Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 745/22
N° RG 19/02044 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SUPG
PN/SL/CK*PB
RO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
16 Septembre 2019
(RG 16/00450 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS substiuée par Me Sandrine DEROUBAIX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS GEFCO FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juan BARRADO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Angélique AZZOLINI
DÉBATS :à l'audience publique du 24 mars 2022
ARRÊT :Arrêt contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par P. NOUBEL, Président et par S. LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 mars 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le groupe GEFCO est un acteur global de logistique industrielle proposant à ses clients des solutions complètes d'optimisation de leurs flux à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement : stockage, gestion des approvisionnements, chargement et déchargement, transport (routier, ferroviaires, maritimes, aériens), formalités douanières et fiscales.
Détenu à l'origine en totalité par le groupe PSA, il a été cédé à hauteur de 75% au groupe JSC Russian Railways (RZD) le 20 décembre 2012.
Le groupe GEFCO est composé de 46 sociétés à travers le monde dont en France depuis la filialisation intervenue le 1er janvier 2015, la SA GEFCO et sa filiale, la SAS GEFCO France, à laquelle ont été transférées les activités opérationnelles.
Cette dernière dont le siège social est à [Localité 5] (92) emploie environ 3 000 personnes à travers 66 établissements dont les sites de [Localité 6] et de [Localité 7].
La société GEFCO France assure les activités opérationnelles suivantes :
- Overland ou OVL : gestion des flux de transport terrestre par route, par fer ou multimodal,
- Overseas ou OVS : gestion des flux de transport maritime et aérien,
- WRP : gestion de l'entreposage et des emballages durables,
- FVL France : logistique des véhicules finis,
ces 4 dernières activités formant un sous-ensemble organisationnel dit 3PL.
L'activité OVL comprend les métiers suivants :
- messagerie : collecte et redistribution de plusieurs 'petits envois' réunis en un chargement complet pour le transport,
- lots : transport direct 'des envois' d'un point à un autre,
- maghreb : activités messagerie et lots à destination des pays du Maghreb,
ainsi qu'une division opérationnelle dite 'Moyens' regroupant l'ensemble des moyens internes dédiés aux transports routiers (véhicules, conducteurs, ...) mis à la disposition des activités susvisées.
La société GEFCO France assure en outre la facturation de l'activité 4PL qui consiste en la coordination de l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique, cette mission étant assurée par la SA GEFCO.
En février 2015, la société GEFCO France a ouvert une procédure d'information consultation des instances représentatives du personnel relativement à un projet de restructuration destiné à faire face selon elle à une perte importante de compétitivité, projet qui prévoyait la suppression d'environ 480 postes à travers la France, dont l'ensemble des postes de la catégorie professionnelle des conducteurs, soit 151 personnes.
A l'issue de multiples réunions, un accord majoritaire sur le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) et les mesures sociales d'accompagnement a été conclu le 10 juillet 2015, après avis favorable du comité central d'entreprise.
Le 20 juillet 2015, la DIRECCTE des Hauts-de-Seine a validé cet accord majoritaire et les mesures d'accompagnement. Elle a également homologué le document unilatéral portant sur les critères d'ordre de licenciement.
C'est dans ce contexte que M. [S] [G] qui exerçait au dernier état de la relation de travail les fonctions de conducteur poids lourd professionnel, a été informé par courrier du 27 juillet 2015, de la suppression de l'ensemble des postes de la catégorie professionnelle des conducteurs au sein de la société GEFCO France avant que lui soit notifiée par courrier du 21 septembre 2015, la suppression de son emploi.
Par courrier du 7 octobre 2015, la société GEFCO France lui a adressé une offre de reclassement et lui a communiqué la liste de l'ensemble des emplois disponibles en France sur l'ensemble du périmètre de reclassement.
Un entretien de reclassement a eu lieu le 26 octobre 2015 au terme duquel M. [G] a fait part de son refus définitif de tout poste de reclassement interne.
Par lettre recommandée du 29 octobre 2015, M. [G] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique. Il a été dispensé d'exécuter son préavis.
Par requête du 18 novembre 2016, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire rendu le 16 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Valenciennes s'est déclaré territorialement compétent et a :
- dit le licenciement pour motif économique de M. [G] justifié,
- débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [G] à verser 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2019, M. [G] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la compétence territoriale du conseil de prud'hommes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer la décision en ses dispositions critiquées,
statuant à nouveau,
- le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures,
- constater que la société intimée ne justifie pas d'une menace pesant sur la compétitivité du groupe composant le secteur d'activité dans lequel le motif économique doit être apprécié,
- constater que la société intimée ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement,
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société GEFCO à lui payer les sommes suivantes :
*58 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
subsidiairement,
- constater que le découpage artificiel de la catégorie professionnelle des conducteurs a abouti à éluder l'application des critères d'ordre des licenciements, et condamner la société GEFCO à lui payer la somme de 58 000 euros net à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
- condamner la société GEFCO à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- prononcer la condamnation de la société intimée aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société GEFCO France demande à la cour de :
- dire M. [G] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel et l'en débouter dans son intégralité,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M. [G] en cause d'appel à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur le motif économique de licenciement :
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Aux termes de la lettre de licenciement, la société GEFCO France a invoqué à titre de motif économique la perte de compétitivité du Groupe GEFCO et d'elle-même, qu'elle a justifié par les constats suivants :
- une perte de parts de marché du Groupe GEFCO par rapport à ses concurrents directs et une baisse de son résultat de 45% entre 2011 et 2013 en raison notamment d'une baisse constante des volumes confiés par son principal client, le Groupe PSA, et ce malgré d'une part une augmentation de son chiffre d'affaires et d'autre part, la mise en 'uvre d'une politique de croissance externe par notamment le développement d'une nouvelle activité 4PL en 2013 dont les résultats sont restés inférieurs aux prévisions,
- le ralentissement économique des 2 autres entreprises de logistique industrielle du Groupe RZD, à savoir les sociétés RZD Logistic et Rail Trans Auto,
- sa propre perte de compétitivité liée également à la baisse constante et à venir des volumes confiés par son principal client, le Groupe PSA, et du chiffre d'affaires généré par ce volet d'activité (-26%) que les autres activités ne permettent pas de compenser, l'impact selon elle étant plus particulièrement important sur les activités messagerie, lots et OVS, malgré les leviers d'optimisation listés qui ont déjà été actionnés, la société GEFCO France évoquant également un coût des moyens routiers internes nettement supérieur à la pratique du marché et pour l'activité OVS, un coût de fonctionnement qui n'a pas baissé dans les mêmes proportions que les volumes confiés par PSA.
La société GEFCO France précise également dans la lettre de licenciement qu'aucune perspective d'amélioration n'est identifiée, annonçant une chute prévisionnelle significative de sa marge commerciale directe entre 2014 et 2017, et la nécessité de mettre en 'uvre un projet de réorganisation pour faire face à cette situation et sauvegarder sa compétitivité.
L'appelant conteste l'existence de la menace ainsi alléguée sur la compétitivité de la société GEFCO France, faisant grief aux premiers juges de l'avoir retenue comme acquise au vu des seuls éléments et prévisions du secteur messagerie, qui pourtant n'est qu'une petite partie de l'activité, et sans avoir analysé la situation économique de l'intimée à travers l'ensemble des activités de logistique industrielle du Groupe qu'il qualifie de saine depuis 2014.
Rappelant que la charge de la preuve incombe à l'employeur, il fait valoir en s'appuyant notamment sur un audit des données économiques réalisé par le cabinet Sextant Expertise à la demande de plusieurs salariés contestant leur licenciement, que :
- la société GEFCO France reste taisante sur l'activité 4PL et aussi sur l'activité FVL International alors que cette dernière est bénéficiaire,
- elle se limite à présenter une analyse de performance du seul périmètre 3PL et non du Groupe,
- le rapport d'expertise du cabinet SECAFI mandaté par le CCE évoque lui-même l'augmentation du résultat opérationnel courant du Groupe entre 2013 et 2014,
- la comparaison de l'évolution de son chiffre d'affaires avec les autres concurrents du secteur n'est pas pertinente dès lors que la société GEFCO France n'a pas adopté la même stratégie de croissance, ses concurrents ayant fait le choix d'une politique agressive d'acquisitions pour se développer tandis qu'elle a opté à l'inverse pour une stratégie de développement en interne avec la création de nombreuses filiales dans le monde,
- la société GEFCO France ne communique aucune pièce comptable pour vérifier ses dires,
- les décisions de son actionnaire PSA sur lesquelles la société GEFCO France ne revient pas, ont aussi contribué à alourdir le poids des coûts et l'absence des résultats escomptés de l'activité 4PL, l'intimée ayant supporté le versement d'un dividende exceptionnel à PSA ainsi que 'la structure de coût d'actifs attribués par son ancien actionnaire' sans profiter du chiffre d'affaires qui aurait dû être généré par le contrat signé avec le Groupe Général Motors, celui-ci l'ayant rompu avant l'échéance, l'appelant dénonçant aussi 'la dépendance économique organisée' entre le Groupe GEFCO et le Groupe PSA à laquelle l'intimée n'aurait pas tenté de remédier par le développement de son activité et la recherche de clients 'hors du groupe',
- la société GEFCO France aurait dû faire état des perspectives générées par l'accord d'exclusivité signé avec PSA en fin d'année 2016, pour un montant de 8 milliards d'euros, et non se limiter aux données chiffrées de 2010 à 2014.
Il convient d'abord de rappeler que, même en l'absence de difficultés économiques, la réorganisation d'une entreprise peut constituer un motif économique de licenciement dès lors qu'elle vise à sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient et que l'employeur rapporte la preuve de l'existence d'une menace de perte de compétitivité.
La société GEFCO France produit notamment à cet effet :
- la documentation économique et sociale (sections 1 et 2) présentée au CCE dans le cadre de la procédure d'information consultation relative au projet de réorganisation,
- le rapport d'expertise du cabinet SECAFI mandaté par le CCE pour l'assister dans le cadre de cette procédure d'information consultation.
Peu importe que l'intimée n'ait pas versé aux débats d'éléments comptables dans la mesure où ceux figurant dans la documentation qu'elle a remise au CCE ont été soumis au cabinet SECAFI qui les a validés après analyse dans le rapport d'expertise (page 37 à 59 et dans les annexes), sachant que l'expert mandaté par le CCE a précisé avoir 'globalement obtenu les éléments demandés dans sa lettre de mission et en cours d'expertise' et n'a formulé aucune critique sur leur véracité.
Il n'est d'ailleurs pas prétendu par l'appelant que les données économiques et comptables invoquées par la société GEFCO France à travers cette documentation et analysées par le cabinet SECAFI seraient erronées.
En outre, si l'essentiel de la documentation et du rapport d'expertise porte sur les activités 3PL de la société GEFCO France, des éléments chiffrés concernant l'ensemble des activités logistiques industrielles du Groupe GEFCO et des 2 autres entreprises du Groupe RZD travaillant sur ce même secteur, ont été donnés et surtout analysés par le cabinet SECAFI contrairement à ce que soutiennent l'appelant et le cabinet Sextant.
Il ressort notamment de ces différentes données économiques et financières communiquées et plus particulièrement de leur analyse par le cabinet SECAFI, les constats suivants :
- une perte de parts de marché du Groupe GEFCO par rapport à ses concurrents européens qui bénéficient d'une augmentation de leur chiffre d'affaires nettement supérieure (tableau page 39 documentation section 1), ce constat étant également fait en page 3 du rapport du cabinet Sextant même s'il en discute les causes et l'importance,
- un ralentissement de la compétitivité auquel sont également confrontées les sociétés RZD Logistic et RailTransAuto appartenant aussi au Groupe RZD et intervenant également dans le secteur de la logistique industrielle (détaillé en pages 96 et 98 de la documentation section 1),
- si le résultat opérationnel courant du Groupe GEFCO a effectivement progressé en 2014, permettant de réduire sensiblement son endettement et de poursuivre ses investissements et opérations de croissance externe, 'ces résultats demeurent fragiles' et leur trajectoire inférieure en avril 2015 aux prévisions à moyen terme, ceci en raison notamment de la baisse continue des volumes confiés par PSA, l'expert relevant que le Groupe a déjà dû faire 'des efforts significatifs sur ses coûts de fonctionnement pour atteindre cette performance', (pages 40/41 de la doc, et analyse page 8 du rapport)
- les résultats de la société GEFCO France ne sont notamment pas à la hauteur des attentes, celle-ci subissant encore plus fortement la baisse des volumes PSA que sa croissance ne permet pas de compenser. Il est aussi fait le constat d'écarts de performance toujours importants entre ses différentes activités, son résultat d'activité ayant ainsi marqué le pas en 2014, porté par l'activité FVL mais souffrant en 2014 'de la chute de la profitabilité de l'activité OVS, le plan d'action messagerie ayant permis de limiter le recul d'OVL'; 'au global, les activités 3PL ont accusé un repli de leur chiffre d'affaires pour la 3ème année consécutive', (détails page 9 du rapport),
- les projections de résultat pour la période 2015-2017 ne laissent pas entrevoir de redressement à moyen terme de la profitabilité des activités WPR, OVL et OVS, le plan envisagé ne devant permettre selon l'expert que de limiter l'érosion de la performance économique à l'horizon 2017 (détails page 10, 11 et 12 du rapport)
- hors de sa relation avec PSA et de 4PL, la société GEFCO France est positionnée sur des métiers à faible valeur ajoutée (la messagerie, le lot, l'affrètement et le stockage) (page 20 du rapport),
- les résultats déficitaires de l'unité opérationnelle 'Moyens' s'expliquent par l'insuffisance des facturations en interne des prestations pour couvrir les coûts des moyens routiers internes mis à disposition des activités de la branche OVL dont 'les frais de structure sont très élevés par rapport au marché, 7,4% contre 4/5% sur le marché', la situation économique de la branche OVL étant qualifiée de décalée par rapport au marché et délicate au vu de son résultat opérationnel (-2,6% du CA) ainsi que de la baisse de sa marge commerciale (23% à 18,8%) et de la marge brute d'exploitation (4,3% au lieu de 7% en moyenne sur le marché) (pages 39 à 43 du rapport),
- l'analyse des données économiques des activités OVS et WRP en pages 47 à 59 du rapport conclut également à un retour à l'équilibre financier difficile pour la première, à un niveau d'activité attendu pour WRP-RPS divisé par 3 et à une fragilisation de l'activité entreposage du fait du changement de stratégie logistique de PSA.
Aux termes de ces différents constats, le cabinet SECAFI conclut d'ailleurs en page 35 que le plan proposé serait 'certes ambitieux mais insuffisant':
'- le retard pris par rapport à ses concurrents ne sera pas rattrapé, notamment chez OVL,
- la rentabilité de la messagerie restera négative,
- les chiffrages réalisés sont optimistes et un décalage négatif existe déjà de fait à fin avril (2015)'.
Aussi, peu importe les performances existantes de certaines activités, notamment FVL et 4PL, et la progression en 2014 du résultat opérationnel courant du Groupe GEFCO, dès lors qu'il résulte de cette analyse globale des données économiques et financières de la société GEFCO France et du Groupe GEFCO ainsi que du secteur logistique industrielle auquel elle est liée que la situation économique de la société GEFCO France n'en demeure pas moins dégradée et sans perspective de redressement à moyen terme du fait des activités 3PL et de sa dépendance aux volumes confiés par PSA, et ce en dépit des mesures déjà prises, l'ensemble des éléments susvisés suffisant à caractériser l'existence d'une menace de perte de compétitivité de l'entreprise et du groupe, déjà illustrée par la perte de parts de marché au niveau européen.
Il sera d'ailleurs relevé que dans l'accord d'entreprise portant sur le PSE et les mesures d'accompagnement du projet de réorganisation, les organisations syndicales signataires ont pris acte de ces éléments d'analyse de la perte de compétitivité de la société GEFCO France et de l'absence de perspective d'amélioration sans réorganisation.
En outre, c'est à raison que la société GEFCO France fait valoir qu'il n'appartient pas au juge de rechercher l'origine de la situation invoquée par l'employeur et en particulier de porter une appréciation sur les choix de gestion de celui-ci et leurs conséquences sur l'entreprise.
Sachant qu'en l'espèce, l'appelant ne prétend pas que la situation ci-dessus exposée serait imputable à une légèreté blâmable de son employeur, sont ainsi inopérants pour écarter la véracité du motif économique allégué, les moyens avancés par l'appelant tiré d'une part d'une absence de politique de développement des activités externes de la société GEFCO France pour compenser la baisse des volumes confiés par le Groupe PSA et lutter contre sa dépendance économique à l'égard de celui-ci, et d'autre part, de l'influence sur la situation économique de l'intimée des décisions prises par son ancien actionnaire concernant notamment l'activité 4PL.
Enfin, la réalité du motif économique s'appréciant au jour du licenciement, sont sans incidence les éventuels contrats ou prolongations d'exclusivité conclus en fin d'année 2016, soit postérieurement au licenciement de l'appelant, avec le Groupe PSA.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société GEFCO France ayant rapporté la preuve suffisante de la nécessité d'entreprendre une réorganisation de ses activités afin de sauvegarder sa compétitivité, le motif économique justifiant le licenciement de l'appelant est établi.
Enfin, le fait que la société GEFCO France ait ultérieurement fait le choix en vertu de son pouvoir de direction et de gestion de recourir à la sous-traitance pour exécuter les missions de transport précédemment confiées aux salariés dont l'emploi de conducteur a été supprimé, n'a aucune incidence sur la démonstration de la réalité du motif économique et de l'effectivité de la suppression des postes de conducteurs au sein de l'entreprise, notamment celui de l'appelant, au demeurant actée dans le PSE.
Il convient pour l'ensemble de ces motifs de confirmer le jugement sur ces points.
- sur le respect par la société GEFCO France de son obligation de reclassement :
Selon l'article L. 1233-4 du code du travail applicable à l'espèce, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé sur les emplois disponibles en France dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est impossible, il appartient à l'employeur de justifier qu'il s'est acquitté loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens.
Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
Est en l'espèce sans incidence, la supposée tardiveté des offres de reclassement dénoncée par l'appelant dès lors qu'il est acquis aux débats qu'elles lui ont bien été soumises après l'achèvement du processus d'information consultation des instances représentatives du personnel, étant observé que le calendrier de mise en 'uvre du projet de réorganisation défini dans l'accord majoritaire portant sur le PSE ne prévoyait le lancement de la procédure de recherche de reclassement qu'à partir du 17 septembre 2015 au plus tôt (page 21 de l'accord).
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, si l'offre de reclassement doit être précise, complète et personnalisée, il n'est pas interdit à l'employeur, comme en l'espèce à la société GEFCO France, de proposer un même poste de reclassement interne à plusieurs salariés dès lors qu'il est adapté à la situation et aux compétences de chacun d'eux, sachant que l'appelant ne prétend pas que le poste d'agent de quai à [Localité 6] qui lui a ainsi été proposé n'était pas adapté à son profil et ses compétences, la société GEFCO France justifiant par ailleurs qu'il aurait bénéficié d'un statut équivalent au poste de conducteur sans modification de sa rémunération.
La société GEFCO France s'étant engagée dans le cadre de l'accord majoritaire portant PSE à faire 'au moins une proposition de reclassement personnalisée et précise sur un poste de qualification équivalente' à chaque salarié dont le poste est supprimé, il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir respecté le PSE sur ce point.
En outre, au delà de cette offre individualisée, il est acquis aux débats que la société GEFCO France a transmis personnellement à l'appelant, par ce même courrier du 7 octobre 2015 la liste des postes disponibles au sein des Groupes GEFCO, PSA, RZD conformément à l'engagement pris dans le cadre du PSE (page 31 de l'accord).
L'appelant procède par affirmation lorsqu'il soutient, sans autre développement, que la liste ainsi remise était incompréhensible, sachant qu'elle a été présentée dans sa première version aux organisations syndicales dans le cadre du PSE auquel elle était d'ailleurs annexée, et qu'il n'est pas prétendu qu'elle aurait alors fait l'objet d'une quelconque critique quant à son contenu, sa forme, ou encore concernant sa méthode d'élaboration.
Il convient sur ce dernier point de rappeler que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe, auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement.
L'appelant ne prétend d'ailleurs pas que la liste des postes disponibles établie par la société GEFCO France après sollicitation des groupes susvisés ne présentait aucun poste correspondant à ses compétences et capacités, ni que des postes disponibles sur lesquels il aurait pu postuler aient été omis de cette liste.
Il sera également relevé que pendant le délai de réflexion de 15 jours qui lui a été accordé, l'appelant n'a donné suite à aucune de ces offres, notamment à travers le formulaire de réponse.
Conformément à l'engagement de la société GEFCO France dans l'accord majoritaire, ces différentes offres de reclassement ont donné lieu à un entretien dédié le 26 octobre 2015.
Or, à l'issue de cet entretien de reclassement, l'appelant a expressément confirmé par écrit son refus de l'offre de reclassement individualisée sur le site de [Localité 6] ainsi que de celles figurant sur la liste des postes disponibles, et surtout qu'il n'envisageait aucun reclassement au sein des Groupes.
Contrairement à ce qui est avancé par l'intéressé, il ne s'agit pas d'une renonciation à un droit futur mais d'un refus de toute offre de reclassement exprimé à l'issue de la procédure mise en 'uvre par la société GEFCO France dans le strict respect des stipulations conventionnelles du PSE (page 34 de l'accord).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société GEFCO France justifie d'une part du respect du plan de reclassement intégré au PSE, et d'autre part, qu'elle a procédé à une recherche loyale, sérieuse et suffisamment individualisée des possibilités de reclassement concernant M. [G] à travers la proposition d'une offre précise et adaptée complétée de la liste des postes disponibles dans les Groupes GEFCO, PSA et RZD, recherches qu'il n'y avait pas lieu d'actualiser plus avant compte tenu du refus non équivoque de l'appelant d'un quelconque reclassement au sein des Groupes auxquels elle est liée, ce qui rendait toute perspective de reclassement impossible.
Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement pour motif économique de M. [G] est justifié et l'a débouté de ses demandes indemnitaires, étant ajouté que l'intéressé n'a présenté dans ses conclusions aucun moyen, ni critique du jugement, au soutien de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros pour une prétendue exécution déloyale du contrat de travail dont la teneur n'est au demeurant pas précisée.
- sur le respect des critères d'ordre des licenciements :
A titre subsidiaire, l'appelant s'estime fondé à solliciter sur le fondement de l'article L. 1233-5 du code du travail des dommages et intérêts pour irrespect des critères d'ordre des licenciements, faisant valoir que pour considérer que la catégorie professionnelle des conducteurs a été entièrement supprimée, la société GEFCO France a artificiellement distingué 'les conducteurs marchandises' correspondant aux emplois supprimés, et les 'conducteurs porte-voiture' dont les emplois ont été maintenus.
Il en déduit que le découpage de catégories professionnelles fictives aboutit à éluder des critères d'ordre de licenciement.
Toutefois, la détermination dans le Plan de Sauvegarde de l'Emploi des catégories professionnelles des emplois supprimés ne relève pas du contrôle par le juge judiciaire de l'application individuelle des critères d'ordre de licenciement au sens de l'article L. 1233-5 invoqué par l'appelant.
En effet, ainsi que le rappelle à raison la société GEFCO France et conformément à l'article L. 1235-7-1 du code du travail, le contenu du PSE, en l'espèce homologué par la DIRECCTE des Hauts-de-Seine dans sa décision du 20 juillet 2015, ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à cette décision d'homologation qui relève de la compétence des juridictions administratives.
Aussi, la pertinence de la catégorie professionnelle des conducteurs telle que définie dans le PSE définitivement homologué par l'autorité administrative, ne peut être remise en cause dans le cadre du présent litige.
Il est donc acquis aux débats que l'ensemble des emplois de conducteurs a été supprimé en application du PSE, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer des critères d'ordre de licenciement pour les salariés occupant comme l'appelant un poste relevant de cette catégorie professionnelle.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande indemnitaire fondée sur le non-respect des critères d'ordre des licenciements.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
M. [G] devra également supporter les dépens d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et de débouter la société GEFCO France de sa demande indemnitaire de ce chef ainsi que pour les frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 16 septembre 2019 sauf en ses dispositions condamnant M. [S] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
DÉBOUTE la société GEFCO France de ses demandes tant en première instance qu'en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [S] [G] du surplus de ses demandes ;
DIT que M. [S] [G] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
S. LAWECKI P. NOUBEL