Texte intégral
ARRET
N°70
S.A.S. [12]
S.E.L.A.R.L. [A]
[W]
C/
[10]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
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N° RG 22/03020 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPLK
Décision de la CARSAT de NORMANDIE EN DATE DU 08 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [12] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( MP : M. [G] [Z])
[Adresse 8]
[Localité 2]
La société [A] ( SELARL), prise en la personne de Me [D] [O] en qualité d'administrateur judiciaire de la société [12]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Maître [J] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société [12]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentées par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
DÉFENDEUR
La [10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Mme [U] [Y] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [M] [I] et Monsieur [C] [E], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [R] [T] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE
PRONONCÉ :
Le 17 Février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée à la [10] le 10 juin 2022 pour l'audience du 18 novembre 2022, la société [12] demande à la Cour de :
- Déclarer recevable la demande de la société [12] à l'encontre du taux de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles notifié à effet du 1' janvier 2020 pour son établissement ayant Siret : [N° SIREN/SIRET 3] sis [Adresse 8]), CTN : BB, section : 01, code risque : 4521D pour l'activité « Travaux de couverture, de charpente en bois, d'étanchéité ».
- Déclarer mal fondées la décision de rejet de la [9] notifiée le 8 avril 2022 suite au recours gracieux formé par la société [12] le 28 février 2022 et la décision de la [9] ayant fixé le taux de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles à 10,26 % à effet du ter janvier 2020.
- Dire que les conditions d'application des articles D. 242-6-7 du Code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont remplies.
- Ordonner à la [9] de retirer du compte employeur de la société [12] pour les années 2017 et 2018 les incidences financières correspondant à la maladie professionnelle de monsieur [Z] du 26 avril 2017 et au taux d'incapacité permanente partielle de 90,00 %.
- Ordonner à la [9] d'inscrire au compte spécial les incidences financières correspondant à la maladie professionnelle de monsieur [Z] du 26 avril 2017 et au taux d'incapacité permanente partielle de 90,00 %.
- Ordonner à la [9] de procéder à un nouveau calcul du taux de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles notifié à la société [12] à effet du 1" janvier 2020 pour son établissement ayant Siret : [N° SIREN/SIRET 3] sis [Adresse 8]), CTN : BB, section : 01, code risque : 452JD pour l'activité « Travaux de couverture, de charpente en bois, d'étanchéité ».
- Condamner la [9] à payer à la société [12] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamer la [9] aux entiers dépens.
A l'audience du 18 novembre 2022, la [10] a indiqué par sa représentante acquiescer aux demandes de la société [12] et cette dernière a demandé à la Cour par avocat de constater cet acquiescement et de condamner la [10] aux dépens.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;
Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;
Qu'il peut être exprès ou implicite ;
Attendu que lors de l'audience de plaidoirie du 18 novembre 2022, la [10] a indiqué acquiescer aux demandes de la société ce qu'il convient de constater.
Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [10] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique,
Constate l'acquiescement de la [10] aux demandes présentées par la société [12] et la condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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