Texte intégral
N° RG 23/00442 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJBS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2023
Nous, Mariane Alvarade, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. Geffroy, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête de M. [K] [L], né le 05 décembre 2004 à [Localité 2] - Algérie en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 4 février 2023 ;
Vu la requête de M. le Préfet de l'Ile et Vilaine en date du 4 février 2023 tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [K] [L] ;
Vu l'ordonnance rendue le 5 Février 2023 à 12h55 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] [L] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;
Vu l'appel interjeté le 5 février 2023 à 16h25 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16h47, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 5 février 2023 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le même jour par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [K] [L] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Ile et Vilaine,
- à Mme Aurélie Sinoir, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [N] [V], interprète en langue arabe
Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [L] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de Mme [N] [V], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Ile et Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Safa Lahbib, avocate au barreau de Rouen étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [K] [L] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [L] a été placé en rétention administrative le 4 février 2023.
Le préfet d'Ile et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour voir autoriser le maintien en rétention de M. [K] [L].
Le juge des libertés et de la détention a refusé le maintien de la rétention, estimant qu'au regard des dispositions de l'article L.730-l et suivants du CESEDA, ni l'absence de document d'identité ou de voyage, ni le prononcé d'une mesure d'interdiction judiciaire du territoire français ne font obstacle à une mesure d'assignation à résidence prononcée par le Préfet, que dès lors l'arrêté portant rétention administrative était insuffisamment motivé sur l'impossibilité d'une mesure alternative à ladite mesure.
Le procureur de la République a formé appel de l'ordonnance rendue le 5 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, une ordonnance a été rendue par le conseiller délégué pour remplacer le premier président, le 5 février 2023, lequel a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de la dite ordonnance.
Au fond, le procureur de la République fait valoir qu'au regard de la situation personnelle de l'intéressé, lequel est connu sous différents alias et est défavorablement connu des services de police, pour avoir fait l'objet de plusieurs condamnations, parfois hors sa présence, il n'est pas justifié de l'existence de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, alors qu'il représente une menace pour l'ordre public, en sorte que l'arrêté de placement en rétention est légitimement motivé et proportionnée au but poursuivi.
A l'audience, le conseil de M. [K] [L] a indiqué reprendre les moyens développés en première instance et demande la confirmation de la décision entreprise. L'intéressé n'a pas formulé d'observations.
Le préfet d'Ile et Vilaine n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 6 février 2023, requiert l'infirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 05 Février 2023 est recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur le délai entre la levée d'écrou et la notification du placement en rétention:
M. [K] [L] fait valoir qu'il lui a été notifié un arrêté fixant le pays de renvoi à 9h01, qu'il a été procédé à sa levée d'écrou à 9h03, la notification du placement en rétention administrative étant intervenue à 9h10, que pendant ce délai de sept minutes, il a été maintenu en dehors de tout régime procédural.
Il incombe au juge judiciaire, saisi par le préfet en prolongation des effets de la rétention administrative de s'assurer que cette mesure est intervenue à la suite d'une succession ininterrompue de conditions régulières de privation de cette liberté dont les éléments essentiels doivent lui être soumis en vue de cette prolongation et il en est particulièrement ainsi lorsque la rétention administrative succède à une autre mesure privative de liberté en vertu de la loi, sans que, entre-temps, l'intéressé ait été libre
Le juge judiciaire doit pouvoir connaître dans quelles conditions l'intéressé a été privé de sa liberté entre la mesure précédente et la notification de la rétention administrative.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'un délai de 7 minutes s'est écoulé entre la levée d'écrou de l'intéressé et l'arrêté de placement en rétention administrative.
Ledit délai, inhérent aux contraintes de service des forces de l'ordre dans l'exercice de leur mission, qui n'apparaît pas excessif au regard des contraintes évoquées ci-avant, n'est cause d'aucun grief à l'intéressé.
L'ordonnance qui a rejeté ce moyen sera confirmé.
Sur la motivation de la décision de placement en rétention
M. [K] [L] fait valoir que le Préfet reconnaît qu'il présente des garanties de représentation mais motive sa décision en relevant qu'il a fait l'objet d'une interdiction du territoire, que l'irrégularité de cette décision doit être confirmée, en raison de l'insuffisance de la motivation.
Pour se conformer aux exigences de motivation de la décision de placement en rétention, le préfet doit énoncer les considérations de fait qui le conduisent à estimer qu'un étranger ne pouvant immédiatement quitter le territoire ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire pendant le délai précédant l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la décision préfectorale mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal judiciaire de Rennes le 12 août 2022, qu'il lui a été notifié par le Préfet d'Ile et Vilaine un arrêté fixant le pays de renvoi le 2 février 2023, qu'il a déclaré être célibataire, sans enfant, sans avoir démontré avoir d'attaches solides en France, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, quand bien même il justifierait d'une adresse chez Mme [X] [T], à [Adresse 3], alors que tout risque de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas inexistant, étant dépourvu de tout document d'identité et voyage valide dont l'original aurait été remis aux services de police, ayant par ailleurs utilisé dans le passé de nombreux alias, ces éléments étant de nature à justifier que la mesure de rétention, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français, est proportionnée au but poursuivi, ce dont il résulte que l'arrêté en cause satisfait à l'exigence de motivation, l'ordonnance déférée ayant à tort déclaré la procédure irrégulière.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l'ordonnance rendue le 5 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision prononcée à l'encontre de M. [K] [L] régulière,
Ordonne en conséquence le maintien en rétention de M. [K] [L] pour une durée de vingt-huit jours,
Fait à Rouen, le 6 Février 2023 à 14 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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