Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 MAI 2022
N° RG 19/00220 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZ64
Madame [O] [T]
c/
SA GAN ASSURANCES
SARL EURO NEGOCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 décembre 2018 (R.G. 16/08990) par la 5ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2019
APPELANTE :
[O] [T]
née le 10 Octobre 1969 à
de nationalité Française
Profession : Eleveur,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Léa SFEZ substituant Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. GAN ASSURANCES S.A., inscrite au RCS de PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentée par Me MOGAN substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
la S.A.R.L EURO NEGOCES, SARL inscrite au RCS de NIMES sous le n°
492 779 947, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me TOSTIVINT substituant Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE.
Mme [O] [T] a acquis dans le cadre de son activité d'éleveuse de chiens, selon quatre facture des 7 février, 2 juin, 4 juillet et 5 juillet 2011, auprès de la Sarl Euro négoces, du grillage et des portillons galvanisés et plastifiés.
Alléguant la présence de rouille sur le grillage et les portillons, Mme [T] a contacté la Sarl Euro négoces qui, dans un courrier du 15 mai 2015, a refusé de prendre en charge ce défaut au motif que le délai de garantie contractuelle était écoulé mais a offert une remise commerciale sur sa prochaine commande.
L`assureur protection juridique de Mme [T] a mandaté le cabinet Polyexpert pour expertiser les dommages et a convoqué la Sarl Euro négoces et son assureur, la SA GAN Assurances IARD, représentée au jour des opérations le 10 septembre 2015 par le cabinet d'expertise Saretec.
Par actes du 31 août et du 9 septembre 2016, Mme [T] a assigné la Sarl Euro negoces et son assureur, la SA GAN assurances Iard devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de condamnation in solidum au règlement de la somme de 20 038,96 euros HT.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- constaté la prescription de l'action fondée sur l'article l604 du code civil,
- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [T] à payer à la S.A.R.L. Euro negoce et à la SA GAN assurances la somme de 800 euros, à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] aux entiers dépens.
Mme [T] a relevé appeldu jugement par déclaration du 14 janvier 2019 en ce qu'il a:
- constaté la prescription de l'action fondée sur l'article 1605 du code civil,
- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes tendant à :
"Condamner in solidum la S.A.R.L. Euro negoces et le GAN assurances à payer à Mme [T], la somme de 20 038,96 euros HT, soit 24 046,95 euros TTC,
Condamner in solidum la S.A.R.L. Euro negoces et le GAN assurances à payer à Mme [T] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile",
- condamné Mme [T] à payer à la S.A.R.L. Euro negoces et à la SA GAN assurances la somme de 800 euros, à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2021, Mme [T] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
A titre principal,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum la Sarl Euro négoces et la SA GAN assurances à lui payer la somme de 20 038,96 euros HT, soit 24 046,95 euros TTC,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum la Sarl Euro négoces et la SA GAN assurances à lui payer, la somme de 20 038,96 euros HT, soit 24 046,95 euros TTC, moins le montant de la franchise, à savoir 1 150 euros,
- condamner la Sarl Euro négoces à lui payer la somme de 1 150 euros au titre de la franchise prévue par le contrat d'assurance conclu entre la Sarl Euro negoces et la SA GAN assurances,
- condamner in solidum la Sarl Euro négoces et la SA GAN assurances à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour se disait insuffisamment informée sur la nature et la cause des désordres, outre le quantum des demandes,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- désigner avant dire droit tel expert qu'il plaira, avec mission classique en la matière, et notamment :
- dire si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités dénoncées dans le cadre des présentes conclusions et pièces, existent ; en préciser dans ce cas la nature, et leur importance :
- dire s'ils étaient au moins en germe antérieur à la vente,
- en déterminer les causes et les conséquences,
- donner son avis sur les préjudices de tous autres subis par Mme [T],
- condamner in solidum la Sarl Euro négoces et le GAN assurances à payer à Mme [T] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2020, la Sarl Euro négoces demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
A titre principal,
- condamner Mme [T] à verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens d'appel,
Subsidiairement,
- limiter la condamnation de la Sarl Euro negoces au prix de vente du matériel affecté d'un prétendu vice caché soit la somme de 5 615,27 euros TTC et ordonner la restitution, par Mme [T], du matériel vendu par la Sarl Euro négoces,
- débouter Mme [T] du surplus de ses demandes qui ne sont pas justifiées et sont, en tout état de cause, totalement exorbitantes,
- la débouter de sa demande d'expertise qui est irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens,
- condamner la SA GAN assurances à la relever indemne de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle y compris en ce qui concerne les éventuelles sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2022, la SA GAN Assurances IARD demande à la cour, sur le fondement des articles 1315, 1640 et 1641 et suivants du code civil, de:
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 13 décembre 2018 en ce qu'il a intégralement rejeté les demandes de Mme [T],
- juger que Mme [T] ne rapporte pas la preuve d'un désordre ni d'un vice caché,
- en conséquence, la débouter de l'ensemble des demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait estimer fondées les demandes de Mme [T],
- limiter le quantum des demandes formulées par Mme [T] à la somme forfaitaire de 11 000 euros, soit 9 000 euros au titre de la fourniture des matériaux et 2000 euros au titre des frais de dépose,
- rejeter la demande de Mme [T] visant à voir désigner un expert judiciaire,
- dire et juger que sa garantie sera limitée aux frais de dépose et de repose au titre de la garantie responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux,
- dire et juger que sa garantie sera limitée sous déduction de la franchise opposable aux tiers, s'agissant d'une garantie facultative,
- appliquer en conséquence la franchise correspondante qui s'élève à 1150 euros au titre de la garantie des frais de dépose et repose,
En tout état de cause,
- condamner Mme [T] ou toute partie succombante au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure pénale, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DECISION.
La cour n'est saisie que de la demande sur le fondement de la garantie à raison des vices cachés, Mme [T], si elle a dans sa déclaration d'appel énoncé au titre des chefs de jugement critiqués celui par lequel le tribunal a constaté la prescription de l'action fondée sur l'article 1605 du code civil, ne formant dans ses dernières conclusions aucune prétention sur le fondement du défaut de conformité, seule la garantie à raison des vices cachés étant invoquée par elle au soutien de ses prétentions.
Sur la garantie à raison des vices cachés.
Au soutien de ses demandes, Mme [T] fait valoir que le grillage et les portillons acquis auprès de la Sarl Euro négoces ont été atteints par de la rouille courant 2015 soit quatre années après la vente et invoque, en s'appuyant sur le rapport d'expertise amiable du cabinet Polyexpert et le procès-verbal de constatations du cabinet Saretec, l'absence de galvanisation du grillage et des portillons, contestant la motivation du tribunal selon laquelle elle ne démontre pas la réalité d'un vice caché alors qu'il est clairement établi par ces deux rapports que l'origine du dommage a pour cause l'absence de galvanisation, vice non apparent existant au jour de la vente, l'absence de galvanisation ne pouvant être décelée à l'oeil nu et rendant la chose vendue impropre à son usage puisque la corrosion relevée sur l'ensemble du grillage ainsi que sur les portillons, certaines mailles du grillage étant sectionnées, rend possible la fugue des chiens qu'elle élève lesquels sont de petites tailles.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.'
Il appartient à l'acquéreur de rapporter la preuve d'une part du défaut de la chose vendue la rendant impropre à son usage, d'autre part son antériorité à la vente.
En l'espèce, Mme [T] a acquis auprès de la Sarl Euro négoces selon quatre factures en dates des 7 février, 2 juin, 4 et 5 juillet 2011, du grillage galvanisé et plastifié, des piquets, divers rouleaux de fils de fer et quatre portillons.
Il ressort d'un courrier de la Sarl Euro négoces en date du 15 mai 2015 que Mme [T] a signalé par courrier dont la date n'est pas connue des problèmes rencontrés sur la commande de rouleaux de grillage soudé acquis par elle et faisant état de photos montrant la présence de rouille sur les rouleaux de grillage et du fait que certains fils se désagrègent rongés par cette rouille, la Sarl Euro négoces indiquant dans ce courrier que ce sont les morsures des animaux élevés par Mme [T] qui sont la cause de ce problème et offrant à Mme [T] une remise sur sa prochaine commande, le délai de garantie contractuelle de 3 ans étant écoulé.
Le rapport du cabinet Polyexpert qui a diligenté une expertise amiable à la demande de l'assureur de protection juridique de Mme [T], contradictoirement avec la Sarl Euro négoces et son assureur le GAN Assurances IARD, met en évidence que le grillage et les portillons acquis par Mme [T] auprès de la Sarl Euro négoces ont été utilisés pour la construction d'un chenil professionnel, réalisé par l'époux de Mme [T], que la quasi-totalité des fournitures vendues par la Sarl Euro Négoces présente des traces de rouille et n'est pas galvanisée, les photographies annexées au rapport montrant la présence de rouille en bas des portillons, le grillage étant corrodé et abîmé sur le chenil, certaines mailles étant rompues. L'expert indique que le grillage présente des traces d'oxydation perforantes qui démontrent l'absence de galvanisation.
Mme [T] produit également un document intitulé 'procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages' établi par le cabinet Saretec à la demande du GAN Assurances IARD en présence de M. [F] du cabinet Polyexpert, ce procès-verbal étant signé des deux experts contrairement à ce qu'affirme la Sarl Euro Négoces et à ce qu'a relevé à tort le tribunal.
Il convient de relever que ce procès-verbal mentionne en en-tête que 'ce document n'a pour but que d'établir contradictoirement les constatations et observations des experts présents pour donner aux assureurs intéressés les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre'' et qu'il ya est indiqué que 'durant les expertises réalisées les experts ont constaté que le grillage soudé 'Stilpro' n'était pas galvanisé tout comme les portillons alors que l'ensemble des fournitures ont été vendues pour être galvanisées et plastifiées.
Une usure anormale a été relevée sur le grillage ainsi que sur les portillons, des traces de rouilles apparaissent sur différentes zones de mailles du grillage certaines d'entre elles sont même sectionnées.
Concernant les portillons, les parties basses sont usées de façon importante. Sur l'ensemble des ouvrages vendus par Euro Négoces des traces d'oxydation perforantes démontrent l'absence de galvanisation et rendent donc ces matériaux impropres à leur destination'.
Le rapport d'expertise amiable est ainsi corroboré par ce procès-verbal de constatations, tant l'expert de l'assureur de Mme [T] que celui du GAN Assurances IARD ayant conclu que le grillage et les portillons acquis auprès de la Sarl Euro Négoces présentent des traces de corrosion importante qui démontrent l'absence de galvanisation. Les experts font ainsi le lien entre l'absence de galvanisation et l'apparition de la rouille ce qui procède de la fonction de la galvanisation qui est précisément de prévenir la corrosion.
Le tribunal ne peut être suivi en ce qu'il a relevé que la seule présence de rouille ne suffisait pas à établir l'absence de galvanisation des produits achetés et retenu que la clôture mise en place était exposée aux intempéries dans une région de climat océanique et que l'action des chiens, même petits, est de nature à accélérer l'usure du revêtement plastique et donc de la galvanisation, alors que les experts qui ont examiné le grillage et les portillons n'ont nullement attribué la corrosion aux conditions climatiques ou à l'action des chiens du chenil.
Il ressort ainsi de ces éléments que le grillage et les portillons acquis par Mme [T] auprès de la SARL Euro négoces sont atteints d'un vice qui, le grillage étant corrodé de façon importante sur différentes zones certaines mailles étant sectionnées, les rendent impropres à l'usage auquel ils sont destinés puisqu'ils ne peuvent plus assurer leur fonction de clôture dans ces conditions.
Il n'est pas contesté que l'absence de galvanisation n'était pas visible lors de la vente ni qu'elle est antérieure à celle-ci.
Les conditions de mise en oeuvre de la garantie à raison des vices cachés sont ainsi réunies. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes sur ce fondement.
Sur les demandes de Mme [T].
Mme [T] sollicite sur le fondement de l'article 1645 du code civil la condamnation in solidum de la Sarl Euro négoces et de son assureur GAN Assurances IARD Assurances au paiement de la somme de 24.046,95 euros TTC qui représente le coût de la dépose et de la repose d'un nouveau grillage ainsi que les frais de main d'oeuvre nécessaire.
La Sarl Euro négoces conteste le prix réclamé observant que seul pourrait être restitué le prix de vente du matériel soit la somme totale de 5615,27 euros TTC à charge pour Mme [T] de restituer le matériel.
Aux termes de l'article 1644 du code civil 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.' tandis que l'article 1645 dispose que 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.'
Il est exact que Mme [T] ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions la résolution de la vente.
Toutefois, en application des articles 1644 et1645 du code civil, elle est fondée à solliciter de conserver la chose vendue et de se faire rendre une partie du prix outre, dans la mesure où la Sarl Euro négoces dont Mme [T] soulève à juste titre la qualité de vendeur professionnel qui ne pouvait ignorer l'absence de galvanisation des produits vendus, de tous dommages-intérêts.
La SA GAN Assurances IARD demande pour sa part que le quantum des demandes de Mme [T] soit limité à la somme forfaitaire de 11'000 euros, soit 9000 euros au titre de la fourniture des matériaux et 2000 euros au titre des frais de dépose.
Mme [T] produit au soutien de ses demandes deux devis, l'un d'un montant de 24.000 euros HT, le second d'un montant de 24.046,68 euros TTC, comprenant la dépose de l'ancien grillage, la pose et la fourniture du nouveau grillage et de matériaux divers nécessaires à la pose ainsi que des portillons.
Les experts, tant dans le rapport d'expertise amiable du cabinet Polyexpert que dans le procès-verbal de constatations du cabinet Saretec ont évalué le montant des dommages à la somme de 20.038,96 euros, soit 17.648,32 euros pour le remplacement du grillage et 2390,64 euros pour la fourniture et la pose de quatre portillons.
Il convient de relever que le procès-verbal de constatations comporte une rubrique spécifique pour l'évaluation des dommages imputables au sinistre sous laquelle figure la signature des deux experts qui ont ainsi validé ce montant.
Le montant total des factures d'achat payées par Mme [T] s'élève à la somme de 8660,34 euros et non 5615,27 euros comme le soutient à tort la Sarl Euro Négoces.
Ainsi, la Sarl Euro négoces est tenue d'une part à la restitution du prix de vente, d'autre part aux dommages-intérêts correspondant aux frais de dépose et de pose du grillage et des portillons. Il convient à cet égard de retenir la somme validée par les experts soit 2390, 64 euros. En effet, les devis produit par Mme [T] ne peuvent être retenus, ceux-ci ne détaillant pas le prix de la dépose et de la pose du grillage et des portillons.
La demande de Mme [T] est donc bien fondée à hauteur de (8660,34+2390,64) 11050,98 euros.
La Sarl Euro Négoces sera condamnée à lui payer cette somme.
Sur la garantie de la SA GAN Assurances.
Le SA GAN Assurances demande que sa garantie soit limitée aux frais de dépose et de repose du grillage et ce, sous déduction de la franchise opposable aux tiers, se prévalant de la clause d'exclusion de garantie de la prise en charge des fournitures livrées par l'assuré figurant au titre IX des conventions spéciales, article 21F, cette exclusion formelle et limitée étant valable. Mme [T] conclut en réponse que l'exclusion de garantie invoquée par le GAN Assurances Iard vide de sa substance le principe même de la garantie permettant à l'assureur de se dégager de toute responsabilité, invoquant à titre subsidiaire l'application de la clause 11.2 qui prévoit la garantie des frais de pose et de repose des fournitures litigieuses à l'origine de dommages matériels ou corporels ou se manifestant par leur propre destruction ou détérioration.
La Sarl Euro négoces n'a pas conclu sur ce point.
La Sarl Euro négoces a souscrit auprès de la SA GAN Assurances IARD une police d'assurance de la responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales à effet du 11 mai 2007, les conditions particulières prévoyant notamment que 'le contrat garantit l'assuré pour sa responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux'.
Le titre IX des conventions spéciales prévoit en son article 21 F que sont inassurables certains des dommages et notamment en F 'le coût du remplacement, du remboursement, de la réparation du perfectionnement :
- des produits, ouvrages, fournitures ou travaux livrés ou exécutés par l'assuré ou par ses sous-traitants,
- des biens mobiliers de toute nature cédés par l'assuré et ayant servi à son exploitation,
- de la propre prestation de l'assuré (travail et main-d''uvre).
ainsi que le coût des frais annexés pouvant s'y rapporter tels que les frais de transport nécessités par le rapatriement ou la réexpédition des produits,les frais de dépose et repose sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 § 2.'
L'article 11 § 2 des conventions spéciales prévoient une garantie spécifique accordée d'office relative aux frais de dépose et de repose des produits qui s'applique par dérogation partielle à l'article 21 F suivant, pour les seuls produits atteints d'un défaut ayant été à l'origine de dommages corporels ou matériels ou se manifestant par leur propre destruction ou détérioration ou par un non fonctionnement des biens dans lesquels ces produits ont été incorporés par des tiers.
La garantie principale de la responsabilité civile encourue par l'assuré après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux est définie à l'article 11 comme celle que l'assuré peut encourir à raison des dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs à des dommages corporels et/ou matériel garantis causés aux tiers (y compris les clients) par un défaut des produits ou travaux trouvant son origine dans la conception, la fabrication, la matière utilisée, le dosage, le conditionnement, la conservation, le stockage ou l'entretien ou à la suite d'une faute professionnelle commise au cours des opérations de montage, pose, réparation ou maintenance.
Cette garantie vise donc notamment les conséquences des défauts des produits trouvant leur origine dans la conception, la fabrication ou la matière utilisée, dans laquelle entre la garantie des vices cachés incombant à la SARL Euro Négoces s'agissant du défaut du grillage et des portillons vendus à Mme [T] lesquels sont affectés d'un défaut consistant dans l'absence de galvanisation.
Aux termes de l'article L 113-1 alinéa1 du code des assurances, 'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.'
L'article 21 F qui exclut de toute garantie les produits, ouvrages, fournitures ou travaux livrés ou exécutés par l'assuré ou par ses sous-traitants en ce qui concerne le coût du remplacement, du remboursement, de la réparation ou du perfectionnement des produits, ouvrages, fournitures ou travaux livrés ou exécutés par l'assuré, a pour effet de vider de sa substance la garantie de la responsabilité civile encourue par l'assuré après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux telle que définie à l'article 11, seuls les travaux de dépose et pose étant garantis dans certaines conditions, en sorte que les produits eux-même ne sont pas couverts alors que leur garantie est précisément l'objet de l'article 11.
En conséquence, l'exclusion ne peut être appliquée en sorte que la SA GAN Assurances IARD doit être condamnée à garantir la Sarl Euro négoces de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Elle sera donc condamnée in solidum avec la Sarl Euro Négoces au paiement des sommes allouées à Mme [T].
Sur les mesures accessoires.
Parties perdantes, la Sarl Euro négoces et la SA GAN Assurances IARD seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mme [T] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [T] au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ces motifs,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] [T] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la Sarl Euro négoces et à la SA GAN Assurances IARD une somme de 800 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la Sarl Euro négoces et la SA GAN Assurances IARD à payer à Mme [O] [T] la somme de 11050,98 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne in solidum la Sarl Euro négoces et la SA GAN Assurances IARD à payer à Mme [O] [T] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sarl Euro négoces et la SA GAN Assurances IARD aux dépens de première instance et d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE