Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01151 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRYI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [R] [B]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :24/00681
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 31 MAI 2024
N° RG 23/01151 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRYI
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Mme [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [G], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge placée, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mai 2024, l’affaire a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 23/01151 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRYI
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 06 septembre 2023, madame [R] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à la suite à la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie ( ci-après la caisse) des Yvelines, saisie pour contester une décision de la caisse lui refusant la prise en charge des soins réalisés à l’étranger au bénéfice de son conjoint décédé le 11 février 2022.
A défaut de conciliation entre les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2024.
A cette date, madame [R] [B] n’est ni comparante ni représentée. Par un courriel en date du 24 avril 2024, elle a indiqué au tribunal qu’elle se désistait de l’affaire N° RG 23/01151 prévue de vendredi 31 mai 2024 à 9h00, ajoutant qu’elle ne souhaitait pas entamer de procédure judiciaire.
La caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, a indiqué au tribunal qu’elle acceptait le désistement de madame [R] [B].
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, madame [R] [B] s'est désistée de son recours par un courriel en date du 24 avril 2024.
La caisse des Yvelines, partie défenderesse, a accepté ce désistement.
Il convient de constater que le désistement de madame [R] [B] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège le 31 mai 2024;
Constate le désistement de l’instance de madame [R] [B] de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/01151 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRYI ;
Dit que ce désistement est parfait ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et de l’action et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie VERNERET-LAMOUR
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