soins contractés dans un établissement de santé sont dites nosocomiales (article R.61116-1 du code de la santé publique).
En l'absence de faute démontrée d'un professionnel ou d'un établissement de santé, une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins. Les établissements de santé ne sont responsables des dommage résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (article L.1142-1 § II du code de la santé publique).
Au sens des dispositions précitées, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou à la suite d'une hospitalisation si elle était absente lors de la prise en charge du patient à l'hôpital. Ce critère est applicable à toute infection. Pour les infections du site opératoire, on considère comme nosocomiales les infections survenues dans les trente jours suivant l'intervention ou ' s'il y a mise en place d'une prothèse ou d'un implant ' dans l'année qui suit l'intervention.
Pour constester l'imputabilité du staphyllocoque doré d'août 2015 au séjour de Mme [A] [E] en son établissement ou à l'occasion des soins qui y ont été prodigués en octobre 2014, l'association Hôpital [10] de [Localité 8] produit une note (non datée) du docteur [H] [J] selon laquelle les règles de prévention des risques infectieux ont bien été respectées (douche bétadinée, préparation cutanée au bloc opératoire) et selon laquelle l'oubli d'une compresse ne résulte ni du décompte des compresses effectué ni de l'examen anathomopathologique. Ce médecin retient au vu du compte rendu d'hospitalisation que les doléances de Mme [A] [E] concernant ses lombalgies ne sont apparues qu'au début du mois d'août 2015, et qu'aucun élément médical n'accrédite la thèse d'une symptomatologie douloureuse évoluant depuis plusieurs mois. Le docteur [J] récuse l'hypothèse d'un staphyllocoque doré évoluant à bas bruit, eu égard à l'agressivité de ce germe. Par ailleurs, ajoute le docteur [J], les douleurs consécutives à une spondylodiscite post-opératoire se manifestent en principe dans un délai de deux à trois semaines, alors que Mme [A] [E] est restée asymptomatique d'octobre 2014 à juillet 2015. La causalité entre l'intervention chirurgicale du docteur [Y] du 20/10/2014 et le développement ultérieur d'une bactériémie ne serait donc pas démontrée.
Cette argumentation, qui ne semble pas avoir été relayée par le médecin-conseil et/ou l'avocat des appelants, lors des réunions contradictoires organisées par le docteur [S] et le professeur [K], ne tient pas compte'du certificat médical du 28/11/2017 du docteur [C] [L], médecin traitant de Mme [A] [E], aux termes duquel l'intéressée a commencé à se plaindre de lombalgies non pas au mois d'août 2015, mais dès la mi-mars 2015, soit moins de cinq mois depuis l'intervention du docteur [Y]. Au docteur [S], Mme [A] [E] avait d'ailleurs indiqué avoir éprouvé des douleurs dans le bas du dos depuis janvier ou février de l'année 2015 (page 11 du rapport). Au demeurant, même en admettant que les lombalgies de Mme [A] [E] ne se soient manifestées qu'en août 2015, il est constant qu'elles se sont déclarées moins d'un an après l'intervention du 20/10/2014.
Connaissance prise du compte rendu opératoire du 16/09/2015 du docteur [F], neurochirugien intervenu le 16/09/2015, le professeur [K], médecin infectiologue sollicité comme sapiteur, situe de façon non hypothétique le départ de l'infection au 24'/10/ 2014, date d'emploi du matériel d'hystéropexie par le docteur [Y]. Ainsi que l'a relevé le premier juge, le professeur [K] souligne expressément que les infections du matériel de cytopexie ou d'hystéropexie sont d'évolution lente et peuvent se révéler tardivement.
Aucune cause étrangère n'étant objectivée, la cour retient la conclusion argumentée du docteur [S] selon laquelle le dommage corporel subi par Mme [A] [E] est consécutif à une infection nosocomiale.
Sur l'étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Le rapport d'expertise médicale du docteur [S] constitue une base valable d'évaluation des préjudice subis par Mme [A] [E]. Les conclusions médico-légales sont les suivantes':
- déficit fonctionnel temporaire 100'%': du 10/08 au 18/08/2015 (centre hospitalier [5] de [Localité 8]), du 25/08 au 16/09/2015 (centres hospitaliers de la Conception de [6]) et du 16/09 au 15/10/2015 (centre de rééducation fonctionnelle de la clinique [11]),
- déficit fonctionnel temporaire 25%': du 19/08 au 15/09/2015,
- déficit fonctionnel temporaire 10'%': du 16/10 au 2702/2016,
- souffrances endurées': 4/7 (deux interventions chirurgicales, deux mois d'hospitalisation, rééducation, administration d'antibiotiques par voie intraveineuse),
- assistance par tierce personne temporaire : aide humaine non spécialisée nécessaire de trois semaines pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25'%,
- perte de gains professionnels actuels': aucune (sans activité professionnelle lors de l'intervention),
- consolidation': 27/02/2016
- dépenses de santé futures': médicamentation, kinésithérapie pendant deux ans,
- préjudice esthétique permanent': 2/7 (trois cicatrices, dont deux disgracieuses (sic), boîterie visible à l'oeil nu),
- déficit fonctionnel permanent': 10'% (douleurs neuropathiques sur le membre inférieur droit, syndrome rachidien générant une raideur et une limitation de l'ensemble des mouvements de la colonne vertébrale),
- préjudice sexuel': aucun,
- préjudice d'agrément': footing, jeux avec ses enfants,
- perte de gains professionnels futurs : aucune (sans activité professionnelle lors de l'intervention),
- incidence professionnelle': aucune (est en capacité de reprendre son activité de secrétaire comptable qui représente un travail sédentaire),
- frais de véhicule adapté': aucun.
Données chronologiques :
Date de naissance': 12/05/1970
Date du fait générateur : 20/10/2014
Date de la consolidation': 27/02/2016
Date de la liquidation': 29/09/2022
Durée en années de la période avant consolidation : 1,355
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 6,587
Age'lors du fait générateur : 44
Age'lors de la consolidation : 45
Age'lors de la liquidation : 52
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (44 ans), de la consolidation (45 ans), de la présente décision (52 ans) et de son activité (sans profession à la date de l'intervention), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme [A] [E] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 65.189,86 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, soit 65.189,86 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
L'association Hôpital [10] de [Localité 8] conteste tout lien entre la complication infectieuse et les dépenses de santé actuelles. Le docteur [O], médecin-conseil du recours contre tiers a cependant établi le 04/11/2019 une attestation d'imputabilité des prestations de santé réglées à compter du 10/08/2015 aux centres hospitaliers [5], de [6], de la Conception et de la clinique [11], ainsi que des frais médicaux et pharmarceutiques. Il est constant que l'autonomie statuataire reconnue au médecin du service recours contre tiers confère à ses avis une valeur probatoire. Il y a donc lieu de prendre en compte ces prestations dans l'évaluation globale du préjudice corporel subi par Mme [A] [E].
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)': 10.647,36 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Mme [A] [E] n'invoque aucune dépense de ce chef comme étant restée à sa charge. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône produit des débours de 10.647,36 €, adossés à une attestation d'imputabilité établie le 04/11/2019 par le docteur [O], médecin du service recours contre tiers. Aucune somme n'est sollicitée par la caisse en tout état de cause.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre'le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.
Mme [A] [E] justifie avoir été recrutée en qualité de secrétaire comptable par contrat initiative emploi à durée indéterminée à temps partiel (151,67 heures mensuelles) du 24/01/2012, pour une rémunération de 1.398,39 €. Elle produit un unique bulletin de salaire de février 2013 pour un montant net de 1.106,93 €. Elle ne conteste pas qu'elle était sans activité professionnelle à la date de l'intervention. En l'absence de tout salaire de référence, aucune indemnité ne revient à Mme [A] [E].
Incidence professionnelle (IP)': rejet
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
L'incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l'analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d'une perte annuelle de revenus ou d'un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
Mme [A] [E] invoque une perte de chance de trouver un emploi et soutient qu'elle était en recherche active au moment de l'opération de promontofixation. Cependant, elle n'en justifie pas. D'autre part, le docteur [S] écarte expressément toute incidence professionnelle dans la mesure où les restrictions médicalement constatées n'empêchent nullement Mme [A] [E] de reprendre, pour peu qu'elle en manifeste la volonté, la profession de secrétaire-comptable qu'elle a brièvement exercée. Aucune indemnisation ne sera accordée de ce chef.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 1.822,50 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Les parties ne divergent que sur le taux journalier, Mme [A] [E] sollicitant un montant de 25,00 € alors que l'association Hôpital [10] de [Localité 8] ne propose que 23,00 €.
Ce poste de préjudice doit être réparé conformément à la demande exprimée, sur une base d'environ 750,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 1.822,50 €, ventilée comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire 100'% x 58 jours x 25,00 €= 1.450,00 €
- déficit fonctionnel temporaire 25'% x 6 jours x 25,00 € = 37,50 €
- déficit fonctionnel temporaire 10'% x 134 jours x 25,00 €= 335,00 €
Souffrances endurées (SE)': 20.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Le docteur [S] retient 4/7 en raison de deux interventions chirurgicales, de deux mois d'hospitalisation, de la nécessité d'une rééducation et de l'administration d'antibiotiques par voie intraveineuse.
L'association Hôpital [10] de [Localité 8] conclut à l'allocation d'une somme de 10.000,00, Mme [A] [E] sollicitant pour sa part la somme de 20.000,00 € allouée par le premier juge. La cour retient ce dernier montant.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 1.500,00 €
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L'association Hôpital [10] de [Localité 8] conteste le principe de ce poste de dommage dans la mesure où l'expert n'aurait admis qu'un préjudice esthétique permanent. En réalité, le docteur [S] a retenu un préjudice esthétique esthétique de 2/7 sans faire de la date de consolidation un discriminant.
Le rapport d'expertise ne comporte aucun élément de nature à cantonner le préjudice cicatriciel et la claudication à la période post-consolidation. Le préjudice avant consolidation porte sur une période de 1,355 année': il sera évalué à la somme de 1.500,00 €. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 18.000,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale. Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, le docteur [S] retient un taux de 10'% dû à des douleurs neuropathiques sur le membre inférieur droit ainsi qu'à un syndrome rachidien générant une raideur et une limitation de l'ensemble des mouvements de la colonne vertébrale.
L'association Hôpital [10] de [Localité 8] et la SHAM estiment à 15.000,00 € le chiffrage de ce poste pour une femme âgée de 45 ans à la consolidation. Mme [A] [E] conclut pour sa part à la confirmation du montant de 18.000,00 €, montant retenu par la cour.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 4.000,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.
Le docteur [S] retient un préjudice esthétique de 2/7 dû à la présence de trois cicatrices visibles et d'une claudication perceptible. L'association Hôpital [10] de [Localité 8] propose un montant de 2.000,00 € que Mme [A] [E] entend voir porter à 4.000,00 €, montant retenu par la cour.
Préjudice sexuel (PS)': rejet
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
Mme [A] [E] sollicite la confirmation du montant de 2.000,00 € alloué par le premier juge. L'association Hôpital [10] de [Localité 8] et la SHAM font cependant valoir à juste titre que le docteur [S] n'a retenu aucun préjudice sexuel en particulier. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
* * *
Le préjudice corporel global subi par Mme [A] [E] s'établit ainsi à la somme de 110.512,36 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie, un montant d'indemnisation lui revenant de 45.322,50 €, ventilé comme suit':
- perte de gains professionnels futurs': rejet
- incidence professionnelle': rejet
- déficit fonctionnel temporaire': 1.822,50 €
- souffrances endurées': 20.000,00 €
- préjudice esthétique temporaire': 1.500,00 €
- déficit fonctionnel permanent': 18.000,00 €
- préjudice esthétique permanent': 4.000,00 €
Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône':
La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône exerce le recours subrogatoire qu'elle tient de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. L'association Hôpital [10] de [Localité 8] et la SHAM seront condamnées à lui régler la somme de 65.189,86 € au titre des seules dépenses de santé actuelles prestations versées à la victime ' la caisse ne sollicitant aucune somme au titre des dépenses de santé futures admises par le médecin du recours contre tiers ' et de 1.114,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par l'article L.376-1 précité.
Sur les demandes annexes':
L'association Hôpital [10] de [Localité 8] et la SHAM qui succombent pour l'essentiel dans leurs prétentions supporteront in solidum la charge des entiers dépens de l'appel, et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie de condamner in solidum l'association Hôpital [10] de [Localité 8] et la SHAM au paiement d'une somme de 1.500,00 € à Mme [A] [E] et de 1.000,00 € à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône au titre des frais irrépétibles qu'elles ont engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
- hormis au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice sexuel,
- hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
- hormis sur le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion revenant à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum l'association Hôpital [10] de [Localité 8] et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles à payer à Mme [A] [E] la somme de 1.822,50 € (mille huit cent vingt deux euros et cinquante cents) au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Condamne in solidum l'association Hôpital [10] de [Localité 8] et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles à payer à Mme [A] [E] la somme de 20.000,00 € (vingt mille euros) au titre des souffrances endurées.
Condamne in solidum l'association Hôpital [10] de [Localité 8] et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles à payer à Mme [A] [E] la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre du préjudice esthétique temporaire.
Condamne in solidum l'association Hôpital [10] de [Localité 8] et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles à payer à Mme [A] [E] la somme de 18.000,00 € (dix huit mille euros) au titre du déficit fonctionnel permanent.
Condamne in solidum l'association Hôpital [10] de [Localité 8] et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles à payer à Mme [A] [E] la somme de 4.000,00 € (quatre mille euros) au titre du préjudice esthétique permanent.
Condamne in solidum l'association Hôpital [10] de [Localité 8] et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 65.189,86 € (soixante cinq mille cent quatre vingt neuf euros et quatre vingt six cents) au titre des dépenses de santé actuelles.
Condamne in solidum l'association Hôpital [10] de [Localité 8] et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.114,00 € (mille cent quatorze euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 la sécurité sociale.
Condamne in solidum l'association Hôpital [10] de [Localité 8] et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles à payer à Mme [A] [E] la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
Condamne in solidum l'association Hôpital [10] de [Localité 8] et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
Condamne in solidum l'association Hôpital [10] de [Localité 8] et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT