Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08929 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYYO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 - Tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 21/06934
APPELANTS
Monsieur [R] [D] né le 22 Août 1985 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [M] [A] née le 19 Septembre 1985 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2162 assistés de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, toque : 13
INTIMÉS
Monsieur [S] [W] [X] [J] né le 09 Janvier 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [B] [P] [K] [O] née le 20 Janvier 1966 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés et assistés de Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame. Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 26 janvier 2024 prorogée au 09 février 2024 puis au 16 février 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 27 mai 2021, passé en l'étude de Maître Cassin-[H]-Belletoile-Kirszenbaum notaires à [Localité 9], Madame [B] [P] [K] [O] et Monsieur [S] [J] ont consenti une promesse unilatérale de vente à Madame [M] [A] et Monsieur [R] [D] portant sur un bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 6], cadastré Section Q[Cadastre 3], [Adresse 1], moyennant le prix de 295.000, 00 euros.
Cette promesse a été consentie pour une durée expirant le 27 août 2021 à seize heures.
L'indemnité d'immobilisation était fixée à la somme de 29.500, 00 euros, la clause prévoyant la consignation de la moitié de l'indemnité soit 14.750,00 euros dans un délai de 10 jours à compter de la promesse soit au plus tard le 6 juin 2021, le surplus devant être versé au plus tard dans le délai de huit jours de l'expiration du délai de réalisation de la promesse de vente pour le cas où le Bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées ne signerait pas l'acte de vente ou ne lèverait pas l'option de son seul fait.
IL est stipulé que le Promettant sera libéré si bon lui semble de son engagement de vente par le seul fait de la constatation du défaut de versement total ou partiel de l'indemnité d'immobilisation.
Cette promesse était assortie de conditions suspensives particulières celle de l'obtention d'une ou plusieurs offres écrites de prêt ainsi stipulée :
« Montant maximal de la somme empruntée :
- Prêt relais franchise par tielle 59 000 euros pour une durée de 36 mois au taux de 1,60 % hors assurances
- Solution projet immo à taux fixe à concurrence de 243 442 euros pour une durée de 300 mois au taux de 1,37 % hors assurance
- Garantie : que ceux ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le bien ou le cautionnement d'un établissement financier à l'exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que par une assurance décès invalidité.
- Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens premier de l'alinéa de l'article 1304-3 du Code civil.
- La condition suspensive sera réputée réalisée en cas d'obtention par le Bénéficiaire d'une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions su-indiquées au plus tard le 27 juillet 2021»
Madame [M] [A] et Monsieur [R] [D] ont demandé le 3 août 2021, par l'intermédiaire de leur notaire, la signature d'un avenant prorogeant le délai au 16 août 2021.
Par lettre signifiée le 4 août 2021 Madame [B] [P] [K] [O] et Monsieur [S] [J] ont mis en demeure Madame [M] [A] et Monsieur [R] [D] de justifier du paiement des 14.750,00 euros et de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive de prêt.
Madame [M] [A] et Monsieur [R] [D], par l'intermédiaire de leur conseil, ont notifié le 8 août 2021 au conseil de Madame [B] [P] [K] [O] et Monsieur [S] [J] avoir obtenu leur prêt le 6 août 2021 indiquant être en mesure de signer l'acte de vente.
La signature a été fixée au 25 août 2021, Madame [B] [P] [K] [O] et Monsieur [S] [J] ne s'y sont pas présentés.
Une sommation de comparaître en l'étude de Maître Cassin-[H]-Belletoile-Kirznbaum, notaires avec mise en demeure a été signifiée par Madame [M] [A] et Monsieur [R] [D] par acte du 31 août 2021.
Par exploit d'huissier du 14 octobre 2021, Madame [M] [A] et Monsieur [R] [D] ont assigné en réitération forcée Madame [B] [P] [K] [O] et Monsieur [S] [J] devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Le tribunal judiciaire de Créteil, dans un jugement prononcé le 8 mars 2022, a :
Débouté Monsieur [R] [D] et Madame [M] [A] de leurs demandes
Condamné solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [M] [A] à payer à Monsieur [S] [J] et Madame [B] [P] [K] [O] la somme de 15.000,00 euros (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts.
Condamné solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [M] [A] sous astreinte de 100,00 euros (cent euros) par jour à compter du 10ème jour suivant signification de la présente décision, à faire publier à leurs frais aux Services de la Publicité foncière territorialement compétent le jugement à intervenir, et à en justifier auprès des époux [J] sans délai.
Dit dépourvues d'effet les publications opérées par les époux [D] sur les biens des époux [J] les 23 septembre 2021 (procès-verbal de carence du 13 septembre 2021) et 25 novembre 2021 (assignation en réitération du 14 octobre 2021)
Enjoint à la SCP de notaires CASSIN-[H]-BELLETOILE-KIRSZENBAUM de restituer sans délai à Monsieur [S] [J] et Madame [B] [P] [K] [O] l'intégralité de leur dossier.
Rappelé qu'en application des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile l'exécution provisoire est de droit
Condamné solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [M] [A] aux dépens.
Monsieur [R] [D] et Madame [M] [A] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 4 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2023, Monsieur [R] [D] et Madame [M] [A] demandent à la cour :
Vu les articles 1106 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1583 du Code civil,
Vu l'article 1589 du Code civil
Vu la promesse de vente notariée,
Vu l'accord sur la chose et le prix,
Vu que les époux [J] ont fait sommation aux époux [D] de justifier de l'obtention du prêt bancaire dans les 8 jours de la signification de l'acte,
Vu que les époux [D] ont levé l'option dans les délais prévus dans la signification de l'acte et dans la promesse de vente,
Vu que les époux [J] ne pouvaient le 04 août 2021, à la fois faire sommation aux époux [D] de justifier de l'obtention du prêt bancaire dans les 8 jours de la signification de l'acte et, se prévaloir du défaut de consignation de l'indemnité au plus tard le 06 juin 2021,
Vu le paiement du prix de vente et des frais,
Vu que Monsieur [D] n'est pas intervenu à l'acte en qualité de professionnel de l'immobilier,
Vu le procès-verbal de carence dressé par Me [F] [H] le 13 septembre 2021,
Vu la mauvaise foi des époux [J]
Réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Par conséquent,
Dire et juger que la vente du bien ci-après désigné :
par Monsieur [S] [W] [X] [J], né à [Localité 8] le 9 janvier 1966, et Madame [B] [P] [K] [O], née à [Localité 7] le 20 janvier 1966, à Monsieur [R] [D], né à [Localité 10] le 22 août 1985, et Madame [M] [A], née à [Localité 11] le 19 septembre 1985, moyennant le prix de 295.000 euros, n'a pu être réitérée du fait du comportement fautif et de la défaillance des époux [J].
Par conséquent,
CONDAMNER Monsieur [S] [W] [X] [J] et Madame [B] [P] [K] [O], à payer à Monsieur [R] [D], et Madame [M] [A] la somme de 29.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution contractuelle.
Débouter Monsieur [S] [W] [X] [J] et Madame [B] [P] [K] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [S] [W] [X] [J] et Madame [B] [P] [K] [O] à payer Monsieur [R] [D], et Madame [M] [A] la somme de 14 750 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme 5 000 € de dommages et intérêts.
CONDAMNER Monsieur [S] [W] [X] [J] et Madame [B] [P] [K] [O] à payer Monsieur [R] [D], et Madame [M] [A] la somme de 14 750 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2023, Monsieur [S] [W] [X] [J] et Madame [B] [P] [K] [O], invitent la cour a:
Vu les textes et la jurisprudence précités ;
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ;
Vu l'article 840 CPC et la jurisprudence en matière de demandes en procédure à jour fixe (Cass. 3e civ., 23 févr. 2017, n° 15-27.818)
Vu la promesse unilatérale de vente du 27 mai 2021, notamment la clause « Indemnité d'immobilisation - Séquestre » en pages 10-11 ;
SUR L'APPEL PRINCIPAL DES ÉPOUX [D]
In limine litis à titre principal
Constater la renonciation définitive par les consorts [D] [A] à leurs demandes de « réitération forcée » et de condamnation à paiement d'une somme de 29.500 euros « au titre l'indemnité d'immobilisation ».
Juger irrecevables leurs nouvelles demandes de « résiliation judiciaire » et de condamnation à paiement d'une somme de 29.500 euros « à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution contractuelle »
Juger irrecevable la demande accessoire en paiement la somme de « 14 750 euros à titre de dommages et intérêts »
En conséquence confirmer purement et simplement le jugement entrepris pour sa partie non concernée par l'appel incident des époux [J] [O]
Sur le fond, à titre subsidiaire
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CRETEIL le 8 mars 2022 en toutes ses dispositions, sauf celles objet de l'appel incident des époux [J] ;
Débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
SUR L'APPEL INCIDENT DES ÉPOUX [J]
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé
« Condamne solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [M] [A] à payer à Monsieur [S] [J] et Madame [B] [P] [K] [O] la somme de 15.000,00 euros (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts »
Et statuant à nouveau
Condamner solidairement les époux [D] à payer aux époux [J] la somme de 9 833 par mois à titre de dommages intérêts pour la période du 27 mai 2021 jusqu'à la date de justification de mainlevée ou de radiation effective des publications opérées abusivement par les époux [D] sur les biens des époux [J] les 23 septembre 2021 (procès-verbal de carence du 13 septembre 2021) et 25 novembre 2021 (assignation en réitération du 14 octobre 2021), et justification de la publication effective et à leurs frais du jugement, et de l'arrêt à intervenir, sous astreinte véritablement dissuasive qu'il plaira à la Cour fixer (les consorts [D] [A] n'ayant à ce jour justifié d'aucune radiation effective, et d'aucune publication du jugement)
Débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner les époux [D] à payer aux époux [J] la somme de 10 000 €, en indemnisation de leur frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les époux [D] aux entiers dépens d'appel, toutes taxes comprises.
La procédure devant la cour a été clôturée par ordonnance en date du 12 octobre 2023.
SUR QUOI,
La Cour,
La recevabilité des demandes formées par les appelants
Monsieur [S] [J] et Madame [B] [P] [K] [O] au soutien du débouté de l'appel principal, demandent de juger in limine litis que les appelants ont définitivement renoncé à leur demande de réitération forcée et de condamnation au paiement d'une somme de 29 500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation ; de juger irrecevable comme nouvelle la demande de résiliation judiciaire du contrat et la demande accessoire en paiement de la somme de 29 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution contractuelle ; de juger irrecevable la demande accessoire en paiement de la somme de 14 750 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [D] et Madame [A] opposent que les demandes qu'ils forment sont l'accessoire de leur appel limité aux chefs de jugements critiqués à savoir :
la condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts
la condamnation sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à donner main levée ou à faire radier les publications qu'ils ont opéré les 23 septembre 2021 et 25 novembre 2021
la condamnation solidaire à faire publier à leur frais le jugement sous une astreinte de 100 euros par jour de retard
l'absence d'effet des publications opérés sur les biens des intimés
l'injonction faite aux notaires de restituer aux intimés l'intégralité du dossier
la condamnation solidaire aux dépens et aux frais irrépétibles
Réponse de la cour
Il convient d'observer liminairement que Monsieur [D] et Madame [A] ne sollicitent pas, à hauteur d'appel, la résiliation judiciaire de la promesse mais poursuivent, ainsi qu'en première instance, une action en responsabilité contractuelle à l'encontre des Promettants en raison du non-respect de l'engagement de vendre le bien objet de la promesse.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire dont la cour n'est pas saisie.
En outre, il n'y a pas lieu de constater la renonciation définitive à la réitération forcée dont la cour n'est pas non plus saisie, le litige étant limité aux conséquences de la non réitération de la promesse dans le délai contractuel que les appelants imputent exclusivement à la faute des Promettants.
Devant le tribunal, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2022, Monsieur [D] et Madame [A] ont sollicité la constatation de la perfection de la vente du fait de la levée de l'option, subsidiairement la condamnation des Promettants à leur verser la somme de 29 500 euros à titre de dommages et intérêts et en tout état de cause leur condamnation au paiement de la somme de 14 750 euros à titre de dommages et intérêts.
Il en résulte que la demande de dommages et intérêts formée par les appelants est recevable comme n'étant pas nouvelle puisqu'elle a été régulièrement élevée en première instance.
2-La réalisation de la promesse unilatérale de vente
Le jugement a débouté Monsieur [D] et Madame [A] de leurs demandes en retenant le bien fondé des Promettants à se prévaloir de la clause de l'acte stipulant la libération de leur engagement du seul fait de la constatation du défaut de versement total ou partiel de l'indemnité d'immobilisation.
Monsieur [D] et Madame [A] font grief au jugement d'avoir omis de prendre en considération que les époux [J] dans la mise en demeure signifiée le 4 août 2021 aux Bénéficiaires, ne pouvaient à la fois et sans se contredire sommer ces derniers de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive tenant au prêt et, dans le même acte leur impartir de justifier du versement de l'indemnité d'immobilisation avant le 6 juin 2021. Ils soulignent qu'ils ont respecté les termes de la promesse en justifiant dans le délai contractuel de l'obtention d'un financement conforme aux caractéristiques prévues et qu'ayant levé l'option et payé le prix de vente et les frais, les Promettants ne pouvaient plus valablement se prévaloir du défaut de consignation du séquestre.
Monsieur [S] [J] et Madame [B] [P] [K] [O] opposent, au soutien de la confirmation du jugement, qu'ils ne devaient tenir leur bien à disposition des époux [D] que dans la mesure où ces derniers respectaient eux-mêmes leurs propres obligations, en particulier
celle de payer l'indemnité d'immobilisation de 14 750 euros avant le 6 juin 2021 à minuit et que c'est donc à bon droit qu'ils ont, dès le 3 août 2021, notifié sans ambiguïté au notaire des époux [D] leur décision de se prévaloir de cette clause, en leur faisant sommation de justifier du paiement de cette somme avant le 6 juin 2021 à défaut de quoi ils étaient fondés à se prévaloir de la caducité de la promesse et ce d'autant qu'aucune justification de l'obtention ou de la non obtention du prêt n'avait été portée à leur connaissance, dans le délai imparti expirant le 27 juillet 2021.
Réponse de la cour
Selon l'article 1124 du code de procédure civile : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. ».
En l'espèce une clause intitulée Indemnité d'Immobilisation- Séquestre énonce en page 10 de la promesse : « Les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de 29 500 euros sur laquelle somme le Bénéficiaire versera, par virement bancaire dans un délai de 10 jours à compter des présentes au Promettant et ainsi qu'il résulte de la comptabilité du rédacteur des présentes, celle de QUATORZE MILLE SPT CENT CINQUANTE EUROS ( 14 750 euros) représentant partie de l'indemnité d'immobilisation ci-dessus fixée. Le Promettant sera libéré si bon lui semble de son engagement de vente par le seul fait de la constatation du défaut de versement total ou partiel de l'indemnité d'immobilisation. »
Par la lettre du 3 août 2021 adressée par le conseil des Promettants au notaire instrumentaire Maître [U] [I], Monsieur [J] et Madame [O] ont notifié leur refus de signer l'avenant de prorogation ainsi que l'échéance du délai de réalisation de la condition suspensive de prêt depuis le 27 juillet 2021 demandant également par retour de mail la justification de l'offre de prêt.
Le lendemain, 4 août 2021, le conseil des Promettants notifiait au notaire la constatation de résiliation de la promesse à défaut de versement de l'indemnité d'immobilisation avant le 6 juin 2021 conformément aux prévisions contractuelles.
La cour constate qu'il n'y a pas de contradiction entre la demande de justification de l'obtention du prêt qui fait suite à la constatation de l'échéance contractuelle prévue pour celle-ci et le constat du défaut de paiement de l'indemnité d'immobilisation, aucune de ces demandes adressées par les Promettants n'emportant reconnaissance de la levée de l'option par les Bénéficiaires.
Selon les dispositions de l'article 1225 alinéa 2 du Code civil la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution or, la clause Indemnité d'Immobilisation-Séquestre énonce en page 10 de l'acte que « Le Promettant sera libéré si bon lui semble de son engagement de vente par le seul fait de la constatation du défaut de versement total ou partiel de l'indemnité d'immobilisation » clause par laquelle les parties ont donc convenu que la constatation du défaut de paiement de l'indemnité d'immobilisation suffira à libérer les Promettants de leur engagement sous-tendant la résolution de l'engagement de vendre.
La clause intitulée Carence énonce en page 7 de l'acte : « La carence s'entend ici du manquement fautif par l'une des parties, du fait de sa volonté ou de sa négligence, à une ou plusieurs de ses obligations aux présentes, ce manquement empêchant l'exécution de la vente. »
La carence des Bénéficiaires qui n'ont pas versé dans le délai de 10 jours à compter de la signa ture de la promesse de vente la partie de l'indemnité d'immobilisation fixée contractuellement à la somme de 14 750 euros leur est exclusivement imputable et a empêché la réalisation de la vente.
C'est donc à bon droit que les Promettants, usant de la faculté prévue à l'acte, ont constaté la libération de leur engagement par le seul fait du non versement de cette indemnité.
De ce seul chef et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second grief tiré de la non justification dans l'échéance fixée au 27 juillet 2021 de l'offre de prêt, le jugement, qui a constaté que les Promettants ont mis en 'uvre une disposition contractuelle qui leur conférai le droit de se prévaloir de la caducité de la promesse de vente avant que les bénéficiaires ne lèvent l'option, sera confirmé.
3- Sur les dommages et intérêts
Le tribunal a fait droit à la demande de Monsieur [J] et Madame [O] tendant à la condamnation sous astreinte de Monsieur [D] et Madame [A] à faire procéder à la radiation ou à la main levée des publications du procès-verbal de carence établi le 13 septembre 2021 et de l'assignation en réitération de la promesse du 14 octobre 2021, a dit dépourvu d'effet le dites publications opérées respectivement le 23 septembre 2023 et le 25 novembre 2021, a condamné solidairement sous astreinte Monsieur [D] et Madame [A] à faire publier à leur frais le jugement, enjoint aux notaires de restituer aux Promettants l'intégralité de leur dossier et a condamné solidairement Monsieur [D] et Madame [A] au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [J] et Madame [B] [P] [K] [O] soutiennent que les appelants ont abusivement opéré deux publications aux services de la publicité foncière sur le bien des époux [J] : celle du procès-verbal de carence dressé par le notaire le 13 septembre 2021, publié le 23 septembre 2021, nullement imposée par l'article 37-2-2° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, et celle de l'assignation délivrée le 14 octobre 2021 publiée le 25 novembre 2021 laquelle s'agissant d'une demande de vente forcée n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité. Ils observent que la justification de la radiation invoquée par les appelants n'est pas démontrée cependant que sous la pression constante depuis le 8 août 2021 les époux [J] en sont réduits par prudence dans l'attente de l'issue judiciaire à louer en meublé l'appartement à titre précaire. Ils demandent à défaut pour les appelants de justifier du sort donné par le Service de publicité foncière à leur demande de main levée ou de radiation ce qui selon eux caractérise 16 mois après le jugement leur intention de nuire, de réformer le jugement qui leur a accordé une indemnité de 15 000 euros et de condamner les époux [D] à leur payer une somme de 9 833 euros par mois du 27 mai 2021 jusqu'à main levée ou radiation effective des publications opérées outre la publication effective et à leur frais de l'arrêt à intervenir.
Monsieur [D] et Madame [A] font valoir qu'ils ont versé en la comptabilité du notaire le 11 août 2021 le prix et les frais de la vente soit la somme totale de 317 000 euros, qu'ils se sont heurtés au refus de vente des Promettants qui ne se sont pas présentés au rendez-vous fixé par le notaire le 11 août 2021 pour le 25 août 2021 à 14 heures 30 et n'ont pas déféré à la sommation de comparaître délivrée le 31 août 2021 pour le 13 septembre 2021 date à laquelle le notaire Maître [H] a établi un procès-verbal de carence. Ils indiquent qu'ayant vendu leur précédent appartement pour acquérir celui-ci, ils ont dû prendre un nouveau logement à bail cependant que la mauvaise foi des Promettants est patente, ceux-ci ayant mis en location le bien litigieux dès le 4 septembre 2021 en violation du droit des Bénéficiaires et alors qu'aucun préjudice ne résulte de la publication de l'assignation en réitération de vente dont ils justifient au demeurant avoir demandé la radiation par lettre recommandée du 20 mars 2022.
Réponse de la cour
Il a été vu que Monsieur [D] et Madame [A] ont empêché la réalisation de la promesse ce dont il s'infère qu'ils ne pouvaient plus valablement lever l'option postérieurement au constat du non-paiement de l'indemnité d'immobilisation par les Promettants et qu'ils ont abusivement fait publier au Service de la Publicité Foncière le procès-verbal de carence établi par Maître [H] notaire le 13 septembre 2021, le 23 septembre 2021 et l'assignation en réitération de la vente délivrée le 14 octobre 2021, publiée le 25 novembre 2021.
Le tribunal a exactement chiffré le préjudice subi par les Promettants du chef de ces publications qui ont empêché une mise en vente libre de toute charge à la somme de 15 000 euros cependant que les appelants justifient en pièces n°21 et 22, du courrier recommandé avec accusé de réception demandant au Service de la Publicité Foncière le 11 mars 2022 la radiation des publicités opérées et du règlement de la somme de 150 euros par chèque à cet effet.
Il n'est par ailleurs justifié par les intimés d'aucun autre préjudice, distinct de celui réparé par la présente instance, étant observé que le bien objet de la promesse a été mis en location nonobstant le litige dès le mois de septembre 2021 d'où il suit que Monsieur [J] et Madame [O] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, Monsieur [D], Madame [A] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et d'astreinte.
La publication de l'arrêt au Service de la Publicité Foncière territorialement compétent sera ordonnée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte de ce chef au regard de l'exécution spontanée par les appelants des précédentes injonctions de publication.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement de ces chefs et à condamner Monsieur [D] et Madame [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement ;
Y ajoutant
ORDONNE la publication de l'arrêt aux frais et à la charge de Monsieur [R] [D] et de Madame [M] [A] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] et de Madame [M] [A] à régler à Monsieur [S] [J] et à Madame [B] [P] [K] [O] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens exposés en appel.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,