Texte intégral
ARRET N°139
N° RG 22/02893 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVTS
C.L / V.D
[Y]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02893 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVTS
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 septembre 2022 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 1] -
[Adresse 7]
[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Anne-Hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocat au barreau de POINTE A PITRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Le 14 mai 2018, la société anonyme Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes (la Caisse) a prêté à Monsieur [T] [Y] les sommes suivantes:
- 22.000 euros remboursables en 240 mensualités au taux de 0%;
- 55.000 euros remboursables en 144 mensualités au taux de 1,12%;
- 116.890,63 euros remboursables en 300 mensualités au taux de 1,99%.
La société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (La Compagnie) s'est portée caution de Monsieur [Y] pour le remboursement de l'intégralité de ces prêts.
Le 8 novembre 2021, la Caisse a adressé à Monsieur [Y] une mise en demeure d'avoir à régulariser les sommes impayées pour un montant de 2.841,71 euros.
Le 15 décembre 2021, elle a prononcé la déchéance du terme.
Le 29 mars 2022, la Compagnie a attrait Monsieur [Y] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Dans le dernier état de ses demandes, la Compagnie a demandé de condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 181.158,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022, outre 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Quoique régulièrement cité à domicile, Monsieur [Y] n'a pas constitué avocat.
Par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2022 le tribunal judiciaire de La Rochelle a:
- condamné Monsieur [Y] à payer à la Compagnie les sommes suivantes:
-181.158,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022;
- 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 21 novembre 2022, Monsieur [Y] a relevé appel de ce jugement, en intimant la Compagnie.
Ce dossier a été ouvert sous le numéro de Rg 22/02890.
Le 21 novembre 2022, Monsieur [Y] a relevé appel de ce jugement, en intimant la Compagnie.
Ce dossier a été ouvert sous le numéro de Rg 22/02893.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 22/02890 et 22/02893 sous ce dernier numéro de Rg.
Le 21 novembre 2022, la Compagnie a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à faire constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [Y] par déclaration du 21 novembre enregistrée le 22 novembre 2022 (RG 22/2893), avant de s'en désister le 22 juin 2023.
Le même jour, Monsieur [Y] s'est désisté de sa demande de frais irrépétibles au titre de l'incident.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de chaque partie de leurs demandes respectives.
Le 14 février 2023, Monsieur [Y] a demandé:
A titre principal,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau, de débouter la Compagnie de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles;
A titre subsidiaire,
- de l'autoriser à s'acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge en 23 mensualités et le solde à la 24ème échéance.
Le 31 mars 2023, la Compagnie a demandé de:
- dire ce que de droit sur la recevabilité de l'appel;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré;
- débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes;
- condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 6 février 2024 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION:
Sur la déchéance du terme:
C'est à celui qui se prévaut d'une obligation qu'il appartient d'en rapporter la preuve, tandis qu'il revient à celui se prévalant d'un paiement ou de s'être libéré de sa dette de le prouver.
Selon l'article 1344 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, applicable au litige, le débiteur est mis en demeure soit par une sommation ou un autre acte portant interpellation suffisante, soit si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle (Cass. 1ère civ., 3 juin 2015, n°14.55-655, Bull., I, n° 6).
Une clause d'un contrat de prêt immobilier, stipulant que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles en cas de retard de paiement d'un terme du prêt de plus de trente jours et que le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier, ne dispense pas de manière expresse et non équivoque le prêteur d'adresser à l'emprunteur une mise en demeure (Cass. 1ère civ., 11 janvier 2023, n°21-21.590, publié).
Mais lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise des paiements des échéances dans un certain délai, la déchéance serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification (Cass. 1ère civ., 10 novembre 2021, n°19-24.386, publié).
Le défaut de réception effective de la mise en demeure par le débiteur n'en affecte pas la validité (Cass. 1ère civ., 20 janvier 2021, n°19-20.680, publié).
Selon l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
L'absence de déchéance du terme à l'égard de l'un des débiteurs solidaires ne prive pas la caution de son droit d'exercer à son encontre son recours personnel (Cass. 1ère civ., 25 mai 2022, n°20-21.488).
Les stipulations contractuelles ont prévu que le prêt serait résilié et que les sommes restant dues deviendraient immédiatement exigibles, en cas de défaut de paiement quinze jours après une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse, par la notification qui en serait faite à l'emprunteur.
Monsieur [Y] prétend que la créance dont se prévaut la Compagnie à son égard ne serait pas exigible.
Il soutient ainsi que la Caisse n'a pas prononcé la déchéance du terme, car lui-même n'a été rendu destinataire d'aucune mise en demeure de régler les sommes dues, ni d'aucune lettre prononçant la déchéance du terme.
Mais pour chacun des trois prêts, la Compagnie a produit les courriers de mise en demeure adressés par la Caisse à l'intéressé le 8 novembre 2023, le sommant de régler les échéances impayées dans les 15 jours de leur réception, à peine de prononcé de la déchéance du terme et les accusés de réception attestant de leur envoi, ainsi que les courriers en date du 15 décembre 2023 l'avisant de la déchéance du terme, ainsi que les accusés de réception attestant de leur distribution.
Et l'intéressé ne vient pas émettre aucun critique s'agissant de l'adresse à laquelle ces courriers lui ont été adressés, soit le [Adresse 3] [Localité 2], qui est son adresse déclarée dans ses propres conclusions d'appel.
Enfin, il importe peu que l'intéressé ait effectivement reçu les dits courriers, sa carence n'étant pas de nature à en affecter l'efficacité.
Il en résulte ainsi que la déchéance du terme était acquise au 15 décembre 2021.
En cet état, l'emprunteur sera tenu au paiement à la fois des échéances impayées mais encore du capital restant dû, outre frais et annexes.
Pour le surplus, Monsieur [Y] n'apporte aucune critique au jugement, en ce qu'il a retenu que la Compagnie avait justifié de sa qualité de caution, de l'effectivité de son propre paiement, et des modalités de l'exercice de son recours auprès du débiteur.
Ainsi bien fondée à exercer à l'encontre du débiteur son recours personnel, la caution ne peut se voir opposer par ce dernier les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier principal, et notamment celle afférent au défaut d'exigibilité de la demande.
Aussi, indépendamment de l'exigibilité de la créance de la Caisse, la Compagnie qui justifie de son paiement en lieu et place de Monsieur [Y] par la production de sa quittance subrogative, est bien fondée à exercer à l'encontre de ce dernier son recours personnel.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [Y] à payer à la Compagnie la somme de 181 158,20 euros avec intérêts au taux légal, date du paiement opéré par la caution, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement:
Selon l'article 1343-5 du Code civil,
Le juge peut, compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments.
Monsieur [Y] excipe avoir toujours respecté les échéances de chacun de prêts, et n'avoir été confronté à des difficultés financières qu'à l'occasion de la perte de son emploi en 2020, auxquelles il a rapidement tenté de trouver des solutions, pour reprendre le paiement des échéances des prêts au bout de quelques semaines.
Il souligne enfin que la Compagnie a manifestement pris une hypothèque sur un de ses biens immobiliers, de telle sorte qu'elle se trouve ainsi protégée du paiement des sommes qui lui sont dues.
Mais l'intéressé ne justifie pas d'un quelconque paiement entre les mains de la Compagnie.
De plus il se borne à produire un contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 juillet 2022, de surcroît sans bulletins de paye actualisés, au salaire net de 2700 euros, sans autre indication sur ses ressources, ses charges et son éventuelle capacité de remboursement, ou de retour à meilleure fortune.
Enfin, il sera observé que le montant de la condamnation ainsi prononcée, même divisé en 24 fractions mensuelles, dépasse de plus de 2 fois et demi le salaire net dont se prévaut l'intéressé perçu pendant cette même durée de 2 ans.
Le débiteur ne justifie ainsi en rien que sa situation économique personnelle doive conduire à prononcer les mesures qu'elle sollicite.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [Y].
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Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] aux entiers dépens de première instance et à payer à la Compagnie la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Eu égard à l'issue du litige à hauteur de cour, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances et sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la Compagnie la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Déboute Monsieur [T] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;
Condamne Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens d'appel et à payer à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,