Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 22 FÉVRIER 2024
N° 2024/107
Rôle N° RG 23/03172 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4FF
S.A.R.L. SANTE NATURA
C/
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles ALLIGIER
Me Gilles CHATENET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 3] en date du 10 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04737.
APPELANTE
S.A.R.L. SANTE NATURA
société de droit monégasque prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE,
INTIME
Monsieur le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Une ordonnance du 11 février 2020 du juge de l'exécution de [Localité 4] autorisait le comptable du service des impôts des entreprises ( SIE ) de [Localité 4] à pratiquer une saisie conservatoire des avoirs détenus par une société Santé Natura, société de droit monégasque, sur les comptes bancaires qu'elle détenait auprès du CIC Lyonnaise de Banque à [Localité 4], aux fins de garantie de paiement de la somme de 96 215 €.
Le 3 mars 2020, le comptable du SIE procédait à la saisie conservatoire entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque et la saisie était fructueuse à hauteur de 32 517,13 €.
Le 21 juillet 2020, la société Santé Natura faisait assigner le comptable du SIE devant le juge de l'exécution de [Localité 4] aux fins de contestation de la saisie. Par acte d'huissier du 17 août 2020, le comptable du SIE donnait mainlevée de cette mesure conservatoire.
Le 17 août 2020, le comptable du SIE procédait à une nouvelle saisie conservatoire entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque sur le fondement de l'ordonnance du 11 février 2020. La saisie fructueuse à hauteur de 72 161,81 € était dénoncée le 20 août suivant à la société Santé Natura.
Le 18 septembre 2020, la société Santé Natura une nouvelle fois, faisait assigner le comptable du SIE devant le juge de l'exécution de [Localité 4] aux fins de contestation de la saisie.
Un jugement du 20 septembre 2021 ordonnait la jonction des deux instances et se déclarait incompétent au profit du juge de l'exécution de [Localité 3], devant lequel l'affaire était plaidée à l'audience du 23 novembre 2021.
Un jugement du 10 février 2023 du juge de l'exécution de [Localité 3] :
- déboutait la société Santé Natura de toutes ses demandes,
- disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnait la société Santé Natura aux dépens.
Ledit jugement était notifié par voie postale à la société Santé Natura par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 février 2023. Par déclaration reçue le 27 février 2023 au greffe de la cour, la société Santé Natura formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Santé Natura demande à la cour de :
- prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture du 19 décembre 2023,
- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action,
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur le comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 4] et Vallées demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 19 décembre 2023,
- lui donner acte qu'il accepte le désistement d'instance et d'action de la société Santé Natura, - constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
- dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l'audience du 17 janvier 2024, avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2023, a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
Il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la société Santé Natura et par voie de conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société Santé Natura,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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