Texte intégral
VC/DL
ARRET N° 130
N° RG 21/01203
N° Portalis DBV5-V-B7F-GH2L
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE LA VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU-LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDÉE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [U] [B], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 mai 2017, la SAS [6] a déclaré à la CPAM de la Vendée l'accident survenu le 30 mai 2017 à sa salariée, Mme [E] [S], dans les circonstances suivantes : 'Alors que Mme [S] se rendait dans la zone arôme pour 'débourrer' des lignes de convoyeur, elle déclare que le portail qui était ouvert s'est rabattu sur elle - siège des lésions : Visage Global - nature des lésions : Contusion (hématome)'.
Le certificat médical initial du 30 mai 2017 fait état d'un 'traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale'.
Le 27 juin 2017, la CPAM de la Vendée a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l'accident dont Mme [S] a été victime au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de guérison a été fixée par le médecin conseil au 30 janvier 2018.
Par courrier du 12 juin 2018, la société [6] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [S] au titre de l'accident du travail du 30 mai 2017.
Par requête du 31 juillet 2018, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 25 septembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [6].
Par jugement du 19 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
- débouté la société [6] de ses demandes,
- déclaré la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [E] [S] au titre de l'accident du 30 mai 2017 opposable à la société [6],
- condamné la société [6] aux dépens.
La société [6] a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 1er avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 novembre 2022. Un report a été ordonné à l'audience du 24 janvier 2023. A cette date, la société [6] a déposé son dossier et ses conclusions et la CPAM de la Vendée s'en est remise à ses conclusions et pièces reçues le 15 septembre 2022.
La société [6] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Mme [S] qui ne sont pas en lien direct et unique avec l'accident du travail du 30 mai 2017,
- ordonner, avant-dire-droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Elle explique qu'elle souhaite pouvoir vérifier la relation de causalité entre l'accident du travail initial et les arrêts de travail successivement octroyés à Mme [S] afin de déterminer les seuls arrêts de travail à prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Elle rappelle que l'arrêt de travail a duré 139 jours pour une contusion au visage, que Mme [S] n'est pas allée aux urgences mais chez son médecin traitant et que compte tenu de la lésion mentionnée dans la déclaration d'accident du travail, la durée d'arrêt de travail apparaît manifestement disproportionnée. Elle indique que d'après le barème indicatif, une durée d'arrêt de travail de 3 semaines en moyenne est préconisée pour un traumatisme crânien avec perte de connaissance. Elle estime donc en reprenant l'avis de son médecin conseil qu'une partie des arrêts et soins n'est pas imputable à l'accident du travail et qu'il existe des éléments suffisamment réels et sérieux d'ordre médical pour qu'une expertise puisse être organisée.
La CPAM de la Vendée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de déclarer opposable à la société [6] la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [S] au titre de l'accident du travail du 30 mai 2017 et de rejeter la demande d'expertise médicale.
Elle rappelle que Mme [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 30 mai 2017 jusqu'au 15 octobre 2017 et a eu des soins continus jusqu'au 30 janvier 2018 de sorte qu'il appartient à l'employeur de démontrer que l'ensemble des soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident du travail a une cause totalement étrangère au travail de la salariée. Elle insiste sur le fait que le médecin conseil n'a jamais émis d'avis défavorable à la prise en charge. Elle indique que pour renverser la présomption d'imputabilité, l'employeur ne peut sérieusement se contenter de dire que seul un arrêt de travail de trois semaines était justifié au regard du barème indicatif alors qu'il doit démontrer quelle était la pathologie imputable à l'arrêt de travail prescrit à Mme [S] au-delà de trois semaines. Elle explique qu'à la suite de l'accident du travail, les examens réalisés ont révélé une fracture des os du nez ayant nécessité une réparation chirurgicale, Mme [S] souffrant en outre de céphalées persistantes. Elle estime que l'avis du médecin conseil de l'employeur ne remet nullement en cause la présomption d'imputabilité puisqu'il n'apporte aucun élément qui justifierait l'interruption de travail pour une pathologie intercurrente. Elle considère enfin que la mise en oeuvre d'une expertise n'est pas justifiée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Il doit alors établir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels les soins et arrêts de travail contestés se rattacheraient. Pour ce faire, l'employeur peut solliciter une mesure d'expertise judiciaire.
En l'espèce, le certificat médical initial daté du 30 mai 2017 est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 9 juin 2017 qui a ensuite été prolongé jusqu'au 15 octobre 2017 inclus, les soins étant eux-mêmes poursuivis jusqu'au 30 janvier 2018. L'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 30 mai 2017 est donc présumé imputable à l'accident du travail du 30 mai 2017.
Pour contester cette présomption, la société [6] produit un avis du 12 janvier 2021 établi par le Dr [V] qui, après avoir rappelé les différents certificats médicaux concernant Mme [S] depuis le 30 mai 2017, indique 'le 30 mai 2017, suite au traumatisme facial, les lésions imputables sont : un traumatisme crânien avec perte de connaissance brève, sans nécessité d'hospitalisation. Une fracture déplacée des os propres du nez nécessitant une réduction le 9 juin 2017. Le chirurgien ORL ne précise pas de complication et l'évolution clinique est très satisfaisante. Le médecin traitant ne renseigne pas sur un syndrome subjectif des traumatisés crâniens. Le médecin traitant n'apporte pas d'argument médical précis et documenté pour pouvoir justifier cette durée d'arrêt de travail de 139 jours. Ce dossier nous pose un problème d'imputabilité des lésions. En conséquence, la demande d'une expertise médicale judiciaire sur pièces est légitime...'.
Cet avis médical est toutefois largement insuffisant pour remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins dès lors que :
- le Dr. [V] n'a pas examiné Mme [S] contrairement aux deux médecins ayant établi les différents certificats médicaux à savoir le médecin traitant et le médecin ORL ayant opéré la salariée,
- le médecin traitant a, sur chacun de ses certificats médicaux, mentionné les constatations médicales détaillées l'amenant à prescrire des arrêts de travail et/ou des soins à Mme [S] et que le médecin conseil de la CPAM n'a émis aucun avis défavorable voire doute sur la légitimité de ces prescriptions,
- le Dr. [V] se contente de dire qu'il y a un 'problème d'imputabilité' selon lui sans jamais avancer l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause étrangère qui serait à l'origine directe et exclusive des arrêts et soins prescrits jusqu'au 30 janvier 2018.
Par ailleurs, la référence à un barème indicatif prévoyant une durée d'arrêt de travail en moyenne de trois semaines pour un traumatisme crânien avec perte de connaissance ne constitue pas un moyen opérant pour remettre en cause la présomption d'imputabilité ou pour caractériser un commencement de preuve dès lors que cette durée indicative ne prend pas en compte les spécificités de chaque patient et qu'en l'occurrence, elle ne prend pas en compte la fracture des os propres du nez de Mme [S] ni ses céphalées persistantes.
Enfin, les seuls doutes émis par l'employeur ne peuvent être considérés comme étant suffisamment sérieux, à défaut d'être probants, pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire qui n'a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins dont Mme [S] a fait l'objet consécutivement à son accident du travail survenu le 30 mai 2017 et de confirmer le jugement entrepris.
La société [6] qui succombe doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 19 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
D.LEYMONIS M-H.DIXIMIER
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