Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mai 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08040 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXCH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00249
APPELANTE
SAS DE [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2051 substitué par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
INTIMEE
CPAM 91
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [5] d'un jugement rendu le 20 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [B] [P] a déclaré avoir été victime d'une agression verbale et d'une attitude menaçante de la part d'un client le 20 juin 2018 ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne a reconnu l'origine professionnelle de ce fait accidentel ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la S.A.S. [5] a saisi le tribunal de son recours le 28 février 2019.
Par jugement du 20 octobre 2019, le tribunal a débouté la S.A.S. [5] de son action et l'a condamnée aux dépens.
Le tribunal a relevé qu'une agression verbale pouvait être constitutive d'un accident. L'enquête de la caisse a été menée et le salarié a déclaré que des passagers ont été témoins, qui n'ont pu être retrouvés. L'incident a été immédiatement signalé à l'employeur et le tribunal a considéré qu'il était improbable que le salarié ait menti.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 6 novembre 2020 à la S.A.S. [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 17 novembre 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [5] demande à la cour de :
infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Evry en date du 20 octobre 2020 ;
et statuant à nouveau :
à titre principal
déclarer que les conditions d'application de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ne sont pas réunies ;
déclarer que la procédure suivie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne est irrégulière ;
en conséquence,
prononcer, dans les rapports entre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne et elle l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par M. [B] [P] ;
condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne aux dépens de l'instance ;
à titre subsidiaire
déclarer que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien entre les faits déclarés et les lésions constatées ;
déclarer que l'employeur rapporte la preuve - ou tout du moins un commencement de preuve - de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des arrêts de travail prescrits ;
en conséquence,
ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner, avec pour mission de :
prendre connaissance des documents détenus par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne concernant le dossier AT de M. [B] [P] ;
dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputables à la pathologie initiale ou s 'ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire d'Evry ;
dire et juger que la présomption d'imputabilité s'applique de plein droit ;
débouter la S.A.S. [5] de sa demande d'expertise ;
condamner la S.A.S. [5] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE :
La cour souligne que les demandes formées par la S.A.S. [5] ont été développées devant le tribunal qui a omis de statuer expressément sur la question de l'incident sur la procédure d'instruction de la caisse, tout en reconnaissant l'opposabilité de la décision prise par cette dernière à son égard et sur la demande d'expertise, sans reprise dans le dispositif sur ce point.
- sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits déclarés par M. [B] [P]
La S.A.S. [5] expose que la procédure suivie par la Caisse dans ce dossier est irrégulière, cette dernière n' ayant pas respecté le principe du contradictoire à son égard ; que le dossier constitué et soumis à la consultation de l'employeur était incomplet, l'avis du service médical se prononçant sur l'imputabilité de la lésion à l'AT et daté du 17 août 2018 ne figurant pas parmi les pièces consultées.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne réplique qu'elle a minutieusement respecté l'obligation d'information qui lui incombait ; que suivant ce que prévoit l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, l'employeur a été mis en mesure de formuler toutes ses observations contradictoires dans un questionnaire renvoyé à la Caisse le 18 juillet 2018 ; que, de surcroît, suite à ses sollicitations, le 17 septembre 2018 elle lui a transmis le dossier complet d'accident du travail de son salarié, ce qui lui a permis d'évoquer des remarques supplémentaires détaillées, dans un courrier du 24 septembre 2018.
L'article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige dispose que :
« Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision ».
En application de ces dispositions, la caisse n'a aucune obligation de communiquer à l'employeur les éléments du dossier susceptibles de faire grief, l'envoi postal de ces pièces, sur demande de l'employeur, étant une simple faculté. Elle a rempli ses obligations dès lors qu'elle a adressé à ce dernier la lettre d'information comportant l'ensemble des mentions imposées par le texte. L'envoi ultérieur des pièce du dossier n'a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de dix jours (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 16-28.333, 17-10.640, Bull. 2018, II, n° 56).
En l'espèce, M. [B] [P] a fait déclarer par son employeur un accident du travail qui serait survenu le 20 juin 2018 à 19 h50. La Caisse, suite aux réserves de l'employeur, a diligenté une enquête en adressant un questionnaire au salarié, à l'employeur, ainsi qu'à la première personne avisée.
La caisse a écrit le 7 septembre 2018 à la société pour l'informer de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier, indiquant que la décision interviendrait le 27 septembre 2018. Le courrier a été reçu le 11 septembre 2018, comme en atteste l'apposition du cachet horodaté de la S.A.S. [5]. Le délai de dix jours francs imposé par les textes précités a été respecté, peu important que l'envoi des pièces du dossier par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne ait été ou non complet, celle-ci ayant satisfait à ses obligations.
La caisse n'est en outre pas systématiquement tenue, à la réception d'une déclaration d'accident du travail, de saisir pour avis son médecin-conseil (2 Civ., 18 février 2010, pourvoi n 08-21.960).
Le grief tiré d'une procédure irrégulière sera rejeté.
- sur la matérialité de l'accident du travail :
La S.A.S. [5] expose qu'à la suite de la déclaration d'accident du travail de M. [B] [P], elle a établi la déclaration réglementaire rapportant les déclarations de ce dernier et l'a assortie de réserves ; que les éléments de ce dossier ne correspondent cependant pas à la définition de l'accident du travail ; que le salarié n'a pas décrit de fait accidentel, survenu de façon brutale et soudaine au temps et au lieu du travail ; qu'il ne décrit pas de traumatisme brutal et soudain ; qu'il a seulement indiqué qu'un passager du bus l'aurait « agressé verbalement » ; qu'aucun élément ne vient confirmer les déclarations du salarié et de simples incivilités ne sauraient être considérées comme un fait accidentel ; qu'il n'existe aucun élément objectif de nature à établir la matérialité des faits déclarés par le salarié ; que, contrairement à ce qu'affirme la Caisse, M. [U] n'a pas été témoin de l'accident mais ne fait que retranscrire les déclarations de l'assuré lors de son appel au PC sécurité.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne réplique qu'il existait un faisceau d'indices, de nature à établir la survenance d'un fait accidentel survenu à M. [B] [P] à son temps et lieu de travail ; que l'accident s'est produit à une date certaine, à savoir le 20 juin 2018 à 19h50, aux horaires de travail de la victime ; que, selon les déclarations conjointes de la victime et de l'employeur, le 20 juin 2018, il était en effet prévu que le salarié travaille de 14h40 à 22h24 ; qu'à cet égard, la société ne conteste pas le fait que l'accident se soit déroulé dans le cadre de l'exercice des fonctions de son salarié ; que notamment, parce que l'accident présente un lien direct et certain avec l'activité réalisée par celui-ci, conducteur/ receveur ; que l'accident s'est produit alors qu'il « était au poste de conduite de son bus » ; que le salarié agissait donc, manifestement, dans le cadre de ses fonctions ; qu'un certificat médical initial établi dès le lendemain, corrobore les déclarations de la victime ; que suite à l'accident dont il a été victime le 20 juin 2018, et alors même qu'il a fini tardivement son service ce jour-là, la salarié a consulté dès le lendemain ; que son certificat médical initial atteste de l'existence de troubles psychologiques suite à son agression ; qu'il mentionne : « Etat de stress post-traumatique suite à une agression dans le bus » ; que par ailleurs, la Société a été immédiatement avertie de la survenance de l'accident ; qu'il est de jurisprudence constante qu'une information rapide de l'employeur tend à confirmer la matérialité des faits ; que la déclaration de M. [U], régulateur de la société, dans son questionnaire du 18 août 2018, est éclairante ; qu 'au vu de ces éléments, l'employeur ne peut avancer dans ses arguments qu'il n'existe « aucun témoignage portant sur l'existence d'un fait accidentel survenu de façon traumatique au temps et au lieu du travail » du salarié.
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. no181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
En la présente espèce, M. [B] [P] a déclaré à son employeur avoir été victime d'une agression verbale de la part d'un passager le 20 juin 2018 à 19 heures 50.
La déclaration ne mentionne aucun témoin direct et cite M. [U] comme première personne avisée.
Au regard de l'heure à laquelle les faits ont été déclarés, confirmée par M. [U], il n'est pas contestable que le fait déclaré soit survenu aux heures de travail prévues ce jour-là, service de 14h40 à 22 h24 et sur le lieu de travail, le salarié étant conducteur/receveur de bus.
La constatation médicale est réalisée le 21 juin 2018 par le Docteur [X] qui fait état d'un état de stress post-traumatique. Au regard de l'horaire de l'agression déclarée, une consultation le lendemain ne peut constituer une constatation tardive.
Le récit de M. [B] [P] indique qu'un passager ayant refusé de valider son titre de transport a été tout d'abord agressif avant de devenir violent en lui tenant le col après qu'il lui a demandé de quitter le bus. Il indique avoir avisé la régulation de la situation une première fois après que le passager ait refusé de valider son titre en se montrant agressif, puis une seconde fois après qu'il a été saisi par le col.
La société conteste la réalité de l'accident en l'absence de témoins signalés et du fait du refus du conducteur de déposer plainte, ne permettant pas l'exploitation de la vidéoprotection embarquée, qui aurait pu confirmer la matérialité des faits dénoncés.
M. [U] explique que les faits ont été relatés lors d'une conversation téléphonique.
Si'l n'existe pas de témoins directs de l'accident relaté, l'enquête de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie démontre qu'un fait d'agression a bien été signalé par M. [B] [P] le 20 juin 2018 aux alentours de 19h50 -19H52 à la régulation du trafic, soit dans un temps immédiat après sa commission, le témoignage de M. [U] étant concordant sur ce point avec celui de l'assuré, sur le fait qu'un passager s'est montré violent verbalement au moment où le chauffeur lui a demandé de valider son titre de transport puis de quitter le bus. Si M [U] ne rapporte pas que M. [B] [P] lui ait indiqué avoir été saisi par le col, sa narration des faits s'opère deux mois après les faits. Le récit de M. [B] [P], très détaillé, est ainsi corroboré pour ce qui concerne l'avis donné de la commission d'un fait violent.
La constatation médicale a été opérée le lendemain des faits, qui se sont déroulés en horaires tardifs. Le médecin constate des signes de stress post-traumatique suite à l'agression déclarée.
Dès lors, ces éléments constituent des présomptions graves et précises qui concordent pour déterminer la survenance sur le lieu de travail et aux heures de travail d'un événement soudain et violent ayant occasionné une lésion psychique, peu important que le salarié ait refusé de déposer plainte, ce qui empêchait l'exploitation de la vidéo protection embarquée.
En conséquence, la matérialité de l'accident du travail est donc démontrée.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
- sur la demande d'expertise médicale sur pièce
La S.A.S. [5] expose tout ignorer des lésions qui ont été médicalement constatées et pour lesquelles des arrêts de travail ont été prescrits ; qu'elle se trouve donc dans l'impossibilité de s'assurer de l'existence d'un lien exclusif et direct entre les lésions constatées et les faits déclarés alors qu'il existe de sérieux doutes quant à l'existence d'un tel accident ; qu'en effet, un simple échange avec un client mécontent ne saurait constituer un fait accidentel en l'absence de toute agression ; que la lésion décrite ne peut donc être que la résultante d'une cause totalement étrangère au travail ; que si cette altercation a pu l'affecter, il ne saurait être sérieusement soutenu que cela puisse être la cause d'une incapacité de travail de plusieurs mois, ce d'autant plus qu'il n'a été prescrit initialement que quelques jours d'arrêts de travail seulement ; que les lésions constatées sont donc nécessairement la résultante d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'au maximum, le reproche formulé par le client a pu décompenser un état pathologique antérieur ; que si les faits déclarés ont pu aggraver un état pathologique antérieur, il appartenait néanmoins à la Caisse de déterminer la date à compter de laquelle ledit état évoluait de nouveau pour son propre compte.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne réplique que l'expertise médicale judiciaire n'est demandée par la S.A.S. [5] que dans le seul but de pallier sa carence dans la charge de la preuve qui lui incombe, puisqu'elle n'apporte aucun élément permettant de justifier de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur indépendant.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne dépose l'ensemble des arrêts de travail déposés sans interruption de la prise en charge jusqu'au jour de la plaidoirie en y ajoutant l'accord de son médecin conseil le 17 août 2018 pour imputer le syndrome anxiodépressif à l'accident du travail.
La société ne dépose aucune pièce liminaire laissant supposer l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou celui d'un fait étranger à l'accident du travail.
La demande d'expertise sera donc rejetée.
La S.A.S. [5] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Déclare recevable l'appel de la S.A.S. [5] ;
Confirme le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions ;
Le complétant :
Déboute la S.A.S. [5] de sa demande d'expertise ;
Condamne la S.A.S. [5] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. [5] aux dépens.
La greffière,Le président,