Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :27 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/00291 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XTZU
AFFAIRE :SASU LA BOUTIQUE DU NET C/ Société CIMEUROP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SASU LA BOUTIQUE DU NET,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société CIMEUROP,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 18 Mars 2024
Délibéré prorogé au 6 mai 2024 puis au 27 mai 2024
Notification le
à :
Maître Brice LACOSTE - 1207, Expédition
Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS - 761, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 9 février 2023, la société LA BOUTIQUE DU NET a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la société CIMEUROP aux fins de : vu l'article 835 du Code de procédure civile
- condamner la requise à réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations à l'intérieur et à l'extérieur du local loué et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
- se réserver la liquidation de l’astreinte
- juger régulière et fondée l’opposition à commandement en raison du manquement de la société CIMEUROP de ses obligations de délivrance et d’entretien
- juger que la clause résolutoire ne peut être déclarée acquise sur le fondement du commandement de payer signifié le 12 janvier 2022 par la société CIMEUROP
- l'autoriser à suspendre le paiement d’une partie de son loyer, à savoir la somme de 2 467,50 € HT, soit 2 961 € TTC aux motifs du trouble manifestement illicite qu’elle subit du fait de la carence de son bailleur et de son manquement patent à ses obligations;
- la condamner à payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître LACOSTE, Avocat sur son affirmation de droit.
En défense la société CIMEUROP demande au juge des référés de :
- rejeter comme infondée et injustifiée sa demande de condamnation sous astreinte à engager des travaux portant sur la toiture et l’assainissement du fait des travaux réalisés dont il est justifié par la production des factures correspondantes
- rejeter comme infondée et injustifiée la demande de condamnation sous astreinte à engager tous autres travaux, ces demandes se heurtant à des contestations sérieuses les rendant infondées et injustifiées
- rejeter comme infondée et injustifiée la demande de suspension de paiement des loyers même partiellement
- rejeter comme infondée et injustifiée l’opposition faite au commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 12 janvier 2023
- à titre reconventionnel, constater qu’à la suite du commandement du 12 janvier 2023, le jeu de la clause résolutoire incluse au bail commercial régularisé le 23 octobre 2013 est acquis au bénéfice de la SCI CIMEUROP
- juger que la société LA BOUTIQUE DU NET et tout occupant de son chef devront quitter les lieux qu’ils occupent [Adresse 1] à [Localité 4], et à défaut ordonner leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique
- condamner la société LA BOUTIQUE DU NET à lui verser les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation dus au 18 mars 2024 à hauteur de 45 946,99 €, outre intérêts à compter du commandement de payer du 12 janvier 2023
- condamner la société LA BOUTIQUE DU NET à lui verser une indemnité d’occupation trimestrielle équivalente au montant du loyer et des charges en cours
à compter du 13 janvier 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux
- condamner la société LA BOUTIQUE DU NET à verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures la société LA BOUTIQUE DU NET entend que la société CIMEUROP soit condamner à réaliser les travaux nécessaires à la bonne utilisation du local loué, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à savoir :
* réparer le moteur et le quai de chargement
* réparer le mur du quai de chargement
* faire changer et rattacher les gouttières du mur du local
* retirer les deux citernes entreposées derrière le local
* changer les dalles du faux plafond qui ont été endommagées par les infiltrations d’eau
- le reste demeurant inchangé.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Qu'il sera rappelé à titre liminaire que le juge des référés est le juge de l'évidence.
Attendu qu'il est reconnu par les parties que les travaux portant sur la toiture des locaux donnés à bail ont été réalisés en mai 2023 et ceux relatifs aux évacuations en janvier 2024.
Que la société LA BOUTIQUE DU NET sollicite dès lors que la société CIMEUROP soit condamnée à mettre fin aux dégâts qui persistent malgré les travaux s'agissant de réparer le moteur et le quai de chargement, de réparer le mur du quai de chargement, de faire changer et rattacher les gouttières du mur du local, de retirer les deux citernes entreposées derrière le local et de changer les dalles du faux plafond qui ont été endommagées par les infiltrations d’eau.
Attendu néanmoins que le constat de commissaire de justice du 9 novembre 2022 ne permet pas à la juridiction de se prononcer utilement comme étant peu circonstancié et détaillé.
Que la question d'un défaut d'entretien imputable au preneur relève de la seule compétence des juges du fond.
Qu'il en est de même s'agissant de l’opposition à commandement de la société LA BOUTIQUE DU NET en raison du manquement de la société CIMEUROP de ses obligations de délivrance et d’entretien.
Attendu par ailleurs que la société LA BOUTIQUE DU NET a sollicité l'autorisation de suspendre le paiement d’une partie de son loyer aux motifs du trouble manifestement illicite qu’elle subit du fait de la carence de son bailleur et de son manquement patent à ses obligations.
Que la société LA BOUTIQUE DU NET ne produit aucune pièce comptable à l'effet de justifier d'un préjudice de ce chef, de sorte que cette demande sera rejetée.
Que la demande reconventionnelle de la société CIMEUROP en constatation de la résiliation du bail à raison du non respect du commandement de payer visant la clause résolutoire, sans lien suffisant avec la demande principale de la société LA BOUTIQUE DU NET, sera déclarée irrecevable.
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que chaque partie conservera la charge de ses dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
DONNONS acte aux parties de ce que les travaux portant sur la toiture des locaux donnés à bail ont été réalisés en mai 2023 et ceux relatifs aux évacuations en janvier 2024 ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître du surplus des demandes et RENVOYONS la société LA BOUTIQUE DU NET à mieux se pourvoir ;
DÉCLARONS irrecevables les demandes reconventionnelles de la société CIMEUROP ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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