Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01334
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPNG
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 18/02388
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 substituée par Me Charlotte ERRARD de la SCP LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T625
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société) en qualité de technicien parc, M. [N] [E] a soutenu avoir été victime d'un accident du travail le 6 mai 2015.
Le 7 mai 2015, la société a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) une déclaration d'accident du travail survenu le 6 mai 2015dans laquelle il est précisé que M. [N] [E] a été agressé par un tiers ce qui lui a causé des douleurs au milieu du dos.
Le certificat médical initial établi le 7 mai 2015 faisait état d'une 'agression au travail, douleurs du cou (strangulation) + dorso lombalgies post traumatiques' et prescrivait au salarié un arrêt de travail jusqu'au 17 mai 2015.
Après instruction et par décision du 17 août 2015, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 octobre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable puis, le 1er février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de contester la décision de prise en charge de la caisse.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2021 (RG n°18/02388), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit le recours de la société recevable mais mal fondé et l'en a débouté ;
- jugé opposable à la société la décision du 17 août 2015 par la caisse prenant en charge au titre du risque professionnel, l'accident du travail dont a été victime M. [E] le 6 mai 2015 ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la société aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 12 avril 2021, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2022.
Par conclusions écrites reçues le 3 mai 2022 reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure la société demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; y faisant droit,
- d'infirmer le jugement ; statuant à nouveau,
- de déclarer recevable et fondé son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté son recours formé contre la décision implicite de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail du 6 mai 2015 du salarié et de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- d'annuler en conséquence la décision implicite de la commission de recours amiable ayant rejeté son recours formé contre la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 6 mai 2015 à M. [E] et de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- de juger que l'accident survenu le 6 mai 2015 à M. [E] ne doit pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- en toute hypothèse de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [E].
Par conclusions écrites reçues le 27 avril 2022 reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement, en conséquence ;
-de confirmer sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont a été victime M. [E] le 6 mai 2015 ;
- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident dont M. [E] a été victime le 6 mai 2015 ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, aucune prétention n'a été formulée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait accidentel
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
La société soutient que l'agression est intervenue en dehors des heures de travail et que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer tandis que la caisse affirme qu'il existe un lien avec le travail puisque c'est sa supérieure hiérarchique qui a agressé M. [E] en lui reprochant son manque d'implication dans son travail.
En l'espèce, il résulte du questionnaire complété par M. [E] lui-même et par des témoins que les faits se sont déroulés après la fin du travail de M. [E], vers 18h30 alors qu'il sortait des toilettes dans lesquelles il se lavait les mains depuis trente minutes.
Les témoins, M. [T], M. [F] et M. [S], attestent notamment qu'une dispute avait éclaté entre M. [E] et sa supérieure hiérarchique, Mme [K], parce que le premier avait refusé d'aider ses collègues en prétextant que ses heures de travail étaient dépassées, que la seconde avait pu constater qu'il était toujours là une demi-heure plus tard et qu'elle lui avait reproché son manque d'implication en le comparant avec un autre collègue plus serviable et efficace ; qu'alors que Mme [K] s'éloignait, M. [E] s'est mis à l'insulter de façon grossière, par des propos misogynes et racistes, qui l'ont faite bondir et se précipiter sur lui.
Certains témoins n'ont pas repris les propos de M. [E] à l'égard de Mme [K], d'autres n'ont pas su retranscrire les termes exacts, mais il en ressort que la seule référence qui pouvait être liée au travail était le sexe du collègue de travail, [C], dont Mme [K] était invitée à profiter de façon peu conventionnelle par M. [E].
Dans son arrêt du 11 avril 2019, la cour d'appel de Versailles autrement composée, qui a statué sur le licenciement de M. [E], a également relevé que diverses attestations 'établissent que ce n'est qu'après qu'il l'a insultée que Mme [K], comme elle l'a elle-même rapporté, a agrippé M. [E] par le cou et l'a poussé contre une caisse, avant que ses collègues ne viennent s'interposer.'
Enfin, plusieurs témoins ont remarqué que M. [E] était resté au pot de départ de certains salariés après l'altercation sans avoir l'air de souffrir de séquelles.
Ainsi, la scène a eu lieu en dehors du temps de travail et, par son attitude et par ses paroles déplacées et extérieures aux relations de travail, M. [E] s'est soustrait à toute relation de subordination à l'égard de l'employeur et les lésions invoquées par M. [E] ne peuvent être en lien avec son travail.
La décision de prise en charge de l'accident survenu le 6 mai 2015 et déclaré par M. [E], non partie à l'instance, ne peut être annulée, mais elle sera déclarée inopposable à l'égard de la société et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 11 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG n°18/02388) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [5] la décision par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise de prise en charge de l'accident du 6 mai 2015 déclaré par M. [E] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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