Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 23/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04109 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYLV
Jugement (N° 19/04983) rendu le 11 Mai 2021
par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille
APPELANTE
La S.A.S. Rodrigues Xavier représentée par Me [E] [S], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Rodrigues Xavier, demeurant [Adresse 1])
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Etienne Chevalier, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
La S.A.S.U. Spie Batignolles Nord prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence Delecroix, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2023 tenue par Jean-François Le Pouliquen, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 11 mai 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Rodrigues Xavier et de maître [E] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société « Rodrigues Xavier » reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 23 juillet 2021 ;
Vu les conclusions de la société Rodrigues Xavier déposées le 29 novembre 2022 ;
Vu les conclusions de la société Spie Batignolles Nord déposées le 07 décembre 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 08 décembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Par une commande du 16 décembre 2015, la Sccv de la Baie d'Authie a confié à la société Spie Batignolles Nord la réalisation de travaux de construction de bâtiment dénommé construction des bâtiments B et C de la résidence Alteia à [Adresse 7].
La maitrise d''uvre a été confiée à la société Atelier d'architecture François Seigneur et le contrôle technique à la société Socotec.
Suivant acte sous-seing privé signé le 04 janvier 2017, la société Spie Batignolles Nord a sous-traité le lot peinture à la société Rodrigues Xavier au prix de 175 000€ HT.
La société Rodrigues a obtenu le paiement de la somme de 113 473,70€.
La société Xavier Rodrigues a émis une facture datée du 19 juillet 2017 d'un montant HT de 22 809,91€ dont à déduire la somme de 1140,49€ au titre de la retenue de garantie soit la somme de 21 669,32€.
Elle a émis une facture datée du 21 août 2017 d'un montant HT de 18 494,39€ dont à déduire 924,72€ de dépôt de garantie soit la somme de 17 569,67€, la facture mentionnant un paiement à la société Nette service de 9570€ et un paiement à la société Rodrigues de 7999,67€.
Ces deux factures n'ont pas été payées.
Par jugement du 26 juillet 2018, le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Rodrigues Xavier et désigné Maître [E] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 22 juillet 2019, un plan de continuation a été arrêté.
Par acte signifié le 29 mai 2019, la société Rodrigues Xavier a fait assigner la société Spie Batignolle Nord devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir à titre principal sa condamnation au paiement de la somme de 41 309,19€.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
-condamné la société Spie Batignolles Nord à payer à la société Rodrigues Xavier, représentée par M. [E] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société, la somme de 21 669,32€ au titre de la facture du mois de juillet 2017, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points, tel que fixé à l'article L. 441-6 du code du commerce à compter du 17 septembre 2017 ;
-ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
-laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Rodrigues Xavier et maître [E] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société « Rodrigues Xavier » ont formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 23 juillet 2021, la société Rodrigues Xavier demande à la cour d'appel de :
-confirmer les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 11/05/2021 sauf en ce qu'il a débouté la société Rodrigues Xavier de sa demande de condamnation de la société Spie Batignolles Nord au paiement de la facture de nettoyage de chantier et intérêts de retard correspondants,
-statuer à nouveau,
-constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société Rodrigues Xavier,
-condamner, en conséquence, la société Spie Batignolles Nord à payer à la société Rodrigues Xavier la somme de 4 000 EUR, en principal correspondant à la prestation de nettoyage de chantier (Nette services), majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil),
-condamner la société Spie Batignolles Nord au paiement des pénalités légales conformément à l'article L441-6 du code de Commerce avec capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil) et à compter de l'échéance de chacune des factures,
-condamner la société Spie Batignolles Nord au paiement des pénalités forfaitaires de 40€ par facture demeurant impayée,
-condamner la société Spie Batignolles Nord au paiement de la somme de 10 000 euros pour les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Spie Batignolles Nord aux entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Spie Batignolles Nord demande à la cour d'appel de :
-dire et juger que l'appel interjeté par la société Rodrigues Xavier et Maître [S] ne porte que sur la prestation de nettoyage à hauteur de 4 000 € ;
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 11 mai 2021 en ce qu'il a débouté la société Rodrigues Xavier et Maître [S] de leur demande au titre du nettoyage ;
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 11 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société Spie Batignolles Nord à régler la somme de 21 669,32 € au titre de la facture du 19 juillet 2017, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 17 septembre 2017 ;
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 11 mai 2021 pour le surplus ;
-débouter la société Rodrigues Xavier et Maître [S] de toutes leurs demandes.
-subsidiairement :
-dire et juger que l'appel interjeté par la société Rodrigues Xavier et Maître [S] ne porte que sur la prestation de nettoyage à hauteur de 4 000 € ;
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 11 mai 2021 en ce qu'il a débouté la société Rodrigues Xavier et Maître [S] de leur demande au titre du nettoyage ;
-dire et juger que seule la somme de 5 831,30 € est due par la société SBN au titre des travaux réalisés par la société Rodrigues Xavier ;
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 11 mai 2021 pour le surplus ;
-débouter la société Rodrigues Xavier et Maître [S] de leurs demandes plus amples ou contraires.
-en tout état de cause :
-fixer la créance de la société Spie Batignolles Nord au passif de la société Rodrigues Xavier à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande en paiement de la somme de 21 669,32€
Le tribunal a condamné la société Spie Batignolles Nord à payer à la société Rodrigues Xavier la somme de 21 669,32€ au titre de la facture émise le 19 juillet 2017.
La société Spie Batignolles Nord a formé appel de ce chef du jugement. La société Rodrigues demande la confirmation du jugement.
Le 29 juin 2017, M. [X] [U], chef de groupe travaux de la société Spie Batignolle Nord a écrit à la société Rodrigues être inquiet « quant à l'achèvement de ses prestations et des levées des réserves pour l'opération reprise en objet.
Les acquéreurs réceptionnent leurs appartements pour le bâtiment B les 18 et 19 juillet prochain ! Et des prestations non négligeables restent à réaliser :
-peinture dans les cages d'escalier
-peinture dans toutes les circulations des étages
-toile de verre dans 2 étages
-peinture de sol dans l'escalier principal
-lignage dans le parking
-peinture des bâtis de logement au rez-de-chaussée
Pour ce qui est des opr [opérations préalables à la réception] l'architecte a énuméré beaucoup de réserves vous concernant. Une seule personne est présente ce jour pour les reprendre. Elle ne fait que des reprises d'enduits, alors que du ponçage est également à faire et de la peinture. Il faut un effectif suffisant pour lever ces réserves avant la livraison aux acquéreurs car il sera très compliqué de prendre rdv avec les acquéreurs pour lever des réserves par la suite.
Je rappelle également que ces opr architecte sont des « pré-réserves » et que les définitives seront posées par les acquéreurs.
Nous pensons qu'un renfort de 3 personnes minimum est nécessaire pour achever vos prestations et réserves dans les délais.
[K] de prendre les dispositions qui s'imposent sans délais. »
La société Xavier Rodrigues a émis une facture datée du 19 juillet 2017 d'un montant HT de 22 809,91€ dont à déduire la somme de 1140,49€ au titre de la retenue de garantie soit la somme de 21 669,32€.
Un procès-verbal de réception avec réserves des parties communes du bâtiment B a été signé le 20 juillet 2017 entre le maître d'oeuvre, le maître d'ouvrage et la société Spie Batignolles Nord.
Un procès-verbal de réception avec réserves de plusieurs appartements du bâtiment B a été signé le 26 juillet 2017 entre le maître d'oeuvre, le maître d'ouvrage et la société Spie Batignolles Nord.
Le 31 juillet 2017, M. [U] a écrit à la société Rodrigues : « Nous avons fait le point avec [P] sur la situation de travaux à fin juillet. Je suis ok avec le montant de 22 809,81€ avant RG, mais suivant une décomposition des avancements différente (à me renvoyer demain).
Nous avons fait le tour des logements en cours et livraison, et en cours de levée des réserves.
Je répète que l'effectif sur place est insuffisant (4 personnes uniquement) pour pouvoir livrer ce mercredi dans de bonnes conditions 8 logements et pour lever les réserves de 10 logements dont les personnes emménagent ce vendredi.
Ma direction me demande d'effectuer les reprises à votre place dans l'hypothèse où l'avancement ne serait pas conforme à la liste que j'ai remis à [P] ce jour. »
Le 1er août 2017, la société Rodrigues a répondu : « Ci-joint le tableau d'avancement. J'ai été obligé de prendre une avance sur les postes signalétiques pour arriver au chiffre que l'on a vu ensemble. La commande est chez signalétique.biz. [K] d'apposer votre bon pour accord sur ce montant et de me le retourner par mail. »
Le tableau communiqué n'apparaît pas être différent de celui communiqué avec la facture du 19 juillet 2017.
Un « bon pour enregistrement en comptabilité » a été apposé sur le tableau par la société Spie Batignolles Nord le 1er août 2017.
Le 07 septembre 2017, M. [U] a écrit à la société Rodrigues :
« -dans le cadre de l'opération de construction des bâtiments B et C Altéia [Localité 6],
Faisant suite à votre absence du site depuis maintenant plus de trois semaines, ainsi qu'aux manquements à vos obligations contractuelles, vous trouverez ci-joint :
-le reportage photo des locaux communs à télécharger sur le lien :
-votre situation de travaux à fin juillet suivant avancement réel au 1er septembre 2017
-l'avancement réel au 1er août 2017 suivant le modèle de la situation de travaux
-le détail des heures dépensées pour votre compte pour terminer vos prestations et lever vos réserves au 1er septembre 2017
-le bilan financier de votre intervention.
La société Spie Batignolles Nord estime l'état l'avancement réel au 1er septembre 2017 à 125 584,20€ hors retenue de garantie.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 25 septembre 2017, la société Spie Batignolles Nord a mis en demeure la société Rodrigues de réaliser toutes ses prestations restantes et la levée de réserves sous 10 jours ouvrés soit le 06 octobre 2017 et lui a communiqué une liste de réserves.
La mention « bon pour enregistrement en comptabilité » portée par la société Spie Batignolles Nord, le 1er août 2017 sur le tableau établi par la société Rodrigues, après visite des lieux par les parties et échange de courriers électroniques des 31 juillet et 1er août 2017, établit l'accord des parties sur l'état d'avancement des travaux à cette date. Le fait que la société Spie Batignolles Nord soit revenue ultérieurement sur cet accord est indifférent à cette égard.
La société Rodrigues peut en conséquence prétendre au paiement de la somme de 21 669,32€.
La société Spie Batignolles Nord fait valoir que la société Rodrigues a abandonné le chantier le 11 août 2021, n'a pas terminé les travaux et n'a pas effectué la levée des réserves ce qui a rendu nécessaire l'intervention de la société Spie Batignolles Nord et d'un nouveau sous-traitant pour achever les travaux et procéder à la reprise des réserves. De plus, elle fait valoir que le retard dans la réalisation des travaux et la levée des réserves pourrait légitimer une demande de paiement à la société Rodrigues au titre des pénalités de retard.
Par jugement du 26 juillet 2018, le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Rodrigues Xavier et désigné Maître [E] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
La société Spie Batignolles Nord n'a pas déclaré de créance au passif de la société Spie Batignolles Nord.
Sous couvert d'opposer à la société Rodrigues Xavier l'exception d'inexécution, la société Spie Batignolles Nord se prévaut d'une créance connexe à celle dont la société Rodrigues Xavier demande le paiement.
Cette créance ayant son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société Rodrigues Xavier et la société Spie Batignolles Nord n'ayant pas déclaré sa créance, elle est irrecevable à le faire.
Il convient en conséquence de condamner la société Spie Batignolles Nord à payer à la société Rodrigues la somme de 21 669,32€ avec intérêts au taux légal majoré de 10 points, tel que fixé à l'article L. 441-6 du code du commerce à compter du 17 septembre 2017.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
II) Sur la demande en paiement de la somme de 4000€ au titre des travaux de nettoyage
Suivant acte sous-seing privé signé le 07 juin 2017, la société Rodrigues Xavier a sous-traité à la société Nette services des travaux de nettoyage au prix de 9900€ HT.
A la suite d'une transaction conclue avec la société Nette service, la société Rodrigues lui a payé la somme de 4000€ le 15 décembre 2020.
La société Rodrigues demande le paiement de cette somme à la société Spie Batignolles Nord.
Il n'est pas contestable que des travaux de nettoyage ont été réalisés par la société Nette service sur le chantier en cause.
En effet, ces travaux de nettoyage étaient préalables aux opérations de réception qui ont pour partie eu lieu les 20 et 26 juillet 2017.
Cependant, les travaux de nettoyage réalisés ne forment qu'une partie de l'ensemble des travaux confiés à la société Rodrigues Xavier.
S'il résulte des échanges entre M. [U] et la société Rodrigues que les parties ont convenu que la situation des travaux à fin juillet représentait une somme totale de 142 255,81€ hors retenue de garantie, il n'est pas justifié par la société Rodrigues des travaux réalisés postérieurement au 1er août 2017.
En conséquence, la société Rodrigues ne justifie pas de son droit à paiement.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Chacune des parties succombant partiellement à l'appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions;
y ajoutant,
-DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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