Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 724/22
N° RG 20/01189 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7UE
PS/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
30 Janvier 2020
(RG F18/00983 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. LA TREILLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS :à l'audience publique du 05 Avril 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Mars 2022
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 mai 2017 M.[B] a été engagé en qualité de cuisinier par la société LA TREILLE tenant un commerce de restauration à [Localité 2]. Le 26 août 2017 il a été victime d'un accident du travail reconnu par la Caisse primaire d'assurance-maladie avant d'être licencié pour faute grave le 10 octobre 2017.
Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges, saisis par M.[B] de diverses réclamations indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires dénué de cause réelle et sérieuse, l'ont débouté de ses demandes.
Vu l'appel formé par M.[B] contre ce jugement et ses conclusions tendant à la condamnation de la société LA TREILLE au paiement des sommes suivantes:
indemnité compensatrice de préavis : 608,50 euros outre l'indemnité de congés payés
salaires de la mise à pied conservatoire:760,52 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1825,82 euros
indemnité de congés payés afférents : 136,91 euros (sic)
dommages-intérêts pour absence de visite d'information et de prévention : 5000 euros
frais non compris dans les dépens: 3000 euros
Vu les conclusions par lesquelles la société LA TREILLE demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture
MOTIFS
La demande de dommages-intérêts pour absence de visite de prévention et d'information
Les conditions de dispense d'une telle visite, prévues par l'article R 4624-15 du code du travail, n'étant pas réunies l'employeur aurait dû l'organiser. Le salarié indique que si la visite avait eu lieu il aurait pu informer le médecin du travail de la présence d'une machine dangereuse, en l'espèce une trancheuse de jambon, mais cette allégation est inopérante, aucun lien n'étant établi entre l'hypothétique manquement de l'employeur et l'accident du travail. Par ailleurs, M.[B] a été indemnisé de son préjudice dans le cadre de la législation sur les accidents du travail et il ne peut valablement réclamer, devant la juridiction prud'homale, une indemnisation au titre d'un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Sa demande est donc rejetée.
Le licenciement
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est quant elle celle rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
Il est reproché à M.[B] d'avoir, le 28 septembre 2017 traité la gérante de malhonnête devant des clients et quitté son lieu de travail sans son autorisation quelques minutes après sa prise de service.
Il résulte des pointages et de sa déclaration de main-courante que M.[B] a quitté le restaurant environ une heure après le début de son service. Il soutient que la gérante lui a ordonné de partir mais cette assertion, corroborée par aucune pièce, est en contradiction avec sa déclaration de main courante dans laquelle in spécifiait : «ma patronne me dit que si je pars je suis considéré comme en abandon de poste ». La Cour relève par ailleurs que dès le lendemain M.[B] a été mis à pied à titre conservatoire, ce qui accrédite la thèse d'une cessation de ses fonctions sans l'autorisation de son employeur. Ses allégations sont du reste corroborées par les pointages de la journée du 28 septembre révélant que le salarié a pointé en arrivant à 18h49, qu'il a dépointé à son départ à 19h21, avant de repointer à 19h 26 sans dépointer de nouveau.
Il s'en déduit que M.[B] a commis les faits d'insubordination et d'abandon de poste expressément visés dans la lettre de licenciement. Les motifs mis en avant pour légitimer son départ de l'entreprise sont inopérants, le fait étant qu'il n'a pas exercé de droit de retrait et que ses allégations sur le caractère dangereux d'une machine à trancher le jambon ne sont étayées d'aucun justificatif. Ces faits rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant le délai-congé c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a retenu la faute grave et rejeté ses demandes
Il serait pour autant inéquitable de le condamner au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
DEBOUTE les parties de leurs demandes
CONDAMNE M.[B] aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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