Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022/1560
Rôle N° RG 22/01560 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPQV
Copie conforme
délivrée le 16 Décembre 2022 par courriel à :
-Me ANDRE
-le préfet du GARD
-le CRA de [Localité 1]
-le JLD du TJ de Marseille
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 1]
-le Minsitère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2022 à 10h37.
APPELANT
Monsieur [T] [P] Alias [L]
né le 01 Février 2004 à ISRAEL
de nationalité Palestinienne
Comparant en personne,
Assisté de Me ANDRE Domnine, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office et de M. [D] [U], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des du GARD
Représenté par [R] [K]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 décembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022 à 19h43,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Mme Aude ICHER,greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 novembre 2022 par le préfet DU GARD , notifié le 5 décembre 2022 à 9H30 ;
Vu la décision portant exécution d'une obligation de quitter le territoire et placement en rétention prise le 12 décembre 2022 par le préfet DU GARD notifiée le 13 décembre 2022 à 10H04;
Vu l'ordonnance du 15 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [P] Alias [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2022 à 18h48 par Monsieur [T] Alias [M] ;
Monsieur [T] [P] Alias [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' je veux sortir pour travailler, je veux rester en France.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de l'administration et à la possibilité d'assigner Monsieur [T] [L] à résidence. Il sollicite l'infirmation de la décision attaquée, à titre principal, la remise en liberté de Monsieur [T] [L] et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence.
Le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée et le rejet de la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [T] [L] a été placé en rétention le 13 décembre 2022, ce qui est particulièrement récent.
Il ressort de cette même procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par l'administration par courrier d'une demande d'audition de Monsieur [T] [L] aux fins de délivrance d'un laisser passer.
Il apparait que, suite à l'audition de Monsieur [T] [L] intervenue le 7 décembre 2022 devant les autorités consulaires algériennes, ces dernières ne l'ont pas reconnu comme étant un de leurs ressortissants.
Les autorités consulaires tunisiennes ont donc été saisies dès le 12 décembre 2022 d'une demande d'audition en vue de sa reconnaissance et de la délivrance d'un laisser passer consulaire.
Les autorités préfectorales ont également, par courrier transmis le 14 décembre 2022, saisi l'ambassadeur de Palestine d'une demande d'audition en vue de sa reconnaissance et de la délivrance d'un laisser passer consulaire.
Dès lors, les diligences utiles ont été accomplies.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [T] [L] n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes et indique ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine.
Il ne justifie pas d'un lieu de résidence stable et effectif.
Dans ces conditions, et ce même s'il verse aux débats une attestation d'hébergement, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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