Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Juin 2024
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DEMANDERESSE :
Madame [M] [X] épouse [J]
97 La Robinière
44150 ANETZ
comparant en personne D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [D]
44 Rue des Prairies
44440 JOUÉ SUR ERDRE
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre DUPIRE
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 mai 2024
Date des débats : 16 mai 2024
Délibéré au : 27 juin 2024
RG N° N° RG 24/00721 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3CI
Copies aux parties le :
CE + CCC à Madame [M] [X] épouse [J]
CCC à Monsieur [H] [D] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 2016, Madame [M] [X] épouse [J] a donné à bail à Monsieur [H] [D] un logement à usage exclusif d’habitation situé 44 rue des Prairies - 44440 JOUE SUR ERDRE.
Le 12 décembre 2023, Madame [M] [X] épouse [J] a fait délivrer à Monsieur [H] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1080 euros au titre des loyers échus et impayés.
Ce commandement de payer a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de la Loire Atlantique le 13 décembre 2023.
Par acte d'huissier du 21 février 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 22 février 2024, Madame [M] [X] épouse [J] a fait assigner en référé Monsieur [H] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [D] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique, au besoin avec le concours de la force publique ;
- Condamner Monsieur [H] [D] à lui payer par provision le montant des loyers et charges impayés, à savoir la somme de 2160 euros ainsi qu’une provision mensuelle de 540 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à libération effective des lieux, outre une provision à valoir sur les intérêts moratoires au taux légal ;
- Condamner Monsieur [H] [D] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont une partie est déterminée à hauteur de 152,80 euros ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2024, lors de laquelle, Madame [M] [X] épouse [J], comparante, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 3.780 euros selon le décompte arrêté au 5 mai 2024.
Bien que régulièrement citée, Monsieur [H] [D] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux mentionne que le locataire ne s’est pas présenté aux deux rendez-vous fixés.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la délivrance de l’assignation, “à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience (...) par voie électronique (...).”
En l’espèce, Madame [M] [X] épouse [J] justifie de la notification de la copie de l’assignation au préfet de Loire-Atlantique à la date du 22 février 2024.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, mentionnant un délai de « deux mois », a été signifié à Monsieur [H] [D] le 12 décembre 2023, pour un arriéré de loyers et charges de 1208,99 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des décomptes, que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 février 2024.
Dès lors, Monsieur [H] [D], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [H] [D] sera en outre redevable par provision, en lieu et place du loyer prévu au contrat, d’une indemnité d'occupation, laquelle sera fixée par référence au montant du loyer, provision sur charges et revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial) incluses.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé que la créance de la Madame [M] [X] épouse [J] s’élève à la somme de 3780 euros au 5 mai 2024, cette somme correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation laissés impayés par Monsieur [H] [D].
Monsieur [H] [D] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En outre, en l’absence d'éléments produits sur la situation du locataire, le juge n’est pas en mesure d’apprécier sa possibilité d’apurer la dette dans le délai de trois années prévues par l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
En conséquence, Monsieur [H] [D] sera condamné par provision à payer à la Madame [M] [X] épouse [J] la somme de 3780 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 5 mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement de payer.
Par ailleurs, Monsieur [H] [D] sera condamné à verser à Madame [M] [X] épouse [J] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, après débats en audience publique, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Madame [M] [X] épouse [J] à l’encontre de Monsieur [H] [D];
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 13 février 2024, du contrat de bail conclu entre d’une part, Madame [M] [X] épouse [J], et d’autre part, Monsieur [H] [D], portant sur le logement situé 44 rue des Prairies - 44440 JOUE SUR ERDRE ;
DIT que Monsieur [H] [D] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [H] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
RENVOIE la bailleresse aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE par provision Monsieur [H] [D] à payer à Madame [M] [X] épouse [J] la somme de 3.780 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 5 mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE par provision Monsieur [H] [D] à payer cette indemnité d’occupation à Madame [M] [X] épouse [J], à compter de l’échéance du mois de mai 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, outre les intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer à Madame [M] [X] épouse [J] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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