Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/780
N° RG 22/00774 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDOI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 28 novembre à 13h10
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Novembre 2022 à 16H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] X SE DISANT [B]
né le 18 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 27/11/2022 à 07 h 53 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28/11/2022 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[W] X SE DISANT [B]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [O], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 24 novembre 2022 du le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X se disant [W] [B].
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [W] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 novembre 2022 à 7h53, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 28 novembre 2022 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
En l'espèce, contrairement à la thèse de M. X se disant [W] [B], l'ordonnance de la cour d'appel qui a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui l'a remis en liberté, et qui est relative à un précédent placement en rétention administrative ne peut constituer une pièce justificative utile dès lors qu'elle ne sert pas de fondement à la décision de placement en rétention aujourd'hui critiquée.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [W] [B] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé a été écroué à Seysses le 4 juin 2022 pour purger une peine de 4 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 7 juin 2022 pour des faits de vol aggravé, qu'à sa sortie d'écrou, il a été placé au centre de rétention administrative le 5 septembre 2022 et libéré par ordonnance de la cour d'appel du 8 novembre 2022, qu'il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol le 23 novembre 2022, qu'il ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, qu'il ne présente pas d'état de vulnérabilité, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes fautre de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adressse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision et que M. X se disant [W] [B] ne met en avant aucun élément à l'appui de ses affirmations d'une erreur manifeste d'appréciation et d'atteinte à la sa vie privée.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit être écarté, peu important que l'ordonnance de la cour d'appel, sur laquelle n'est pas fondé le placement en rétention administrative, ne soit pas jointe au dossier.
Et M. X se disant [W] [B] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il n'est pas documenté et n'a pas de domicile fixe.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration justifie avoir à nouveau saisi les autorités consulaires algériennes le 24 novembre 20224 pour connaître les suites de l'identification en cours données par ces dernières.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute,et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 24 novembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [W] [B] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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