Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/04486 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFQL
[K] [J]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Béatrice-Marie MUZI
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10375.
APPELANT
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Béatrice-Marie MUZI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 7]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [J], employé intérimaire de la société [5], a été victime le 03 février 2016, alors qu'il était mis à la disposition de la société [2] en qualité de coffreur, sur le chantier [3] de [Localité 4], d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône l'a déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2018 puis a fixé à 6% son taux d'incapacité permanente partielle.
M. [J] a saisi le 23 mai 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de son taux d'incapacité.
Par jugement en date du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* déclaré le recours de M. [J] mal fondé au fond,
* débouté M. [J] de sa demande et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l'accident de travail dont il a été victime est maintenu à 6% à la date de consolidation le 31 janvier 2018,
* confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, en date du 19 avril 2018,
* laissé les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.
M. [J] a interjeté régulièrement appel du jugement entrepris, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
M. [J] a sollicité oralement sur l'audience une nouvelle expertise.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 17 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [J] de toutes ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte, résultant de son accident du travail, et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
L'appelant se prévaut de plusieurs certificats médicaux pour soutenir que son taux d'incapacité permanente partielle n'a pas été correctement évalué et qu'une nouvelle expertise est nécessaire.
La caisse lui oppose que son médecin-conseil a évalué le taux d'incapacité permanente partielle en ayant retenu des séquelles de traumatisme crânien sans perte de connaissance à type de cervicalgies résiduelle développées sur un état antérieur, que le médecin consultant a constaté que tous les mouvements du rachis-cervical sont sans limitation, qu'il n'y a pas d'arnoldalgie, et que le déshabillage se fait sans problème et a souligné qu'il est difficile d'établir un lien de causalité entre le fait accidentel et les lésions.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail en date du 05 février 2016 indique que le 03 février 2016, selon les informations donnée de l'entreprise utilisatrice, le salarié après avoir coffré et coulé les massifs les semaines précédentes, devait décoffrer ces mêmes massifs sous un ballon circulaire, et qu'en se relevant sa tête aurait heurté le ballon. Elle précise que le salarié a été transporté à l'hôpital de [Localité 6].
Le certificat médical initial établi par un médecin du service des urgences de cet hôpital mentionne un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une entorse du rachis cervical, et une inversion courbure C4-C5.
Le certificat médical final en date du 11 avril 2018, établi par un médecin généraliste, mentionne une hernie discale C5-C6 et C6-C7 avec un suivi par le centre anti-douleurs.
Le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle du médecin-conseil de la caisse n'est pas versé aux débats.
Il résulte de la consultation médicale ordonnée par les premiers juges que le salarié a indiqué avoir reçu un choc violent sur la tête en se relevant subitement, et qu'il s'est plaint lors de l'examen de cervicalgies permanentes à l'origine des consultations au centre anti-douleurs.
Le consultant a indiqué en sus des éléments dont fait état la caisse que les examens paracliniques mettent en évidence des lésions de type hernie discale de la 6ème et 7ème racine, ce qui le conduit à écrire qu'il est difficile de faire le lien de causalité entre le fait accidentel et ces lésions, et à conclure en faveur du maintien du taux fixé.
La date de consolidation du 31 janvier 2018 est celle à prendre en considération pour évaluer les séquelles résultant de cet accident du travail.
A cette date l'appelant était âgé de 45 ans. Il ne précise pas sa situation au regard de l'emploi.
Les éléments médicaux versés aux débats par l'appelant font mention:
* de 'cervicalgie chronique avec une part de syndrome subjectif du traumatisé crânien post traumatique', tout en précisant que 'l'examen neurologique ne montre ni syndrome pyramidal ni déficit radiculaire', qu'il n'y a 'pas d'affection neurologique évidente' (certificat du 04/07/18 du neurologue),
* de 'troubles anxio-dépressifs récurrents entrant dans e cadre des troubles dysthymiques évoluant depuis 5 ans' en voie de stabilisation sous traitement psychotique (certificat du 20/06/22 du médecin psychiatre)
* de troubles de mémoire (oublis de noms) et de douleurs avec blocage au niveau cervical et dorsalgies surtout côté gauche, avec lors del'examen le constat que la mobilité de la tête et du cou ainsi que celle du rachis sont limités (certificat du 30/06/22 établi par un généraliste)
* de séances de kinésithérapie bi-hebdomadaires (massage du rachis-cervical, certificat du 22/02/22 du masseur kinésithérapeute.
Le barème indicatif donne pour les atteintes du rachis dorso-lombaire (chapitre 3.2) les fourchettes suivantes pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fractures):
- discrètes: 5 à 15,
- importantes: 15 à 25,
- très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques: 25 à 40,
en précisant qu'à ces taux 's'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes, anomalies congénitales ou acquises: lombo-sciatiques, notamment: hernie discale (...) opérée ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'.
La caisse ne précise pas au regard de quels éléments du barème d'évaluation ont été évaluées les séquelles et le rapport du médecin consultant n'apporte aucun élément à ce sujet.
Retenant qu'une entorse du rachis cervical a été médicalement constatée par le certificat médical initial, que les doléances exprimées par le salarié, lors de la consultation ordonnée par les premiers juges, portent sur des cervicalgies pouvant présenter un lien avec cette lésion initiale, que la caisse indique que son médecin-conseil a retenu l'existence de séquelles 'à type de cervicalgies' en fixant le taux à 6% sans que pour autant elle soit explicite dans ses conclusions, qui ne sont pas étayées par un argumentaire médical précisant les éléments du barème fondant ce taux, la cour considère qu'il y a lieu de se référer au chapitre 3.1 du barème relatif aux séquelles affectant le rachis-cervical, lequel propose en cas de 'persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale' les taux suivants:
'- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 30
- Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50".
Il s'ensuit que le taux retenu par le médecin-conseil correspond des douleurs persistantes relevant de la qualification de 'discrètes' et situées dans le bas de la fourchette.
Les éléments médicaux dont se prévaut l'appelant ne sont pas de nature à contredire cette évaluation puisque le certificat du neurologue, relativement proche de la date de consolidation
exclut une affection neurologique et précise que l'examen neurologique ne montre ni syndrome pyramidal ni déficit radiculaire.
Les autres certificats médicaux ne mettent pas davantage en évidence un différent médical au regard des séquelles de l'accident du travail, étant relevé qu'il n'est pas allégué que les troubles anxio-dépressifs aient donné lieu à déclaration d'une nouvelle lésion prise en charge au titre de l'accident du travail. Ils ne peuvent par conséquent être pris en considération.
Une expertise médicale ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, alors qu'il n'existe pas en l'espèce de différent médical étayé.
L'expertise médicale sollicitée n'est donc pas justifiée.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour, hormis sur les dépens.
Succombant en son appel, M. [K] [J] doit être condamné aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis sur les dépens,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
- Déboute M. [K] [J] de ses demandes,
- Condamne M. [K] [J] aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le Greffier Le Président
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