Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05088 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNZ5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2022 -Président de chambre de la COUR D'APPEL DE PARIS - RG n° 21/21017
APPELANT ET REQUÉRANT
M. [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1120
INTIMÉS ET DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
M. [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S. PLATINIUM GESTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A.S. F D 5, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés et assistés par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
M. [P] [E], expert judiciaire
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté et assisté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225
Organisme AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS - AMF
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
Mme Edmée BONGRAND, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] a interjeté appel le 1er décembre 2021 d'une ordonnance rendue le 18 novembre 2021 par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal de commerce de Paris, lequel a, au contradictoire de la société Platinium gestion, la société FD5, M. [W], l'Autorité des marchés financiers (AMF) et M. [E] :
- rejeté la demande de M. [C] de récusation de l'expert M. [E] ;
- autorisé l'expert à se faire remettre par le greffe la somme de 10 000 euros prélevée sur la consignation versée par M. [C] ;
- prorogé d'une durée de quatre mois le délai fixé pour déposer le rapport au greffe soit jusqu'au 28 février 2022 ;
- rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
- dit qu'en cas de nouvelle difficulté rencontrée par M. [E] dans l'exécution de sa mission, il lui en sera référé ;
- dit que la décision sera communiquée aux parties et à l'expert désigné ;
- dit que les dépens seront laissés à la charge de M. [C].
Aux termes de sa déclaration d'appel, M.[C] a intimé la société Platinium gestion, la société FD5, M. [W], l'AMF et M. [E].
Le 11 janvier 2022, le président de la chambre 2 du pôle 1 de cette cour a soulevé un incident tiré de l'irrecevabilité de l'appel de M. [C], mettant aux débats les éléments suivants sur lesquels l'appelant a été invité à présenter ses observations :
- en matière de récusation d'expert, il est jugé par la Cour de cassation que seul le requérant est partie à l'instance (2ème civile, 27 février 2020, pourvoi n° 18-24.066) ;
- or, l'appel a été formé par déclaration d'appel, faisant des autres personnes parties aux opérations d'expertise, et de l'expert désigné, des parties à la procédure de récusation ;
- l'appel aurait dû être formé comme en matière gracieuse, dans les conditions prévues aux articles 950 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident du 11 février 2022, M. [C] a demandé à être déclaré recevable en son appel et que les sociétés Platinium gestion, FD5, M. [W] et M. [E] soient déclarés mal fondés en leurs demandes et déboutés.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le président de la chambre a déclaré irrecevable l'appel formé le 1er décembre 2021 par M. [C] contre l'ordonnance rendue le 18 novembre 2021 par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal de commerce de Paris.
Par requête enregistrée le 22 mars 2022, puis à nouveau le 25 avril 2022 sous le nouveau numéro au répertoire général, M. [C] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
- le recevoir en son déféré, l'en dire bien fondé ;
- infirmer l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable son appel formé par déclaration d'appel du 1er décembre 2021 ;
Subsidiairement,
- déclarer irrecevable son appel uniquement à l'égard de l'AMF et de M. [E] ;
Très subsidiairement, sur l'éventuelle nullité de l'appel,
- constater l'absence de grief pour vice de forme ;
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
- constater l'absence de grief dans la communication de ses conclusions ; prendre acte du motif impérieux invoqué ; faire droit à sa demande ; infirmer l'ordonnance du 16 décembre 2021.
Par conclusions du 9 juin 2022, les sociétés Platinium gestion, FD5 et M. [W] demandent à la cour de :
- dire et juger M. [C] infondé en sa requête en déféré ;
En conséquence :
- confirmer l'ordonnance d'incident du 8 mars 2022 ;
- condamner M. [C] à leur payer une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [C].
L'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2022.
M. [E] n'a pas remis de conclusions.
L'AMF n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
En vertu de l'article 25 du code de procédure civile, le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle.
En vertu du 2e alinéa de l'article 235 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
La demande en remplacement de l'expert ne caractérise donc pas l'existence d'un litige, puisque seul le requérant est partie à la procédure. En effet, le technicien est simplement entendu en ses explications, sans avoir la qualité de partie. Par ailleurs, l'article 235 précité exige expressément que le juge statue sur la demande, dans le cadre du contrôle ' au sens de l'article 25 précité ' qu'il exerce sur le déroulement de l'expertise.
M. [C] fait valoir qu'un appel selon la procédure gracieuse aurait été justifié si l'ordonnance attaquée était une décision sur requête rendue non contradictoirement. Il fait valoir qu'en l'espèce le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction a convoqué les parties pour une audience contradictoire. Il indique qu'une audience contradictoire s'est tenue entre lui et les sociétés Platinium gestion, FD5, et M. [W], parties défenderesses, lesquelles ont fait valoir leurs observations. Il s'est ainsi instauré un débat entre le demandeur et les autres parties au litige qui exclut qu'il puisse s'agir d'une procédure gracieuse.
Ce moyen sera rejeté dès lors que le premier juge n'avait pas le pouvoir de modifier les prévisions de l'article 235 précité et de transformer en une instance contentieuse contradictoire une demande qui n'intéressait que M. [C]. A cet égard, la demande de M. [C] tendant à voir déclarer son appel recevable seulement à l'égard de M. [E] et de l'AMF sera également rejetée, car ces deux personnes pas plus que toutes les autres ne pouvaient intervenir en qualité de parties sur la demande de remplacement de l'expert.
Dès lors qu'il est statué sur une demande de remplacement de l'expert par décision gracieuse, M. [C] devait exercer son recours dans les formes et conditions de l'article 950 du code de procédure civile, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
M. [C] soutient que la mention des parties présentes en première instance sur la déclaration d'appel ne peut être sanctionnée par une irrecevabilité de l'appel au sens de l'article 122 du code de procédure civile mais par une éventuelle nullité de l'acte pour vice de forme. Il en déduit que le prononcé de la nullité suppose que soit caractérisé un grief, conformément aux dispositions de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile. Ce moyen sera rejeté dès lors que l'irrégularité ne consiste pas à avoir mentionné les parties de l'instance principale dans la déclaration d'appel, mais à avoir saisi la cour en violation de l'article 950 précité.
En définitive l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
M. [C] sera tenu d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] à payer à la société Platinium gestion, FD5 et M. [W] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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