Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 30 JUIN 2022
N° 2022 - 137
N° RG 22/03254 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POTO
[G] [L]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [8]
LE PROCUREUR GENERAL
David REPPERT
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 17 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00732.
ENTRE :
Madame [G] [L]
née le 21 Mai 1966 à [Localité 9] (AVEYRON)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Et actuellement:
Hôpital [8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Appelante
Comparante, assistée de Me Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office,
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [8]
Hôpital [8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
Monsieur David REPPERT
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Adresse 4]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 30 juin 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 17 Juin 2022,
Vu l'appel formé le 18 Juin 2022 par Madame [G] [L] reçu au greffe de la cour le 18 Juin 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 18 Juin 2022, à l'intéressée, à son conseil, Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [8], Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, Monsieur David REPPERT, les informant que l'audience sera tenue le 29 Juin 2022 à 14 heures 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 27 JUIN 2022,
Vu les conclusions communiquées par Me Géraldine GELY, avocate commise d'office, pour le compte de la patiente le 28 juin 2022 à 17 heures 08 au greffe de la cour d'appel,
Vu le procès verbal d'audience du 29 Juin 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [L] a déclaré à l'audience avoir été hospitalisée à la demande de sa voisine qui serait jalouse d'elle pour lui prendre son compagnon, se sentir mieux depuis qu'elle est hospitalisée mais vouloir sortir car elle se dit assomée de médicaments.
L'avocat de Madame [G] [L] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l'irrégularité de la procédure ne peut permettre le maintien de l'hospitalisation complète puisque la patiente n'a pas reçu notification de la décision de maintien en violation des dispositions de l'article L 3211-3 du csp et que l'heure de sa réadmission 1 heure 48 n' a pas pu permettre au médecin psychiatre différent de celui qui l'a prend en charge d'avoir pu receuillir l'avis du médecin psychiatre traitant en violation des dispositions de l'article L 3211-11 du csp.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 18 Juin 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 17 Juin 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'avocate de la patiente soutient le moyen de nullité tiré du défaut de notification de la décision de maintien du 10 juin 2022 au visa de l'article L 3211-3 du csp.
Pour rejeter ce moyen de nullité, la juge des libertés et de la détention de Montpellier a estimé que malgré cette irrégularité partant du défaut de notification de la décision de maintien, aucune atteinte aux droits de la patiente n'était démontrée puisque d'une part, celle-ci avait informée par Dr [W], le jour même, lors de la consultation, du projet de maintien de la mesure et que ses observationsa avaient été recueillies et que d'autre part, la patiente avait reçu le 13 juin 2022 notification de ses droits et notamment celui de saisir à tout moment le juge judiciaire d'une demande de mainlevée.
Même si la patiente a été informée le 13 juin 2022 de la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention de Montpellier d'une demande de mainlevée de mesure, il ne résulte pas moins du défaut de notification de décision de maintien de la mesure du 10 juin 2022, que la patiente d'une part n'a pu être informée de la motivation de cette décision ni exercer son droit à recours contre une décision qui ne lui avait pas été notifiée et d'autre part a attendu trois jours pour être informée de la possibilité de saisir à tout moment le juge judiciaire d'une demande de mainlevée.
La réitération obligatoire de l'information sur les droits du patient à chaque décision, ne peut suppléer la notification de ladite décision.
L'atteinte aux droits de la patiente est flagrante et doit être sanctionnée par la mainlevée de la mesure.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation établi le Juin 2022 par le Professeur [Z] [O], psychiatre de l'établissement de soins que: ' Patiente présentant un trouble psychiatrique chronique hospitalisée pour une décompensation de son trouble sur mauvaise observance thérapeutique. elle plrésentait des troubles du comportement à type d'agitation, d'insomnie et d'hétéroalessivité. La patiente lors de l'hospitalisation a pu reprendre correctement reprendre les treements non sans négociation et plaintes perpétuelles sur les effets indésirables. El e reste logorrhéique, récriminante vis à vis des soins. Le sommeil reste réduit, On note une désinhibition comportementale (peut aller prendre une douche dans une autre chambre dans la nuit) et un déni des troubles. La patiente rationnalise tous ses comportements. Les troubles du jugement persistent et la poursuite des soins est nécessaires devant l'éventuelle mise en danger de la patiente vis à vis d'elle même. Le traitement nécessite d'être encore adapté. '
Compte tenu des termes du certificat médical sus-visé, la mainlevée de la mesure se fera dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique.
Il n'est pas utile de répondre aux autres moyens de nullité devenus surabondants.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [G] [L],
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [G] [L], dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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