Texte intégral
ARRÊT N°1316
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 21/04080 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHYO
YRD/ID
COUR DE CASSATION DE PARIS
08 septembre 2021
Section:
S/RENVOI CASSATION
RG:Q19-15.039
[I]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI- PYRENEES (CRCA NMP)
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [I]
né le 11 Octobre 1965 à [Localité 8] (81)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe BRINGER de la SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocat au barreau D'AVEYRON
INTIMÉES :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI- PYRENEES (CRCA NMP)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Novembre 2022, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 19 avril 1990, M. [N] [I] a été engagé par la Caisse de Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées (CRCA NMP) et a occupé, à compter du 15 décembre 2009, les fonctions de directeur de l'agence de [Localité 9].
Au dernier état des relations contractuelles, M. [N] [I] percevait une rémunération de 3.528 euros par mois, étant précisé qu'il était soumis au forfait en jours et relevait de la classification III, niveau G de la convention collective nationale applicable.
Par lettre du 21 octobre 2013, son employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement disciplinaire, fixé le 5 novembre 2013.
Par lettre du 8 novembre 2013, son employeur l'a convoqué devant le conseil de discipline en sa séance du 20 novembre 2013.
Par lettre du 25 novembre 2013, son licenciement pour fautes professionnelles et violation d'une obligation de loyauté lui a été notifié, consistant en des 'ristournes' sans que la procédure interne ait été respectée.
Le 18 mars 2014, faisant valoir que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [N] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Millau aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser 228.000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 6 février 2015, le conseil de prud'hommes, après audition de trois salariés de l'agence du crédit agricole de [Localité 9] par le bureau de conciliation, a :
- dit n'y avoir lieu à nullité de la procédure disciplinaire,
- constaté l'absence de prescription,
- dit que le licenciement dont a fait l'objet M. [N] [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [N] [I] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur appel de M. [N] [I], la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 19 décembre 2018 a :
- réformé l'intégralité du jugement du 6 février 2015 du conseil de prud'hommes de Millau, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- constaté la nullité de la procédure disciplinaire diligentée par la Caisse de Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées à l'encontre de M. [N] [I],
- dit que le licenciement de M. [N] [I] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Caisse de Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées à payer à M. [N] [I] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la Caisse de Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées à remettre à M. [N] [I] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt ;
- ordonné le remboursement par la Caisse de Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [N] [I] dans la limite d'un mois ;
- condamné la Caisse de Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées aux entiers dépens de l'instance ;
- dit que conformément aux dispositions des articles L.1235-4 et R.1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
Sur pourvoi de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Nord Midi-Pyrénées, la Cour de cassation par arrêt du 8 septembre 2021 a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987 modifiée par l'accord du 18 juillet 2002 :
4. La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou d'un règlement intérieur, de donner son avis sur un licenciement envisagé par un employeur constitue une garantie de fond, en sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.
5. L'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur.
6. Aux termes de l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987 modifiée par l'accord du 18 juillet 2002 relatif au conseil de discipline, le conseil de discipline est chargé de formuler un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles susceptibles d'entraîner la rétrogradation ou le licenciement du personnel titulaire. L'agent recevra communication de son dossier au moins huit jours à l'avance et pourra se faire assister d'un salarié de la caisse régionale choisi par lui. Les membres du conseil de discipline auront, dans les mêmes délais, communication du dossier.
7. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le terme « communication du dossier » signifie communication de l'entier dossier sur lequel l'employeur fonde ses poursuites disciplinaires, et non communication d'un seul élément dudit dossier, ceci afin de permettre aux membres du conseil de discipline d'appréhender de façon claire la situation qui leur est soumise et au salarié d'assurer sa défense utilement devant ce conseil de discipline chargé de donner un avis sur la mesure de licenciement envisagée par l'employeur. Il énonce que cette disposition conventionnelle, qui institue une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi, constitue une garantie de fond. Il ajoute que la convocation du salarié devant le conseil de discipline ne comportait en pièce jointe que le rapport de synthèse établi par la direction de l'établissement bancaire à l'encontre du salarié, alors que le dossier disciplinaire comportait également les éléments d'enquête interne constitués par le rapport d'audit de contrôle périodique et ses annexes comportant la liste détaillée des opérations de ristournes analysées. Il précise qu'il est indifférent que les membres du conseil de discipline aient reçu le même dossier et que le salarié n'ait pas sollicité d'autres éléments que le rapport de synthèse détaillant les faits reprochés.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'irrégularité constatée avait privé le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
M. [I] a saisi la présente cour désignée comme cour de renvoi le 12 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 mai 2022, reprises et développées oralement lors de l'audience, M. [I] demande à la cour de :
Réformer le jugement en date du 6 février 2015 du Conseil de Prud'hommes de Millau dont
appel.
I/ AU PRINCIPAL Juger qu'en raison de la violation la procédure disciplinaire conventionnelle prévue par l'article 13 de la Convention collective le licenciement de Monsieur [N] [I] est abusif.
II/ SUBSIDIAIREMENT Juger qu'en raison de la prescription de l'article L. 1332-4 du Code du travail le licenciement de Monsieur [N] [I] est dénué de cause réelle et sérieuse.
III/ EN TOUS LES CAS juger le licenciement abusif et condamner la Caisse de CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES à verser à Monsieur [N] [I] :
- 190 000 € en réparation de son préjudice tant économique que moral.
- 5 000 € au titre de l'article 700 CPC.
IV/ CONDAMNER la Caisse de CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES aux entiers dépens.
Il soutient que l'employeur devait lui communiquer, ainsi qu'au conseil de discipline, l'intégralité des pièces du dossier ce qui n'a pas été le cas, que les faits reprochés sont prescrits et non établis, que la sanction est disproportionnée.
En l'état de ses dernières écritures en date du 7 mars 2022, reprises et développées oralement lors de l'audience, la Caisse de Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées (CRCA NMP) a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a respecté l'article 13 de la Convention collective du Crédit Agricole relatif au Conseil de discipline en communiquant au salarié et au conseil de discipline une note de synthèse résumant les faits et l'enquête diligentée, seul élément constituant le dossier de M. [I]. Elle rappelle n'avoir entamé la procédure disciplinaire qu'à la lecture du résultat d'une enquête interne en sorte qu'aucune prescription ne peut être invoquée. Enfin, la matérialité des faits n'a jamais été discutée par M. [I].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la nullité de la procédure disciplinaire
L'article 13 de la Convention collective du Crédit Agricole relatif au Conseil de discipline est rédigé comme suit :
« Il est institué un conseil de discipline chargé, après avoir obligatoirement entendu le Directeur et en sa présence, de formuler un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles susceptibles d'entraîner la rétrogradation ou le licenciement du personnel titulaire. [']
L'intéressé recevra communication de son dossier au moins huit jours à l'avance et pourra se faire assister d'un salarié de la Caisse régionale choisi par lui.
Les membres du conseil de discipline auront, dans les mêmes délais, communication du dossier».
M. [I] développe que l'atteinte au droit de la défense était inhérente à la transmission d'un dossier incomplet, et le simple fait d'autoriser l'employeur à décider quelle pièce était ou non pertinente et devait être ou non communiquée au Conseil de discipline est contraire au principe du contradictoire, qu'au cas d'espèce, il est évident que le fait de ne pas lui communiquer l'intégralité de son dossier disciplinaire et notamment le rapport d'audit de contrôle périodique et ses annexes, comportant la liste des opérations de ristournes reprochées, éléments essentiels puisque censés établir la preuve des griefs de l'employeur, l'a privé de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant le Conseil de discipline, que n'ayant pas eu accès à ces éléments essentiels de son dossier disciplinaire, il n'a pas été mis en mesure de pouvoir, préalablement à la tenue du Conseil de discipline, les étudier, les contrôler et les critiquer pour faire valoir ensuite utilement ses arguments en défense devant le Conseil de discipline notamment quant à leur date, leur réalité, leur montant, leur raison éventuelle.
Il considère que l'article 13 de la Convention collective applicable impose la communication de
l'intégralité des pièces sur lesquelles l'employeur fonde sa procédure disciplinaire et la sanction qu'il envisage.
Il rappelle que la lettre de convocation au Conseil de discipline du 8 novembre 2013 n'était accompagnée d'aucune pièce de fond et, entre la date de la convocation et la séance du 20 novembre 2013, aucune pièce ne lui a été remise.
Ce faisant, M. [I], s'il déplore que son dossier n'était constitué que d'une seule pièce, à savoir la synthèse des faits établie par l'employeur qui était bien jointe à sa convocation, n'explique pas en quoi l'absence d'autres éléments aurait pu porter atteinte à ses droits à la défense.
Il pose la question de savoir comment les membres du Conseil de discipline (hormis les représentants de l'employeur probablement informés de la totalité des pièces détenues par leur mandant ) pourraient-ils donner un avis éclairé sur la sanction envisagée si, préalablement à la réunion, les pièces sur lesquelles l'employeur se fonde et qui viendront à l'appui de sa thèse dans le cadre du débat judiciaire ne lui ont pas été communiquées '
Or, et toute supposition devant être écartée, il est constant que les membres du Conseil de discipline n'ont été destinataires que de la seule note de synthèse communiquée au salarié laquelle a été estimée suffisante pour la compréhension des faits reprochés.
En effet, le Conseil de discipline, est appelé à donner son avis sur la nature de la sanction envisagée en raison de fautes professionnelles susceptibles d'entraîner la rétrogradation ou le licenciement du personnel titulaire.
Le Conseil, dans l'examen de la situation peut, à la demande notamment du salarié concerné, s'il s'estime insuffisamment informé, demander des éléments complémentaires, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
M. [I] ne précise pas quelle pièce aurait dû figurer dans le dossier remis au Conseil de discipline ni en quoi cette pièce aurait permis que ce dernier se détermine différemment.
M. [I] ajoute que les pièces versées au débat par le CREDIT AGRICOLE à savoir :
- la pièce 3 (datée du 11.9.2013) « barrée avec la mention confidentielle »
- la pièce 9 (datée du 4.7.2012)
- la pièce 2 (datée du 20.6.2013)
- les pièces 10 et 10 bis (datée du 10.9.2013)
sont toutes antérieures à la séance du Conseil de discipline du 20.11.2013, qu'elles constituaient le dossier disciplinaire sur lequel le CREDIT AGRICOLE s'appuie dans le cadre du débat judiciaire de sorte qu'elles devaient obligatoirement être communiquées au salarié et aux membres du Conseil a minima 8 jours avant le 20 11 2013.
Or, M. [I] ne tire aucune conséquence de l'absence de communication de ces pièces et n'explique pas en quoi leur absence de communication aurait attenté à ses droits à une défense argumentée. L'employeur objecte justement qu'il a été amené à produire ces pièces dans le cadre de l'instance prud'homale en réponse aux nouveaux moyens de défense présentés par M. [I] qui a, notamment, prétendu ne pas connaître les procédures internes. Il n'y avait donc aucune raison de produire ces pièces devant le conseil de discipline alors que ces points n'étaient pas discutés. Ce n'est que dans le cadre de la présente instance que M. [I] prétend que les mentions portées dans l'annexe de l'audit diffèrent de celle portées dans la note de synthèse remise au conseil de discipline en ce qu'il indiqué un nombre de ristournes différent. Or, il apparaît que le montant des ristournes reprochées reste invariablement fixé à la somme de 566,60 euros ce qui ne pouvait avoir une quelconque incidence sur l'appréciation que pouvait faire le conseil de discipline.
Enfin, M. [I] soutient que lors de la séance du conseil de discipline le représentant du Crédit Agricole a fait état d'une « procédure dénommée : demander une extourne, une ristourne ou une opération pertes et profits » et a affirmé que cette « procédure » imposait au salarié «d'établir la fiche d'exception » en cas de ristournes bénéficiant au chef d'agence, que cette fiche de «procédure» n'a pas été communiquée devant le Conseil de discipline.
Or, cela n'a jamais été discuté par M. [I] ( les représentants de la direction ne faisant que répondre à une question des représentants du personnel) lequel confirme dans ses écritures que lors de la réunion du conseil de discipline fixée au 20 novembre 2013 il n'a pas contesté que des « ristournes » avaient été accordées à ses collaborateurs et à lui-même mais, comme cela résulte de la page 4 du procès verbal de la réunion du conseil de discipline, il a clairement indiqué qu'il n'avait pas conscience d'avoir méconnu des règles internes et qu'il pensait être dans son droit ne discutant donc pas de la matérialité des faits reprochés en sorte qu'il était inutile de produire la «fiche d'exception» non réclamée par M. [I] et dont l'existence ne faisait pas débat.
Le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline du 20 novembre 2013 mentionne que « M. [I] n'ayant pas contesté la réalité de l'ensemble des opérations qui lui sont reprochées» lors de l'entretien préalable du 5 novembre 2013 puis que M. [I] « ne nie pas les faits qui lui sont reprochés et il souhaite qu'il soit tenu compte du contexte dans lequel ces faits se sont produits», la matérialité des faits reprochés n'avait pas à être vérifiée.
Il en résulte que l'irrégularité dénoncée n'a pas privé le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline en sorte que la procédure disciplinaire est régulière.
Sur la prescription
Selon les dispositions de l'article L. 1332-4 du Code du travail « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. »
M. [I] rappelle que la procédure de licenciement a été engagée par la lettre de convocation à entretien préalable datée du 21 octobre 2013 alors que les faits qui lui sont reprochés se situent, selon l'employeur, entre le 8 septembre 2012 et le 22 mai 2013.
Il relève qu'en page 2 alinéa 3 du procès verbal du conseil de discipline du 20 novembre 2013 l'employeur indique que les faits qui lui sont reprochés « dans le cadre d'une mission d'audit auraient été relevés en .......... septembre 2013 » et que l'employeur indique dans la lettre de licenciement du 23 novembre 2013 : « A l'occasion d'une mission d'audit réalisée au sein de l'agence dont vous assurez la direction, il a été relevé et confirmé en septembre dernier que vous avez réalisé en violation de vos obligations professionnelles et du règlement intérieur des opérations bancaires pour votre propre compte ».
Il en conclut que les opérations critiquées avaient été décelées dès l'audit diligenté au sein de l'agence de [Localité 9] soit bien antérieurement aux deux mois précédant sa convocation.
Or comme le soulève justement la société intimée, si effectivement un audit a été réalisé sur l'agence de [Localité 9] au cours du mois de juin 2013, celui-ci n'a fait qu'identifier des salariés parmi les bénéficiaires des ristournes clients, ce qui n'est pas en soi fautif, mais c'est l'enquête qui a suivi et qui a été clôturée en septembre 2013, après un entretien avec M. [I] le 10 septembre, qui a permis d'identifier que les ristournes avaient été octroyées dans un cadre fautif puisque M. [I] ne respectait pas pour lui-même et certains collaborateurs les règles internes et obligatoires.
Ce n'était donc qu'à l'issue de l'enquête diligentée et portée à la connaissance de l'employeur que le délai de prescription sus visé a commencé de courir.
La prescription des faits reprochés ne peut donc être retenue.
Sur les motifs du licenciement
M. [I], qui ne discute pas la matérialité des faits, conteste avoir méconnu les procédures applicables faisant valoir que le code de déontologie qui prévoit « de même je ne peux me faire
une ristourne sur facturation à moi-même » est dépourvu de toute force obligatoire. Or soutenir qu'un code de déontologie énonce des règles qui ne s'imposeraient pas au personnel de l'entreprise est méconnaître l'essence même d'un tel code qui fixe les règles déontologiques, celles énonçant les devoirs d'une profession, applicables dans l'entreprise dont l'inobservation caractérise un manquement au devoir de loyauté et aux préceptes concernant la conduite à adopter.
M. [I] considère que l'article 24 du règlement intérieur, qui indique que pour « les opérations effectuées pour son propre compte : toutes opérations à titre personnel sont interdites sur le poste de travail de l'agent concerné. Elles doivent être effectuées par un collègue comme pour tout autre client», manquerait de clarté
Il argumente que les directeurs d'agences bénéficient de délégations qui sont dûment formalisées, que s'agissant des procédures de « ristournes inférieures ou égales à 12 mois » et de « commissions d'intervention » auxquelles faisait allusion le directeur Général du CRÉDIT AGRICOLE en page 4 alinéa 5 du procès-verbal du 20 novembre 2013 il importe de relever ce qui suit :
- le document intitulé « commission d'intervention 2013 » en vigueur jusqu'en octobre 2013 prévoit la possibilité de ristournes et renvoie pour ce faire à la délégation B 106.
- le document intitulé « saisir des ristournes inférieures ou égales à 12 mois » en vigueur jusqu'en octobre 2013 prévoit également la possibilité de ristournes et renvoie également à la délégation B 106.
- la délégation B 106 en vigueur jusqu'au 8 novembre 2013 ne comportait aucune restriction à la procédure de ristournes et ce que les bénéficiaires soient des clients ou des salariés du CRÉDIT AGRICOLE.
- ce n'est que postérieurement au 8 novembre 2013 que la délégation B 106 a été modifié comme suit :
- « objet il s'agit du pouvoir de créditer le compte de mon client suite à un geste commercial (exonération ou rétrocession ou ristourne exceptionnelle) Concernant les salariés la décision relève de la direction générale adjointe ».
Il en conclut que dans le cadre des délégations confiées aux directeurs d'agences, jusqu'en novembre 2013 aucune restriction n'était stipulée pour ce qui concerne les ristournes opérées
au profit des salariés du CRÉDIT AGRICOLE qu'ils soient collaborateurs ou responsables d'agences.
Or en aucune mesure les éléments ci-dessus ne viennent en contradiction avec la prohibition d'effectuer des opérations à titre personnel par l'agent concerné sur son propre poste de travail, de telles opérations devant être effectuées par un collègue comme pour tout autre client.
Concernant l'utilisation de « fiche d'exception », la société intimée rappelle que cette question a été évoquée lors de séance du Conseil de discipline et que le directeur général adjoint avait simplement répondu à une question, posée par un membre du Conseil de discipline, sur les procédures de ristournes à l'égard des clients étant rappelé que le fait reproché au salarié ne consistait pas dans le non-respect des procédures de ristournes au profit des clients (la fiche d'exception étant utilisée par le directeur d'agence lorsqu'il sort de sa délégation) mais dans le fait de s'octroyer des avantages, en violation des obligations internes.
Enfin, M. [I] invoque de manière tout fait inopérante que le montant des ristournes irrégulières représente une somme globale de 566,60 euros, peu importe que l'enveloppe de ristournes pouvant être accordée annuellement correspond à 1,46 % de la facturation clients par l'agence soit pour 2013 une somme supérieure à 10 000 € dès lors que n'est pas mis en cause le montant de la ristourne mais la manière de procéder.
Il est tout aussi inopérant de relever que le « suivi des ristournes et conditions particulières de septembre 2013 » démontre que le montant des ristournes accordées par l'agence [Localité 9] était largement en dessous du quota.
L'absence de préjudice effectif, encore que tel ne soit pas le cas en l'espèce, n'est pas de nature à exonérer le salarié de sa responsabilité.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (CRCA NMP) la somme de 3.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Vu l'arrêt de cassation du 8 septembre 2021,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Y ajoutant,
- Condamne M. [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (CRCA NMP) la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [I] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT