Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 12 Février 2024
Minute n° :
Audience du :11 décembre 2023
Requête n° : N° RG 19/00509 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TSU4
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
partie défenderesse
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : François BORJA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [T]
CPAM DE L’ISERE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20/12/2018, Madame [L] [T] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CPAM de l'ISERE notifiée le 26/11/2018, et qui fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail du 12/06/2018 consolidé le 28/09/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Séquelles indemnisables d'une tendinopathie de l'épaule droite chez une droitière à type de limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements, avec diminution d'amplitude de plus de 20° de l'antépulsion et de l'abduction, l'abduction et l'antépulsion restant supérieures à 90°, sans état antérieur".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social-contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 11/12/2023.
À cette date, en audience publique :
-Madame [L] [T] était présente. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 10 % qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'elle présente. Elle explique être gênée dans son quotidien et dans son activité professionnelle. Elle sollicite également l'attribution d'un taux socio professionnel. Elle indique travailler à la mairie de [Localité 4] depuis 2005 et que son travail requiert des gestes répétitifs. Elle travaille sur un poste polyvalent avec notamment de l'encadrement d'enfants. Elle n'a pas changé d'emploi depuis son accident de travail mais indique que son employeur ne respecte pas les restrictions posées par le médecin du travail.
-La CPAM de l'ISERE était non comparante mais a sollicité une dispense reçue par courrier le 06/12/2023 et demande la confirmation du taux.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [B] [E], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [L] [T], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont la partie demanderesse a pu reformuler des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Le recours est donc déclaré recevable.
-Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [B] [E], médecin consultant, observe d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, une limitation de quelques degrés de seulement quelques mouvements (antépulsion et abduction). Il confirme que le taux de 10 % est conforme au barème à la date de consolidation.
Il note que le taux a été révisé le 27/07/2020 et porté à 15 %. Il ressort en effet du dossier qu'une rechute est intervenue le 05/12/2018 consolidée le 15/03/2020 avec un taux d'incapacité permanente porté à 15 %.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 10 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l'assurée à la date de consolidation, et ce jusqu'à sa rechute.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
-Sur l'évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident du travail.
En l'espèce, Madame [L] [T], occupe un poste polyvalent au sein de la mairie de [Localité 4] depuis 2005. Elle a repris son poste mais avec des heures réduites (27 heures par semaine) compte tenu des restrictions posées par le médecin du travail et indique qu'elle doit des heures à la mairie, précisément car son contrat de travail n'a pas évolué. Au vu de ces explications, il s'en déduit que Mme [T] ne justifie ni d'une perte d'emploi ni d'une perte de salaire.
Ainsi en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il n'y a pas lieu d'attribuer un correctif socio-professionnel à Madame [L] [T].
La demande d'octroi d'un taux socio professionnel sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [L] [T];
-CONFIRME la décision notifiée par la CPAM de l'ISERE le 26/11/2018, et MAINTIENT à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [L] [T] en raison de son accident du travail du 12/06/2018 consolidé le 28/09/2018;
-REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;
-ORDONNE l'exécution provisoire ;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;
-DIT n'y avoir lieu à dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 12 février 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffièreLa Présidente
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