Texte intégral
ARRET
N°
Société [8]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 JUIN 2024
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N° RG 23/03366 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2YP
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Ciuba de la AARPI Edgar avocats, avocat au barreau de Paris, substituant Me Guillaume Brédon, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDERESSE
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par M. [K] [N], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. [J] [O] et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [C] [U] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Du 3 mars 1980 au 1er août 2004, Monsieur [T] [Z] a été employé en qualité de technicien d'entretien pour le compte de la société [8].
Monsieur [T] [Z] a établi en date du 16 août 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour un « carcinome pulmonaire », dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [8].
Par courrier du 13 décembre 2021, la [6] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 12 juin 2023, la société [8] a saisi la Commission de recours amiable de la [7] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z].
Par courrier du 28 avril 2023, la [7] a notifié à la société [8] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [Z] sur son compte employeur.
Par acte délivré le 3 juillet 2023 à la [7] pour l'audience du 15 mars 2024, la société [8] demande à la cour de :
À titre liminaire, déclarer son action recevable,
À titre principal :
Déclarer que la [7] ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exposition de Monsieur [Z] au risque de la maladie litigieuse,
Infirmer en conséquence la décision de refus de la [7] et déclarer qu'il convient de retirer l'imputation litigieuse du compte employeur 2022 de la société [8] et de recalculer, le cas échéant, les taux AT/MP non prescrits s'y rapportant.
À titre subsidiaire :
Déclarer que Monsieur [Z] a été exposé au risque dans plusieurs autres entreprises antérieurement à son emploi au sein de la société [8] sans qu'il soit possible de déterminer dans quelle société l'exposition au risque a provoqué la maladie du 18 mai 2021 prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Infirmer en conséquence la décision de refus de la [7] et déclarer qu'il convient de faire application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale en retirant du compte employeur 2022 de la société [8] les prestations de sécurité sociale afférentes au sinistre du 18 mai 2021en les imputant au compte spécial et en recalculant le cas échéant, les taux AT/MP non prescrits s'y rapportant.
Elle y soutient que l'éventuelle forclusion du taux 2023 est étrangère à la demande de l'employeur qui vise expressément le retrait de l'imputation au compte employeur et non une rectification des taux déjà notifiés.
Elle fait valoir que la [7] ne rapporte pas la preuve d'une exposition de Monsieur [Z] au risque de sa pathologie au sein de la société [8] et qu'il résulte de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que de l'enquête réalisée par la [5] que celui-ci a été exposé au risque chez ses précédents employeurs, notamment les sociétés [10] et [9], pour lesquels il a été employé en qualité de plombier chauffagiste.
Par conclusions enregistrées au greffe le 11 mars 2024, la [7] demande à la cour de :
À titre liminaire, juger irrecevable pour forclusion la contestation de la société [8] à l'encontre de son taux de cotisation 2023 ;
Constater que la [7] a acquiescé à la demande de la société [8] par courrier daté du 4 mars 2024, sauf en ce qui concerne le taux AT/MP 2023.
Elle soutient que la contestation du taux AT/MP 2023 par l'employeur est irrecevable pour cause de forclusion en ce que ce taux a été notifié à la société [8] le 1er janvier 2023, laquelle l'a réceptionné le 6 janvier 2023, et qu'elle n'a pas formé de recours avant le 28 avril 2023 soit plus de deux mois après la réception du taux litigieux.
Elle produit notamment le courrier de la [7] en date du 4 mars 2024 par lequel elle a informé la société [8] du retrait de son compte employeur du sinistre afférent à la pathologie de Monsieur [Z] ainsi que les dépenses relatives à ladite maladie professionnelle.
À l'audience du 15 mars 2024, le conseil de la société [8] indique se désister de son recours et le représentant de la [7] précise ne pas s'opposer à ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »
Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
Qu'aux termes de l'article 395 du code précité : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Qu'aux termes de l'article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. »
Qu'aux termes de l'article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. »
Qu'aux termes de l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
Attendu qu'en l'espèce, la société [8] s'est désistée de son recours à l'audience du 15 mars 2024.
Que la [7], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas.
Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [8] et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [8] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,
Condamne la société [8] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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