Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/01772 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXVJ
Du 21 MARS 2023
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [G]
né le 03 Juillet 1987 à SIDI M'HAMED
de nationalité Algérienne
CRA PLAISIR
comparant, assisté à l'audience de Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146, commis d'office
et de madame [L] [I] [Z] [O], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet de Meurthe et Moselle
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent à l'audience
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 14 mars 2023 à M. [H] [G] ;
Vu l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 16 mars 2023 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures ;
Vu la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du retenu du 17 mars 2023 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 mars 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 20 mars 2023 à 12h21, M. [H] [G] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 18 mars 2023 à 13h15, qui a ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [H] [G] en contestation de la décision de placement en rétention, rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevés, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [G] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [G] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 mars 2023.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [H] [G] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d'appel. Il a également repris, à l'oral, les moyens soulevés devant le premier juge.
Le conseil de la préfecture n'a pas comparu mais a adressé des conclusions écrites aux termes desquelles il s'est opposé aux moyens soulevés, rappelant que les moyens nouveaux ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les garanties de représentation sont insuffisantes et postérieures au placement en rétention.
M. [H] [G] a indiqué que suite à la précédente OQTF, il était parti puis revenu au bout d'un an. Il a sollicité une deuxième chance.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l'absence réel d'examen de la possibilité d'assigner à résidence
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, M. [H] [G] déplore l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence. Il indique qu'il a un domicile stable en France chez M. [E]. S'il produit devant le juge d'appel une attestation d'hébergement, celui-ci n'existait pas auparavant ni même au moment de la requête, et le retenu n'établit pas la stabilité de cet hébergement. Il ne justifie pas plus de moyens financiers lui permettant d'exécuter volontairement la décision de quitter le territoire. Il ne présente ainsi pas les garanties de représentation effectives pour une assignation à résidence.
Le moyen sera rejeté.
Sur les autres demandes déjà soulevées devant le premier juge
Il est rappelé que seuls les moyens intervenus pendant le délai d'appel sont recevables.
Les demandes concernant la consultation du fichier FAED et VISABIO et sur l'habilitation de la personne signataire de la requête sont donc irrecevables comme tardives.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevables les moyens tenant à la consultation du fichier FAED et VISABIO et à l'habilitation de la personne signataire de la requête
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 21 mars 2023 à 18h05
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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