Texte intégral
N°22/02409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
17 Juin 2022
Dossier N°
N° RG 22/01016 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFTA
Affaire :
[I] [P]
C/
[A] [Y]
Nous, [D] [T], Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 19 mai 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 17 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeur à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU, en date du 01 Février 2022, enregistrée sous le n° 21084
Comparant en personne
ET :
Maître [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse à la contestation
comparante en personne
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 5 avril 2022, [I] [P] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 1er février 2022, taxant à sa charge à la somme de 620,50 € TTC les honoraires dûs à Maître [A] [Y] dont il a souhaité solliciter les conseils dans la perspective de la diligence d'une action en divorce.
Dans ce courrier, il expose d'une part avoir été victime d'une tromperie sur l'identité de l'avocat puisque souhaitant mandater le maître [A] [H], il a été reçu le 4 mai 2021 par Maître [H] [Y] sans avoir été avisé de cette substitution alors qu'il présentait un état de fragilité certaine pour avoir subi de la part de sa conjointe des violences les 23 et 29 avril 2021, avocat à qui il a versé le 5 mai 2021 une provision par chèque de 1200 €, d'autre part que alors qu'il lui avait précisé ne pas souhaiter exposer une somme supérieure à 2500 € pour sa prestation, la défenderesse lui a adressé une convention d'honoraires pour un montant de 4200 € outre des honoraires de résultat de 7 % sachant qu'il avait sollicité l'aide juridictionnelle et enfin qu'elle n'a pas exécuté sa mission pour n'avoir diligenté aucune action ; il ajoute qu'elle lui a fait part par la suite de son refus de traiter cette procédure sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle alors qu'en prolongement d'une facture de 600 € qu'elle lui a adressé il lui a transmis un chèque de 360 €, celle-ci lui proposant en réponse d'encaisser le chèque de 1200 € qu'il lui avait remis le 5 mai 2021.
Il reconnaît être débiteur au bénéfice de la défenderesse d'une somme de 620,50 € au titre de ses diligences et sollicite la condamnation de Maître [Y] pour tromperie sur son identité, pour refus d'oeuvrer sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle, pour défaut d'accomplissement de sa mission et à lui restituer les chèques de 1200 € et 360 € outre le paiement de la somme de 20,50 € représentant les frais bancaires au titre de l'opposition qu'il a formée au chèque de 1200 €.
À l'audience du 19 mai 2022, [I] [P] réitère son argumentation et précise que l'avocat qui comparait à la barre de cette juridiction est le professionnel du droit qu'il a mandaté ; il explique avoir exécuté la décision attaquée en réglant à la défenderesse, la somme de 620,50 € et sollicite la condamnation de celle-ci à lui restituer à ce titre la somme de 250 € eu égard à son défaut de diligence.
Maître [Y] réplique que le demandeur postérieurement au prononcé de la décision attaquée lui a versé la somme de 620,50 € ; elle conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle pour ce faire son identité professionnelle, adoptée depuis 40 ans, Maître [Y], [H] étant le nom de son conjoint, le demandeur ne pouvant ignorer ces points ; elle explique qu'elle a reçu celui-ci le lendemain de sa demande de rendez-vous, qu'elle a pris attache, après confirmation, qu'il lui confiait un mandat avec le conseil de sa conjointe, lui ayant transmis une convention d'honoraires ; elle ajoute qu'elle lui a accordé un second entretien le 17 mai 2021 et qu'elle a réduit par la suite ses honoraires à 500 € hors-taxes.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance attaquée a été notifiée à [I] [P] le 7 mars 2022.
Dès lors, le recours ayant été émis le 4 avril 2022, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
a - Sur l'identité de l'avocat, créancier de l'honoraire
Il sera rappelé que le premier président statuant sur le montant des honoraires d'un avocat n'est pas compétent pour déterminer l'identité de celui-ci.
Or, en la cause, si [I] [P] invoque une erreur d'identité de l'avocat à qui il souhaitait confier la défense de ses intérêts, il sera relevé que Maître [A] [Y] lui a accordé sans contestation de sa part deux entretiens les 4 mai et 24 juin 2021, qu'il lui a adressé trois chèques de 1200 €, 360 € et 620,50 €, que par courrier électronique en date du 5 mai 2021, il a avisé Maître [V] de son souhait de confier sa défense à Maître [Y] alors que celle-ci lui a transmis plusieurs correspondances en son nom sans réaction de sa part.
Bien plus, le demandeur lui a adressé les 6 mai, 26 mai, 3 juin, 8 juillet, 12 juillet, 23 août, 28 septembre 2021 et 4 avril 2022 à son adresse postale, et/ ou électronique, divers courriers.
En outre, la défenderesse lui a transmis au nom de [Y] deux factures en date des 5 mai 2021 et 4 août 2021 qui n'ont fait l'objet de sa part d'aucune contestation quant à l'identité de l'émetteur.
Enfin, le premier président de ce siège soulignera que [I] [P] a envoyé un chèque au bénéfice de Maître [Y] en date du 31 mars 2022 alors qu'il a admis à l'audience du 19 mai 2022 que Maître [Y] comparante en personne était l'avocate qu'il avait mandatée.
Dès lors, au vu de ces éléments, l'identité de l'avocat à qui [I] [P] a confié ses intérêts étant suffisamment caractérisée, les contestations articulées de ce chef par le demandeur seront déclarées inopérantes.
b - Sur le montant des honoraires
Il est constant que [I] [P] n'a pas signé la convention d'honoraires que lui a adressée Maître [Y] alors qu'il s'est acquitté par chèque en date du 31 mars 2022 de la somme à laquelle le bâtonnier du barreau de Pau a taxé les honoraires de la défenderesse à hauteur de 620,50 €, selon une facture numéro 5186 en date du 4 août 2021.
Il sera rappelé que si, en application de l'article 10 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971, la signature d'une telle convention est obligatoire, le défaut d'accomplissement de cette formalité ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour sa prestation dès lors que celle-ci est établie des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Or, en la cause, il sera relevé que Maître [Y] a adressé à [I] [P] par courrier en date du 17 mai 2021, une convention prévoyant un honoraire forfaitaire de 3500 € hors-taxes, un honoraire de postulation de 500 € hors-taxes et un honoraire de résultat de 7 % hors-taxes alors qu'il l'a dessaisi, par courrier daté du 28 septembre 2021.
S'il est exact qu'un conflit a opposé les parties quant au montant des honoraires de la défenderesse, il sera noté que durant cette période, il était informé des conditions tarifaires proposées par ce professionnel du droit qui lui a accordé un second entretien le 24 juin 2021 alors qu'elle a pris attache avec le conseil d'[J] [L] l'épouse du demandeur et qu'elle a sollicité auprès de ce dernier plusieurs pièces dans la perspective d'analyser les faits de la cause.
Dès lors, au regard de la nature et du volume des diligences accomplies par Maître [Y], le premier président de ce siège taxera ses honoraires à hauteur de 500 € hors-taxes, soit 620,50 € TTC en ce compris les frais bancaires liés au rejet d'un chèque suite à l'opposition de [I] [P].
Les prétentions de celui-ci tendant à voir condamner l'avocat à lui restituer une somme de 250 € seront donc rejetées.
Ses autres demandes ne sauraient prospérer devant cette juridiction pour échapper à sa compétence.
Pour résister aux prétentions de [I] [P], Maître [Y] a exposé des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Pau en date du 1er février 2022, taxant à la charge de [I] [P] les honoraires de Maître [Y] à la somme de 620,50 € TTC (six cents vingt euros et cinquante centimes toutes taxes comprises),
Condamnons [I] [P] à payer à Maître [Y], la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons [I] [P] de toutes ses demandes,
Condamnons [I] [P] aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
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