Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
35E
Minute
N° RG 25/01231 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OCV
3 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à la SELARL DGD AVOCATS
Me Thierry LAMPE
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSES
Madame [O] [J]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Thierry LAMPE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Fabienne VAN DER VLEUGEL, avocat plaidant au barreau de MEAUX
DÉFENDEURS
Madame [S] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [M]
[Adresse 10]
[Localité 8]
défaillante
S.C.I. VACS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [M]
DCD
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes en date du 02 juin 2025, Mme [J] a assigné la SCI VACS et M. [M] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles1843-4, 1862 et 1869 al.1 du code civil, 481-1, 839, 514 et 514-3 du code de procédure civile, afin de voir :
- désigner un expert avec mission de déterminer le prix et la valorisation des parts sociales constituant le capital de la SCI VACS,
- mettre à la charge à parts égales entre elle et les deux défendeurs, soit un tiers chacun, les frais et honoraires dus à l’expert ;
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La demanderesse expose qu’elle a été pacsée avec le défendeur à compter du 10 août 2010 ; qu'ils ont constitué la SCI VACS le 11 décembre 2009 ; que la SCI, dont le défendeur, gérant majoritaire, détient 80 % des parts (656 parts) et elle 20 % (164 parts), a acquis le 26 février 2010 une maison située [Adresse 3] qui a été leur habitation principale, acquisition financée par un emprunt qui a fait l’objet d’un remboursement partiel anticipé grâce à des fonds propres lui appartenant à hauteur de 195 000 euros provenant de la vente d’un autre bien immobilier ; qu’ils se sont séparés en décembre 2020, et le PACS dissous le 25 juin 2021 ; que le défendeur occupe seul la maison mais a été récemment hospitalisé ; qu’elle est quant à elle en invalidité depuis avril 2015, et a été contrainte de vivre en location avec sa fille ; qu’elle a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire ; que par ordonnance du 05 septembre 2022, le juge des référés a confié une médiation au Centre de Médiation des Notaires, qui n’a pas permis d’aboutir à un accord ; que ses demandes de nomination d’un administrateur provisoire et de désignation d’un expert comptable ont été rejetées par une ordonnance du 27 février 2023 qui a désigné un expert pour estimer la valeur de l’immeuble et a condamné M.[M] à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice sur la période de janvier 2021 à janvier 2023 ; qu’au vu du rapport d’expertise, déposé le 15 décembre 2023, elle a vainement réclamé au défendeur le 26 juillet 2024 une nouvelle provision au titre de l’indemnité d’occupation et la communication de justificatifs, et lui a fait connaître sa volonté de vendre ses parts sociales ; qu’elle a engagé devant le tribunal une procédure de retrait ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise financière et comptable pour en permettre la réalisation.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/01231 et appelée à l’audience du 29 septembre 2025.
Monsieur [M] étant décédé le [Date décès 2] 2025, par actes en date des 28 et 31 octobre 2025, Mme [J] a appelé dans la cause ses ayants-droit, Mmes [M] [S] et [F]. Le dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/02288 et appelé à l’audience du 24 novembre 2025.
A cette date, les deux dossiers ont été joints par mention au dossier sous le seul n° RG 25/01231, et l’affaire a été renvoyée pour échange des conclusions des parties à l’audience du 08 décembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la demanderesse, le 05 décembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle soutient la nullité de la constitution de Me [V] pour la SCI, intervenue sur instruction de son gérant unique décédé, maintient sa demande d’expertise à la charge solidaire de la succession de feu M.[M] et de Mmes [S] et [F] [M] à concurrence de 80 % et à sa charge à concurrence de 20 %, et sollicite la condamnation solidaire de la succession de feu M. [M] et de Mme [S] [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice, le débouté de Mme [F] [M] de toutes ses éventuelles demandes à son encontre, et le débouté de Mme [S] [M] de toutes ses demandes notamment celle aux fins de sursis à statuer ;
- Mme [S] [M], le 24 novembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle demande :
- que l’instance soit déclarée éteinte à l’égard de M. [H] [M] ;
- que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’exercice de leur option par ses ayants droit ;
- à titre subsidiaire,
- sa mise hors de cause, n’étant pas à ce jour l’héritière de M. [H] [M] ;
- le débouté de Mme [J] de toutes ses demandes ;
- à titre infiniment subsidiaire, que la provision à valoir sur les frais d’expertise soit mise à la charge de la demanderesse, et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’acte de notoriété établi le 14 novembre 2025 n’emporte pas de sa part acceptation de la succession, de sorte qu’elle n’a pas la qualité d’ayant-droit de M. [M].
La présente décision se rapporte à ces conclusions pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée à l’étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, Mme [F] [M] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
Aux termes des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé (…), la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire (…) compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la mise en demeure adressée le 26 juillet 2024 à [H] [M] (sa pièce 32), qu’elle lui a proposé de lui céder ses parts sociales au prix de 350 000 euros, proposition qui n’a donné lieu à aucune contre proposition ni estimation de la part de l’intéressé. Une cession négociée et volontaire n’a pu aboutir, et la demanderesse est fondée à faire valoir que sa demande de retrait engagée devant le tribunal judiciaire ne pourra être mise en œuvre qu’après fixation de la valeur des droits sociaux.
La réalisation de l’expertise est par ailleurs conforme à l’intérêt des défenderesses, qui ne pourront exercer utilement leur droit d’option que lorsque la valeur des parts sociales sera déterminée, et qui ne disposent à ce jour d’aucun autre droit au sein de la SCI que celui de créancières de la valeur des droits sociaux de leur auteur.
La demande de sursis à statuer formée par Mme [S] [M] sera en conséquence rejetée, et Mme [J] déclarée recevable en sa demande.
Aucun accord amiable n'étant intervenu entre les parties, la demande de désignation d'un expert est fondée, et il convient d’y faire droit, aux frais avancés de la demanderesse, la SCI VACS ne disposant d’aucun actif connu, le coût de l’expertise ayant cependant vocation à être pris en charge ensuite par les associés à hauteur de leur participation dans la société.
La mesure sera réalisée au contradictoire de Mmes [S] et [F] [M] qui restent à ce jour les seules héritières de M. [H] [M] et dont rien ne justifie la mise hors de cause.
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
III - DECISION
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel,
Vu l'article 1843-4 du code civil,
Déclare Mme [J] recevable et bien fondée en sa demande
Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Monsieur [Y] [X], A.C.T.E, [Adresse 9] ;
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
- après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- estimer la valeur de la SCI VACS, ayant son siège social [Adresse 3], au jour de l’expertise et la valeur des parts sociales détenues par Mme [J] ;
- plus généralement, faire toutes observations utiles
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti ;
DIT que l’expert déposera son rapport au Greffe de ce Tribunal dans un délai de CINQ mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision que Mme [J] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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