Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Février 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 11 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Février 2024 par le même magistrat
Monsieur [O] [G] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 19/03182 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UMEU
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Monsieur [S], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [G]
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 4 novembre 2019, Monsieur [O] [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de solliciter le remboursement par l’URSSAF Rhône Alpes d’un trop perçu d’un montant total de 8 316,84 €.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Monsieur [O] [G] demande en synthèse au tribunal de :
Débouter l’URSSAF de son « exception d’incompétence » (il s’agit en réalité de sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours préalable obligatoire) ;Condamner l’URSSAF à justifier de l’imputation de la somme de 6.117,31 € ;Condamner l’URSSAF au règlement des sommes suivantes :
Prélèvement injustifié du 7 novembre 2016 : 2 834,00 €majorés des intérêts légaux capitalisés depuis le 5 Mai 2017, outre à titre de dommages et intérêts : 600,00 €
Trop-perçu sur la saisie arrêt du 5 mai 2017 1 108,84 €majorés des intérêts légaux capitalisés depuis le 5 Mai 2017, outre à titre de dommages et intérêts : 400,00 €
Prélèvement injustifié en 2018 : 3 860,00 €majorés des intérêts légaux capitalisés depuis le 31 Décembre 2018, outre à titre de dommages
et intérêts : 1 000,00 €
Condamner l’URSSAF au règlement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir opposée par l’URSSAF Rhône Alpes, Monsieur [O] [G] soutient que la saisine préalable de la commission de recours amiable ne s’imposait pas à lui au motif que son recours ne vise pas à contester le calcul des cotisations, mais les modalités de leur règlement, qui ne ressortent pas de la compétence de ladite commission.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
A titre principal : Déclarer irrecevable le recours de Monsieur [G] [O] pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, Condamner Monsieur [G] [O] aux dépens
A titre subsidiaire : Débouter M. [G] [O] de ses demandes de remboursementRejeter la demande de condamnation de l’URSSAF Rhône Alpes à 2 000 € de dommages et intérêts ainsi qu’à 1 500 € d’article 700 du code de procédure civileCondamner M. [G] [O] aux dépens.
L’URSSAF Rhône Alpes conclut tout d’abord à l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [O] [G], à défaut pour celui-ci d’avoir préalablement saisi la commission de recours amiable de l’organisme de ses demandes, ainsi qu’il est prévu par les articles L.142-1, R.142-1 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, précisant qu’il s’agit d’une formalité substantielle et d’ordre public.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2023, au cours de laquelle les parties se sont présentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au jour de la saisine, dispose que :
« Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ;
L’article L.142-4 du même code, dans sa version applicable au jour de la saisine, prévoit que :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ».
Enfin, l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au jour de la saisine, prévoit que :
« Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l’espèce, monsieur [O] [G] précise qu’il « ne conteste pas le calcul des cotisations, mais les modalités de leur règlement », ce qui revient à dire qu’il conteste la mise en œuvre du recouvrement, par l’URSSAF Rhône Alpes, des cotisations sociales dont il est débiteur en application de la législation de sécurité sociale.
Ce litige relève donc du domaine du contentieux général de la sécurité sociale visé à l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale précité.
Il lui appartenait donc de former ses demandes de remboursement de trop-perçu auprès de l’URSSAF Rhône Alpes et, en cas de refus, de saisir la commission de recours amiable de l’organisme avant tout recours contentieux, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
En conséquence, les demandes formées par monsieur [O] [G] directement devant le tribunal sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare les demandes de monsieur [O] [G] irrecevables ;
Condamne monsieur [O] [G] aux dépens de l’instance ;
Déboute monsieur [O] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 février 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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