Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°37/2023
N° RG 21/07909 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKBE
Association GCSMS APAJH 22.29.35
C/
Mme [O] [W] épouse [V]
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 09 FEVRIER 2023
Le neuf Février deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du mardi dix sept janvier deux mille vingt trois, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale,
assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Association GCSMS APAJH 22.29.35 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP Jean-David CHAUDET,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Maud JEZEQUEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [O] [W] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me Caroline LE MOULLEC, avocat au barreau de QUIMPER
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Groupement de coopération sociale et médico-sociale Association pour adultes (GCSMS) et Jeunes Handicapés 22.29.35 appartient à la fédération APAJH.
Mme [O] [V] a été engagée par le GCSMS selon un contrat à durée indéterminée en date du 28 août 2014. Elle exerçait les fonctions d'éducatrice spécialisée au sein du pôle enfance à l'Institut médico-éducatif (IME) de [Localité 3].
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées de 1966.
Par courrier en date du 08 octobre 2019, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 octobre 2019.
Puis, par courrier en date du 28 octobre 2019, Mme [V] s'est vue notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle avec dispense de préavis.
Par courrier en date du 29 janvier 2020, Mme [V] a vainement contesté les motifs de son licenciement.
***
Mme [V] a saisi le conseil de prud'homes de Quimper par requête en date du 11 septembre 2020 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts ainsi que le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Déclaré irrecevable la demande au titre du non-respect du temps de repos quotidien en raison de la prescription ;
- Dit que le licenciement de madame [O] [V] est motivé par l'insuffisance professionnelle;
- Dit que l'Association GCSMS APAJH 22.29.35. n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
En conséquence,
- Débouté Madame [O] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté l'Association GCSMS APAJH 22.29.35. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé chacune des parties la charge de ses propres dépens.
***
Mme [V] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 20 décembre 2021.
Par conclusions d'incident transmises par son conseil sur le RPVA le 28 juin 2022, l'Association GCSMS APAJH demande au conseiller de la mise en état de :
À titre principal,
- Déclarer l'appel (n° RG 21/07909) interjeté par Madame [V] le 20 décembre 2021 contre le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper irrecevable à défaut de justifier d'un intérêt à agir
À titre subsidiaire,
- Déclarer l'appel (n° RG 21/07909) interjeté par Madame [V] le 20 décembre 2021 contre le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper irrecevable en raison de la caducité du premier appel contre le même jugement (RG n°07/07904 ' OCME n°61/2022)
En tout état de cause,
- Condamner Madame [V] aux entiers dépens.
L'association GCSMS Apajh fait valoir en substance que:
- Mme [V] a formé deux appels le même jour contre la même décision ; dès lors qu'elle avait régulièrement interjeté appel du jugement critiqué, elle ne justifie pas d'un intérêt à agir en appel une seconde fois contre le même jugement ;
- Subsidiairement, dès lors que la première déclaration d'appel a été frappée de caducité, Mme [V] n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie ;
- Les arrêts rendus par la cour de cassation les 1er octobre 2020 et 19 mai 2022, invoqués par Mme [V], n'ont pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce ;
Par voie de conclusions d'incident transmises par son conseil sur le RPVA le 16 juin 2022, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de:
- Débouter le GCSMS APAJH 22.29.35 de l'ensemble de ses demandes
- Déclarer recevable l'appel interjeté par Madame [V] le 20 décembre 2021 (RG n°21/07909)
- Condamner le GCSMS 22.29.35 à une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner le GCSMS APAJH 22.29.35 aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Mme [V] fait valoir en substance que :
- La saisie irrégulière d'une cour d'appel qui fait encourir une irrecevabilité de l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable du premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel et que le premier appel n'ait pas été déclaré irrecevable ;
- Elle a formé le second appel dans le délai imparti et sans que sa première déclaration d'appel soit déclarée irrecevable ; son appel est donc recevable.
***
L'incident a été fixé à l'audience du 17 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 546 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Aux termes de l'article 911-1 alinéa 3 du même code, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
En l'espèce, Mme [V] a interjeté appel le 20 décembre 2021 (déclaration d'appel n°21/7446) du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper le 26 novembre 2021, en ces termes:
' Objet de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués:
- En ce que le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable la demande de Mme [V] présentée au titre du non-respect du repos quotidien en raison de la prescription et l'a déboutée de sa demande indemnitaire y afférente, alors que (suit l'énoncé des moyens invoqués) ;
- En ce que le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [V] est motivé par l'insuffisance professionnelle au seul motif que le grief apparaissait dans la lettre de licenciement, alors que (suit l'énoncé des moyens invoqués) ;
- En ce que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors que (suit l'énoncé des moyens invoqués) ;
- En ce que le conseil de prud'hommes a considéré que l'association, GCSMS Apajh 22.29.35 n'a pas manqué à son obligation de sécurité et a débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à la santé au travail, alors que (suit l'énoncé des moyens invoqués) ;
- En ce que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [V] de ses demandes présentées tant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'au titre des dépens, alors que l'action de Mme [V] est justifiée'.
Cette déclaration d'appel visait la partie adverse ainsi dénommée: Association ASS PLAC AIDE JEUNES HANDICAPES (GCSMS APAJH 22.29.35), [Adresse 4].
Le même jour, une seconde déclaration d'appel était formée pour le compte de Mme [V], dans des termes identiques, dirigée contre: Association GCSMS APAJH 22.29.35, [Adresse 1].
Il est constant que le jugement querellé a été rendu au contradictoire de l'Association GCSMS APAJH 22.29.35 [Adresse 1].
La première déclaration d'appel contenait donc une erreur dans la désignation de l'intimé puisqu'elle visait une personne morale pour partie inexactement dénommée, ainsi qu'une adresse erronée.
Toutefois, en considération des mentions exigées par l'article 901 du code de procédure civile s'agissant de la déclaration d'appel et alors que la désignation exacte de la partie intimée figurait dans le jugement, de même que l'adresse de son siège social, cette erreur n'était de nature à entraîner ni la nullité de l'acte, ni l'irrecevabilité de l'appel.
Mme [V], qui n'a pas précisé qu'elle formait une déclaration d'appel rectificative, pas plus qu'elle n'a sollicité une mesure de jonction et qui a laissé s'écouler le délai prescrit à peine de caducité par l'article 908 du code de procédure civile sans notifier de conclusions mentionnant la désignation de la personne morale qu'elle entendait préciser ou rectifier, ne justifie pas de l'intérêt qui était le sien d'interjeter une seconde fois appel, le même jour et pour les mêmes motifs, d'un seul et même jugement.
Dans ces conditions, la déclaration d'appel n°21/7451 effectuée le 20 décembre 2021 doit être déclarée irrecevable.
Mme [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré dans les conditions fixées par l'article 916 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [O] [W] épouse [V] le 20 décembre 2021 à 16h08 contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper le 26 novembre 2021, dans l'instance l'opposant à l'association GCSMS APAJH 22.29.35 ;
Déboute Mme [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] aux dépens.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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