Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1245
Rôle N° RG 22/01245 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMXL
Copie conforme
délivrée le 30 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 novembre 2022 à 10h06.
APPELANT
Monsieur [E] [X]
né le 09 Février 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [M] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022 à 14h40,
Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 octobre 2021 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à le 27 octobre 2021 à 13h00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h48;
Vu l'ordonnance du 29 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 novembre 2022 par Monsieur [E] [X] ;
Monsieur [E] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' je suis parti mais je suis revenu. Je veux être libéré et sinon assigné à résidence. J'ai compris, je vais partir de la France.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour ordonner une troisième prolongation de la mesure de rétention en l'absence d'obstruction à la mesure d'éloignement et de preuve de délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire et au défaut de diligences de l'administration. Il demande la mainlevée de la mesure et à titre subsidiaire l'assignation à résidence. Il explique que Monsieur [X] a eu le propriétaire au téléphone et qu'il a bien un passeport qu'il ne peut pas fournir pour le moment.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et le rejet de la demande d'assignation à résidence. Il indique que l'éloignement va intervenir à bref délai puisque Monsieur [X] a été reconnu par les autorités algériennes et qu'un routing a été communiqué au consulat pour l'obtention d'un laisser passer pour le vol prévu. Il indique que l'assignation à résidence a toujours été rejetée et que Monsieur [X] n'a pas de passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions de la troisième prolongation
L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il est constant que lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, il apparait qu'une première prolongation de la période de rétention de Monsieur [X] a été ordonnée le 2 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Marseille, confirmée par la cour d'appel le 4 octobre 2022. Une seconde prolongation a été ordonnée le 30 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Marseille.
M. Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention le 28 novembre 2022 pour solliciter une troisième prolongation de la mesure de rétention.
Il n'est pas allégué que Monsieur [E] [X] ait fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les quinze jours précédent la requête.
Il résulte de la procédure que Monsieur [E] [X] a été reconnu comme ressortissant algérien par les autorités de son pays le 5 octobre 2022 qui ont indiqué être disposées à délivrer le laissez-passer nécessaire à la mise à exécution de la mesure d'éloignement dès reception du routing.
Par ailleurs, un routing pour un vol prévu le 2 décembre 2022 a été transmis aux autorités consulaires algériennes, lesquelles vont donc délivrer le laisser passer à bref délai.
Il résulte de ces éléments qu'il est établi que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai, la date du vol étant déjà connue.
Par conséquent, les conditions de la troisième prolongation de la mesure sont réunies.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la demande d'assignation à résidence de Monsieur [X] a été rejetée à plusieurs reprises.
Il a en effet été relevé que Monsieur [X] n'était pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et s'il verse aux débats un courrier d'un dénommé [W] [C] en date du 3 octobre 2022, qui indique être prêt à envisager de signer avec lui un contrat de bail, sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse.
En effet, il a indiqué à l'audience du 4 octobre 2022 devant la cour d'appel son refus de retourner dans son pays d'origine.
Enfin, il n'a pas respecté trois précédentes mesures d'éloignement (en 2017, 2019 et 2020).
Dans ces conditions, en l'absence de garanties de représentation suffisantes et d'intention de quitter le territoire, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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