Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/04477 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYKZ
Jugement du 12 Mars 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Marie BELLOC - 1753
Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS - 93
Me Stéphanie LEON - 276
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mars 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2023 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6],
domiciliée chez Monsieur [N] [T], [Adresse 3]
représentée par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON et par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
Docteur [E] [R],
domicilié [Adresse 5]
représenté par Me Marie BELLOC- BELLOC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L’AIN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante - n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d'huissier en date des 21, 22 et 28 avril 2022, Madame [U] [C] a fait assigner le Docteur [E] [R], chirurgien orthopédiste, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain devant le tribunal judiciaire de LYON, l'organisme de sécurité sociale n'ayant pas constitué avocat.
Elle expose que le Docteur [R] a pratiqué sur elle le 6 novembre 2017 une intervention consistant en la pose d'une prothèse de genou côté gauche et qu'il a réalisé le 17 janvier 2018 une mobilisation sous anesthésie générales au cours de laquelle une fracture complexe de l'extrémité inférieure du fémur gauche s'est produite.
Elle a obtenu en référé l'organisation d'une mesure d'expertise médicale exécutée par le Docteur [O] [P] selon un rapport établi le 1er septembre 2021 concluant à un accident médical non fautif.
Dans ses dernières conclusions, Madame [C] attend de la formation de jugement qu'elle condamne sous le bénéfice de l'exécution provisoire l'ONIAM à réparer son dommage comme suit :
-dépenses de santé actuelles = 255 €
-frais divers = 4 655, 80 €
-déficit fonctionnel total et partiel = 6 466, 02 € + 14 658, 54 €
-souffrances endurées = 20 000 €
-préjudice esthétique temporaire = 6 000 €
-déficit fonctionnel permanent = 24 420 €
-préjudice esthétique permanent = 8 000 €
-préjudice sexuel = 10 000 €,
outre le paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant ceux de la procédure de référé ainsi que les frais de l'expertise.
Aux termes de ses ultimes écritures, l'ONIAM indique s'en rapporter quant aux dépenses de santé futures et aux frais divers, mais formule relativement à ce dernier poste une offre de 2 590, 90 €.
Il entend que les indemnités revenant à Madame [C] n'excèdent pas les montants suivants :
-déficit fonctionne temporaire = 10 075, 20 €
-souffrances endurées = 7 000 €
-déficit fonctionnel permanent = 12 000 €
-préjudice esthétique permanent = 3 700 €,
et conclut au rejet des demandes concernant les dépenses de santé actuelles, le préjudice esthétique temporaire ainsi que le préjudice sexuel.
Enfin, le Docteur [R] sollicite de son côté sa mise hors de cause et le rejet d'un éventuel recours en garantie qui émanerait de l'ONIAM, réclamant la condamnation de tout succombant à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur l'indemnisation du dommage subi par Madame [C]
L'ONIAM ne conteste pas que la demanderesse a été victime d'un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale conformément à l'article L1142-1 du code de la santé publique.
Il sera donc tenu de prendre en charge les préjudices causés à Madame [C], étant observé que celle-ci ne présente aucune demande à l'encontre du Docteur [R].
Il s'agit autant que possible de compenser financièrement les différents dommages, sans perte ni enrichissement, en considération des justificatifs fournis en demande et du chiffrage proposé par l'expert médical dont les conclusions ne lient jamais le tribunal (article 246 du code de procédure civile).
Les dépenses de santé actuelles
Madame [C] démontre avoir supporté des dépenses s'élevant au total à 255 €, tenant à une séance d'ostéopathie et quatre consultations chez une psychologue, celle du 15 septembre 2021 faisant l'objet de deux justificatifs distincts. L'intéressée indique ne pas être bénéficiaire d'une complémentaire santé.
En considération de ces éléments, la somme sollicitée lui sera allouée.
Les frais divers
*les frais kilométriques
L'ONIAM ne remet pas en cause le calcul réalisé par la demanderesse, de sorte que la somme de 2 290, 90 € qu'elle réclame lui sera accordée.
*les frais de télévision
Madame [C] produit quatre factures de 24, 15 € + 55, 20 € + 48, 30 € + 17, 25 € = 144, 90 €.
Ces dépenses sont en relation avec des périodes d'hospitalisation subies en raison du sinistre. Si Madame [C] n'avait pas été victime d'un accident médical, elle aurait pu regarder la télévision chez elle et n'aurait ainsi pas supportés des frais qui lui seront donc remboursés.
*les honoraires du médecin conseil
La demanderesse produit deux factures du Docteur [H] [S] s'élevant à 300 € et 1 920 € qui seront mises à la charge de l'ONIAM pour un total de 2 220 € portant le montant global du poste à 4 655, 80 €.
Le déficit fonctionnel temporaire
L'expert médical distingue plusieurs phases de déficit qui doivent être compensées financièrement selon une indemnité de 28 € par jour, fixée proportionnellement aux taux d'incapacité retenus :
-déficit de 100 % du 5 au 9 novembre 2017 (5 jours), du 17 janvier au 5 mai 2018 (109 jours), du 1er octobre au 19 décembre 2019 (80 jours), soit une période de 194 jours justifiant une indemnité de 5 432 €
-déficit de 50 % du 6 mai 2018 au 30 septembre 2019, soit une période de 513 jours justifiant une indemnité de 7 182 €
-déficit de 30 % du 10 novembre 2017 au 16 janvier 2018 (68 jours) puis du 20 décembre 2019 au 14 juin 2021 (542 jours), veille de la consolidation, soit une période de 610 jours justifiant une indemnité de 5 124 €,
d'où une réparation globale à hauteur de 17 738 €.
Les souffrances endurées
Elles résultent des douleurs physiques et morales provoquées par le fait dommageable ainsi que par les soins que celui-ci a nécessités, en particulier sous forme de gestes opératoires.
Leur intensité a été évaluée par l'expert [P] à 4 sur l'échelle de sept degrés habituellement utilisée.
En considération de ces éléments, une somme de 18 000 € sera allouée à la victime.
Le préjudice esthétique temporaire
D'une intensité de 3/7, il tient à une boiterie, à l'usage de béquilles et à celui occasionnel d'un fauteuil roulant, outre la présence de deux cicatrices au niveau du genou.
Il s'agit d'indemniser une modification de l'apparence physique endurée jusqu'à la consolidation fixée au 15 juin 2021, soit une période de près de trois années et demie.
En considération de ces éléments, une somme de 3 000 € sera accordée à la victime.
Le déficit fonctionnel permanent
L'état séquellaire imputable strictement au fait dommageable s'élève à 11 %, après réalisation d'une opération de soustraction entre l'invalidité de 26 % et le déficit préopératoire de 15 %.
Madame [C] née le [Date naissance 4] 1967 était âgée de 54 ans lorsque la consolidation a été acquise le 15 juin 2021.
Avec une valeur du point qu'il convient de fixer à hauteur de 1 730 €, l'indemnisation accordée à la victime s'élèvera à la somme de 19 030 €.
Le préjudice esthétique permanent
Ce dommage définitif résulte des mêmes causes que celles retenues au titre du préjudice temporaire, avec une intensité identique.
S'agissant d'une altération significative de l'apparence physique puisqu'elle affecte principalement le mode de déambulation, une réparation à hauteur de 6 000 € bénéficiera à Madame [C].
Le préjudice sexuel
La demanderesse allègue une perte de libido, qui par définition relève de la simple affirmation. En revanche, les séquelles physiques qui ont été objectivement mises en évidence sont de nature à provoquer une gêne lors de relations intimes.
Une indemnité de 5 000 € sera en conséquence allouée à Madame [C].
Récapitulatif
Au regard de ce qui précède, le dommage subi par Madame [C] sera fixé ainsi: 255 + 4 655, 80 + 17 738 + 18 000 + 3 000 + 19 030 + 6 000 + 5 000 = 73 678, 80 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'ONIAM sera condamné aux dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé ainsi que les frais de l'expertise médicale.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 2 400 € au titre des frais irrépétibles. Sur le même fondement, Madame [C] sera tenue de régler au Docteur [R] une somme de 1 200 €.
L'exécution provisoire du jugement est de droit, il n'y a donc pas lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à régler à Madame [U] [C] une somme de 73 678, 80 €
Condamne l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à supporter le coût des dépens de l'instance, incluant ceux de la procédure en référé ainsi que les frais de l'expertise médicale
Condamne l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à régler à Madame [U] [C] la somme de 2 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [U] [C] à régler au Docteur [E] [R] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelle que le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes .
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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