Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : N° RG 21/00847 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIGV
AFFAIRE :
[J] [G]
C/
S.A.S. MIDI AUTO 19 représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
GS/MLL
demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Grosse délivrée
Me CHABAUD, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
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Le quatorze Septembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[J] [G]
de nationalité française
né le 09 Avril 1975 à [Localité 3]
Profession : Assureur, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CAETANO de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d'un jugement rendu le 06 AOUT 2021 par le Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.S. MIDI AUTO 19 représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
dont le siège social est [Adresse 4]
Maître Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Cédric PATILLAUD, de la FIDAL, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Juin 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, est intervenu au soutien des intérêts de son client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Septembre 2022par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 15 février 2018, M. [J] [G] a acquis auprès de la société Midi auto 19 un véhicule d'occasion Audi A5 cabriolet n° [Immatriculation 2] pour un prix de 20 378,24 euros, ce véhicule ayant été mis en circulation pour la première fois le 28 mai 2010 et totalisant 109 383 km.
Se plaignant d'un défaut affectant la capote du véhicule, M. [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive qui a ordonné, le 21 février 2019, une expertise confiée à M. [E] [H], lequel ayant refusé sa mission, a été remplacé, le 4 juin 2019 par M. [B] [W] qui a déposé son rapport le 4 novembre 2019.
Le 26 juin 2020, M. [G] a assigné la société Midi auto devant le tribunal judiciaire de Brive pour obtenir paiement du coût de réparation, ainsi que de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance et moral, sur le fondement à titre principal de la garantie des vices cachés, et subsidiairement, du défaut de délivrance conforme.
Par jugement du 6 août 2021, le tribunal judiciaire a décidé sur le fondement du rapport de l'expert judiciaire, que le coût de réparation s'élevait à 744 euros, et constaté que la société Midi auto s'engageait à le prendre en charge. Cette juridiction a par suite, rejeté les demandes de M. [G].
Ce dernier a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [G] demande la condamnation de la société Midi auto à lui payer:
- au principal, la somme de 7 263,60 euros TTC correspondant au coût de remplacement de la capote par une pièce d'origine,
- subsidiairement, la somme de 5 310 euros TTC correspondant au coût de remplacement de la capote par un élément de seconde monte 'adaptable', selon l'évaluation de M. [S] [L], expert amiable mandaté par l'acheteur,
-très subsidiairement, la somme de 3 680 euros TTC correspondant au seul remplacement de l'ensemble toile et lunette arrière selon l'évaluation de M. [R] [Z], expert amiable mandaté par l'assureur de l'acheteur.
M. [G] réclame, en sus, des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance et moral.
A titre infiniment subsidiaire, il réclame une nouvelle expertise.
La société Midi auto conclut à la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS
Les rapports d'expertise versés aux débats, tant celui judiciaire que ceux amiables, mettent en lumière que le véhicule Audi cabriolet vendu à M. [G] était, à la date de sa vente, affecté d'un vice caché tenant à l'existence d'un décollement de la toile de la capote au niveau de sa jonction avec la lunette arrière en verre 'sékurit', ce défaut générant des entrées d'eau dans l'habitacle. L'expert judiciaire, M. [W], précise que ce défaut, récurrent sur ce type de véhicule, a fait l'objet d'une réparation inefficace avant la vente par recollage au moyen d'une colle à pare-brise inadaptée ( rapport d'expertise judiciaire p. 11).
La société Midi auto ne dénie pas devoir sa garantie au titre de ce vice caché, les parties s'opposant seulement sur le choix de la solution de réparation et son coût.
M. [G] souhaite le remplacement complet de la capote de son véhicule par une pièce d'origine Audi afin d'en sauvegarder la valeur marchande.
Or, il ressort des constatations matérielles de M. [W] que le vice caché se limite au seul décollement de la toile de la capote au niveau de sa jonction avec la lunette arrière en verre 'sékurit'. Cet expert précise en effet dans son rapport (p. 8 à 10), photos à l'appui, que la lunette en verre est en parfait état, que la toile de la capote présente une usure normale pour l'ancienneté du véhicule et que le mécanisme d'ouverture et de fermeture n'est affecté d'aucune anomalie.
Dans ces conditions, le remplacement complet de la capote -sachant que, dans le réseau Audi, seules sont disponibles en pièces détachées des capotes complètes incluant toile, lunette arrière et armature métallique (rapport de M. [Z] du 28 octobre 2019 p. 4)-, qui représente un coût total de 7 263,60 euros TTC (devis Audi du 2 mai 2018), conduirait à faire bénéficier M. [G] d'un enrichissement injustifié, en méconnaissance des principes régissant l'indemnisation du préjudice, étant ici rappelé que le cabriolet a été acquis pour un prix de 20 378,24 euros.
Dès lors, c'est à juste titre que l'expert judiciaire, M. [W], privilégie (rapport p. 11) la solution d'une réparation de la capote par recollage approprié de la toile sur la lunette arrière. Cette solution est acceptée par la société Midi auto qui se prévaut d'un devis établi le 14 janvier 2019 par l'entreprise Carrosserie Jacky, spécialisée dans ce type d'intervention, qui propose d'effectuer cette prestation pour un prix de 744 euros TTC.
Pour s'opposer à cette solution de réparation privilégiée par l'expert judiciaire, M. [G] se prévaut des avis:
- de la société Sellerie Demarty qui indique, dans un courrier du 23 mai 2018 adressé à M. [G] 'je vous confirme qu'aucune réparation n'est passible et que la seule solution est le remplacement de la capote',
- de la société Sellerie Filloux qui écrit, le 24 septembre 2020, à M. [G] 'il s'avère que le décollement du revêtement de la capote au niveau de la lunette arrière n'est pas réparable et que la seule solution est le remplacement de la capote',
- de M. [S] [L], expert amiable, qui indique dans son rapport (p. 6) que 'les réparations réalisées sur ce type de capote ne sont pas pérennes'. Cet expert envisage une réparation par 'thermocollage' qui lui paraît plus adaptée sans toutefois estimer le coût d'une telle intervention dont il précise qu'elle sera difficile à mettre en oeuvre par un sellier, aussi compétent soit-il,
- de M. [Z], expert amiable, qui se borne à critiquer (p. 3 de son rapport) la précédente réparation qui s'est avérée inefficace.
Cependant, aucun de ces avis n'est assorti d'un argumentaire technique de nature à démontrer l'impossibilité de réaliser une réparation pérenne par un recollage adapté, alors que l'expert judiciaire, saisi par voie de dire des avis précédemment exposés, persiste à soutenir qu'une telle réparation est parfaitement possible sous réserve d'être effectuée par un sellier professionnel doté d'un outillage spécifique, mettant à cette occasion en doute l'objectivité des avis donnés par les professionnels consultés par M. [G] (rapport de M. [W] p. 14 et 15).
Appréciant le devis de l'entreprise Carrosserie Jacky qui lui a été soumis, l'expert judiciaire a seulement relevé que son montant (744 euros TTC) était très raisonnable par rapport aux prix pratiqués par la concurrence pour la même prestation, sans remettre en cause la faisabilité ou l'efficacité de la réparation proposée, sous réserve de recourir à un matériel spécifique, l'expert rappelant à ce propos qu'un professionnel, par nature spécialisé en la matière, doit sa garantie à la réparation qu'il a effectuée (rapport de M. [W] p. 14 et 15).
Dès lors, et sans qu'il y lieu de recourir à une nouvelle expertise, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Midi auto ne devait sa garantie à M. [G] qu'à concurrence du montant de 744 euros.
S'agissant du préjudice de jouissance dont M. [G] réclame l'indemnisation, celui-ci se limite à la surveillance de quelques entrées d'eau dans l'habitacle lors de la conduite du véhicule lors d'intempéries. Certes, il s'agit là d'un désagrément mais qui est fréquent et notoirement connu sur les cabriolets Audi, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire (rapport de M. [W] p. 14). Surtout, ce désagrément ne rend pas le véhicule impropre à son usage (rapport de M. [W] p. 16) ce qui est confirmé par l'usage qu'en a fait M. [G] qui a parcouru 34 308 km en 18 mois, soit une moyenne annuelle de plus de 15 000 km. Le désagrément lié au vice caché n'apparaît donc pas générer un préjudice de jouissance et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] en paiement de dommages-intérêts de ce chef.
Enfin, le préjudice moral allégué par M. [G] en lien avec le vice caché n'est pas démontré. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] en paiement de dommages-intérêts de ce chef.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 6 août 2021 par le tribunal judiciaire de Brive;
CONDAMNE M. [J] [G] à payer à la société Midi auto 19 la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [J] [G] aux dépens et DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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