Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05728 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJPD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/11457
APPELANT
Monsieur [N] [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
S.A. SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la SNCF MOBILITÉS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société SNCF Mobilités a employé M. [N] [S] [I], né en 1985, du 19 octobre 1992 au 17 janvier 2015, d'abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à partir de 1999 ; il exerçait les fonctions d'agent commercial de classe B depuis le 1er juin 1996 et il était ainsi chargé de vendre les billets et de renseigner les clients en gare.
En dernier lieu, il était affecté à au sein de l'établissement Transilien ligne C et percevait un salaire mensuel brut de 1.656,23 euros.
La société SNCF Voyageurs vient aujourd'hui aux droits de la société SNCF Mobilités.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut de la SNCF.
Par décision du 4 octobre 2013, M. [S] [I] a fait l'objet d'un « dernier avertissement » assorti d'une mise à pied de 6 jours ouvrés en raison de manquements à ses obligations contractuelles.
Le 14 mai 2014, la SNCF a relevé de nouveaux manquements de M. [S] [I] au motif qu'il a quitté son travail à 0h10 au lieu de 0h55, soit 45 minutes avant la fin des heures imparties.
Le 16 mai 2014, et conformément aux dispositions en vigueur au sein de la SNCF, l'employeur adressait à M. [S] [I] une demande d'explications écrites.
Le 22 mai 2014, M. [S] [I] y répondait et contestait avoir quitté son travail à 0h10.
Le 17 juin 2014, la SNCF a initié la procédure disciplinaire et, conformément aux dispositions statutaires, a préavisé M. [S] [I] de sa prochaine convocation à un entretien préalable.
Le 27 juin 2014, M. [S] [I] a été convoqué pour un entretien préalable, initialement fixé au 4 août 2014.
Compte tenu de la transmission par M. [S] [I] d'un arrêt de travail, la SNCF a reporté l'entretien préalable au 27 août 2014.
Par courrier du 25 septembre 2014, la SNCF informait M. [S] [I] qu'un dernier avertissement avec mise à pied de 7 jours avait été proposé.
En application de l'article 3.6 du statut des relations collectives applicable à la relation contractuelle, M. [S] [I] était convoqué devant le conseil de discipline.
La SNCF informait M. [S] [I] de la mise à disposition, pour consultation, de son dossier disciplinaire.
Le conseil de discipline s'est tenu le 29 octobre 2014 auquel M. [S] [I] ne s'est pas présenté.
Par décision du 6 novembre 2014, la SNCF a notifié à M. [S] [I] un second « dernier avertissement » assorti d'une mise à pied de 7 jours.
Conformément à l'article 3, paragraphe 6 du chapitre 9 du statut applicable au sein de la SNCF, cette notification a entraîné le licenciement de M. [S] [I].
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [S] [I] a saisi le 22 novembre 2016 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« - Indemnité légale de licenciement : 9 864,48 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 026,29 €
- Dommages et intérêts pour rupture abusive : 9 864,48 €
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire du jugement à intervenir
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 500,00 €
- Dépens »
Par jugement rendu en formation de départage le 17 juillet 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Condamne la SNCF à payer à Monsieur [N] [S] [I] la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
Condamne la SNCF au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur [N] [S] [I] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SNCF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens ; »
M. [S] [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 août 2020.
La constitution d'intimée de la société SNCF Voyageurs a été transmise par voie électronique le 14 septembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 31 mai 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 25 mai 2021, M. [S] [I] demande à la cour de :
« - DECLARER M. [N] [S] [I] recevable et fondé en son appel ;
Y faisant droit,
- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 17 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la SNCF à payer à Monsieur [N] [S] [I] la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [N] [S] [I] du surplus de ses demandes.
Y faisant droit,
- CONSTATER le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [N] [S] [I] ;
Et en conséquence :
- CONDAMNER la SNCF à verser à M. [N] [S] [I] les sommes suivantes :
o 9 864,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
o 18 039,43 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- DIRE que l'ensemble des condamnations de nature salariales s'entendent nettes de CSG/CRDS et de charges sociales ;
- CONDAMNER la SNCF au versement de la somme de 2000 euros à M. [N] [S] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant cassation eu égard au caractère parfaitement incontestable des demandes formulées par M. [N] [S] [I] ;
- CONDAMNER la SNCF aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels ;
- DIRE que l'intégralité des sommes sus-énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil ;
- DEBOUTER la SNCF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 26 février 2021, la société SNCF Voyageurs demande à la cour de :
« - INFIRMER le jugement rendu le 17 juillet 2020 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
o CONDAMNE la SNCF à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o ORDONNE l'exécution provisoire
o CONDAMNE la SNCF au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article ;
o DEBOUTE la SNCF de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
o CONDAMNE la SNCF aux entiers dépens
- CONFIRMER le jugement rendu le 17 juillet 2020 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
o DEBOUTE Monsieur [S] [I] du surplus de ses demandes
Et, statuant à nouveau :
- CONSTATER que la SNCF a respecté la procédure disciplinaire ;
- CONSTATER que le licenciement de Monsieur [S] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- CONSTATER que l'indemnité légale de licenciement a été versée à Monsieur [S] [I] ;
- CONSTATER que Monsieur [S] [I] n'apporte pas la preuve du préjudice qu'il allègue ;
- DEBOUTER en conséquence Monsieur [S] [I] de toutes ses fins, demandes et prétentions.
En tout état de cause
- CONDAMNER Monsieur [S] [I] à payer à la SNCF la somme de 2.000,00 € euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 7 décembre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur l'indemnité de licenciement
M. [S] [I] demande la somme de 9 864,48 € au titre de l'indemnité de licenciement en sus de l'indemnité de licenciement qu'il a perçue ; il fait valoir que la somme de 9 864,48 € est le minimum qui lui est due au titre de l'indemnité légale de licenciement selon le calcul suivant [(22*1/5) + (12*2/15)] *1644,08 euros = 9864,48 euros] et que cette indemnité légale doit donc lui être versée en complément de celle qu'il a déjà perçue ; la société SNCF Voyageurs s'oppose à cette demande et fait valoir qu'elle a déjà versé l'indemnité de licenciement à M. [S] [I].
La cour constate que le bulletin de salaire du mois de janvier 2015 mentionne une indemnité de licenciement de 12 171,95 € et que M. [S] [I] ne conteste pas ni ce bulletin de salaire ni le fait qu'il a été payé.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [S] [I] est mal fondé dans sa demande au motif que l'indemnité statutaire de licenciement qui lui a déjà été payée pour un montant de 12 171,95 € est supérieure au montant de l'indemnité légale de licenciement de 9 864,48 € à laquelle il avait droit au minimum étant précisé que rien ne justifie de cumuler l'indemnité légale de licenciement à l'indemnité statutaire de licenciement.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [I] de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur le licenciement
Il est reproché à M. [S] [I] d'avoir quitté son travail le 14 mai 2014 à 0h10 au lieu de 0h55, soit 45 minutes avant la fin des heures imparties.
M. [S] [I] soutient que le motif du licenciement ne caractérise pas une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif que :
- il conteste son départ du lieu de travail à 0h10 au lieu de 0h55 ;
- s'il a fait l'objet de reçu plusieurs sanctions ces dernières années, force est de constater qu'il avait alerté sa direction sur sa situation et demandé un aménagement de poste en formule week-end pour raison familiale qui lui a été refusé (pièces salarié n° 15 à 18) ;
- sa situation de détresse était telle, qu'elle l'a conduit à des manquements et des étourderies dans l'exécution du travail ;
- l'appréciation de la gravité d'une faute doit prendre en considération les circonstances et en l'espèce, sa situation de détresse vis-à-vis de sa famille ;
- il existe en outre une contradiction entre le motif du licenciement tel qu'il figure sur la fiche pôle emploi, à savoir une insuffisance professionnelle et celui figurant sur la notification de licenciement, à savoir une faute ; de ce seul fait son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- il a été privé de la possibilité d'assurer utilement sa défense dans la mesure où la lettre de convocation devant le conseil de discipline n'indiquait pas l'éventualité d'un licenciement comme conseil de prud'hommes l'a retenu ; ainsi il n'a pas été mis à même de se préparer à l'éventualité que soit prononcée à son encontre une décision de licenciement, ce qui n'a évidemment pas les mêmes conséquences qu'une mise à pied de 7 jours.
La société SNCF Voyageurs soutient que :
- l'employeur a respecté la procédure applicable et M. [S] [I] a bien été convoqué à un entretien préalable (pièces employeur n° 2 à 8) ;
- le conseil de discipline s'est tenu le 29 octobre 2014 et bien que convoqué, M. [S] [I] ne s'y est pas présenté alors qu'il ne se trouvait donc plus en arrêt maladie et pouvait donc s'y présenter ;
- les deux conditions de l'article 3.6 du chapitre 9 du statut des relations collectives, qui prévoit une radiation des cadres automatique sont remplies ;
- premièrement, M. [S] [I] a fait l'objet d'un « dernier avertissement assorti d'une mise à pied de 6 jours » le 4 octobre 2013 ;
- moins de 12 mois après, soit le 14 mai 2014, la SNCF a constaté de nouveaux manquements ;
- deuxièmement, ces manquements étaient passibles d'une sanction « à partir de la 7ème » ; la sanction proposée était un dernier avertissement avec une mise à pied de 7 jours, les membres du conseil de discipline ont également proposé des sanctions à partir de la 7ème :
- les 3 représentants de l'entreprise ont proposé un dernier avertissement assorti d'une mise à pied de 7 jours, c'est-à-dire la sanction n°9 sur l'échelle des sanctions de la SNCF (il en existe 10),
- les 3 représentants du personnel ont proposé un déplacement par mesure disciplinaire, c'est-à-dire la sanction n°7 sur l'échelle des sanctions de la SNCF.
- par application du statut, le dernier avertissement avec mise à pied de 7 jours ouvrés notifié le 6 novembre 2014 a produit les effet d'une radiation automatique des cadres ;
- M. [S] [I] a été en mesure de préparer utilement sa défense dans la mesure où celui-ci a été informé par le biais de la demande d'explications écrites des griefs ayant motivé l'engagement d'une procédure disciplinaire et il y a d'ailleurs répondu ;
- l'obligation à l'employeur (C.trav., art. L.1232-2) d'indiquer dans « l'objet de la convocation » est reprise dans le statut et l'employeur a respecté cette obligation puisque la sanction envisagée et proposée au conseil de discipline était un dernier avertissement avec mise à pied de 7 jours ouvrés et non une radiation des cadres (pièce employeur n° 6) ;
- aucun membre du conseil de discipline ne s'est prononcé sur une radiation des cadres et c'est bien un dernier avertissement et mise à pied de 7 jours ouvrés qui a été notifié à M. [S] [I], laquelle a entraîné automatiquement son licenciement (pièce employeur n° 8) ;
- le motif erroné sur une fiche pôle emploi est uniquement susceptible d'ouvrir le droit au bénéfice de dommages et intérêts pour le salarié qui apporterait la preuve que cette erreur lui aurait causé un préjudice ; la procédure de licenciement initiée à l'encontre de M. [S] [I] repose bien sur un motif disciplinaire ; ce n'est en aucun cas une insuffisance professionnelle qui est reproché à M. [S] [I] mais un manquement à ses obligations contractuelles ;
- entre le 25 janvier 2012 et le 4 octobre 2013, M. [S] [I] a fait l'objet de 6 sanctions ; pour des faits du 25 janvier 2012, une mise à pied avec sursis ; pour des faits du 9 février 2012, une mise à pied d'1 jour ouvré ; pour des faits des 21, 22 et 23 mai 2012, une mise à pied d'1 jour ouvré ; pour des faits du 20 novembre 2012, une mise à pied de 3 jours ouvrés ; pour des faits du 18 janvier 2013, une mise à pied de 3 jours ouvrés ; et pour des faits des 7 et 8 mai 2013, un dernier avertissement assorti d'une mise à pied de 6 jours prononcée le 4 octobre 2013 (pièce employeur n° 1) ;
- en dépit des multiples rappels à l'ordre de sa hiérarchie et des sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet, M. [S] [I] n'a pas changé de comportement et le 14 mai 2014, il a quitté son poste de travail à 00h10 alors que sa fin de service était prévue à 0h55, sans motif et sans aviser les agents du service commercial présents sur place.
Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
L'article 3.6 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre les sociétés du groupe SNCF et leurs personnels (pièce employeur n° 11) prévoit que « Toute faute nouvelle commise dans un délai de douze mois à partir de la notification d'un dernier avertissement et comportant une des sanctions à partir de la septième prononcée par l'autorité habilitée telle que définie par la réglementation du personnel entraîne la radiation des cadres ».
L'article 4 du chapitre 9 du statut des relations collectives rappelle la procédure d'instruction en cas de connaissance par la SNCF d'un manquement fautif de l'un de ses agents, à savoir :
- Article 4.2 « Aucune sanction ne peut être infligée à l'agent sans que celui-ci soit informé dans le même temps par écrit des griefs retenus contre lui. Un délai maximum de 6 jours lui est accordé, à compter de la date de notification de ces griefs, afin de lui permettre de présenter ses explications par écrit » ;
- Article 4.5 « Si une sanction autre qu'un avertissement ou un blâme sans ou avec inscription est envisagée, l'agent est avisé qu'il aura un entretien avec le chef d'établissement (ou l'autorité assimilée) ou son représentant et qu'il a la possibilité de se faire assister à cet entretien par un agent de son établissement, dont il devra communiquer le nom dans les 48 heures suivant cet avis et qui sera considéré comme étant en service pendant la durée de l'entretien et, le cas échéant, la durée du trajet » ;
- Article 4.8 « Lorsque la décision est prise, par l'autorité habilitée à prononcer la sanction, de présenter l'affaire devant le conseil de discipline, l'intéressé doit en être avisé par écrit » ;
- Article 4.9 « Dans tous les cas où le conseil de discipline est appelé à donner son avis, le dossier de l'affaire est communiqué à l'agent concerné ainsi qu'à son défenseur, en principe au siège du conseil, 8 jours au moins avant la réunion du Conseil de discipline ».
L'article 6 du chapitre 9 du statut des relations collectives traite du conseil de discipline :
- Article 6.7 « L'agent traduit devant le conseil de discipline peut se faire assister par un défenseur de son choix pris parmi les agents de la SNCF en activité de service ou en disponibilité pour fonctions syndicales » :
- Article 6.11 « Sur le vu de l'avis (ou des avis) émis par le conseil de discipline, le directeur de la région (ou l'autorité assimilée) décide de la sanction à prononcer ».
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. [S] [I] a été licencié par voie de conséquence du « dernier avertissement et mise à pied de 7 jours ouvrés » ; en effet la lettre de notification de sanction du 6 novembre 2014 mentionne :
« DERNIER AVERTISSEMENT ET MISE A PIED DE SEPT JOURS OUVRÉS
Cette sanction faisant suite à votre dernier avertissement avec une mise à pied de six jours ouvrés notifié en date du 04 octobre 2013, et en application de l'article 3 § 6 du chapitre 9 du Statut, cette présente notification de sanction entraîne votre
LICENCIEMENT
« En date du 14 mai 2014, vous étiez de service en humanisation à Musée d'Orsay sur le poste 0500 1. Horaire prise de service 17h12 à Musée d'Orsay Horaire de fin de service 0h55 à Invalides. En quittant votre poste à 0h10 sans motif et sans aviser les ACM présents vous n'avez pas respecté l'article 7 de la directive RH 00006. » (pièce employeur n° 8).
La cour constate que la lettre de notification de sanction du 6 novembre 2014 prononce à la fois la sanction automatique du licenciement et la sanction du « dernier avertissement et mise à pied de 7 jours ouvrés » et que les faits ayant entraîné ces sanctions, directement ou par voie de conséquence, sont que M. [S] [I] a quitté le travail à 0h10 au lieu de 0h55, soit 45 minutes avant la fin des heures imparties.
La cour retient que les faits reprochés à M. [S] [I] doivent être appréciés et cela d'autant plus qu'il les conteste.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société SNCF Voyageurs n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que M. [S] [I] a quitté le travail le 14 mai 2014 à 0h10 au lieu de 0h55, soit 45 minutes avant la fin des heures imparties ; en effet M. [S] [I] conteste les faits et les a aussi contestés dans ses observations préalables faites le 22 mai 2014 (pièce employeur n° 2) ; or la société SNCF Voyageurs ne produit aucune attestation des éventuels témoins ni aucun écrit des « ACM présents » et les seules pièces soumises à la cour sont constituées par les pièces de la procédure disciplinaire qui se limitent à mentionner la prévention. L'énoncé de la prévention, c'est-à-dire des faits poursuivis, n'est cependant pas un élément de preuve.
Il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas établi, à l'occasion de la présente instance, ni le bien fondé de la sanction du « dernier avertissement et mise à pied de 7 jours ouvrés » du 6 novembre 2014 ni par voie de conséquence, la cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de M. [S] [I] ; en conséquence, le licenciement de M. [S] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [S] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [S] [I] demande par infirmation du jugement la somme de 18 039,43 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société SNCF Voyageurs s'oppose à cette demande et fait valoir à titre subsidiaire que l'indemnité de 4.932,27 euros correspondant à 3 mois de salaire suffit amplement à réparer les préjudices subis.
Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [S] [I] avait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [S] [I], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [S] [I] doit être évaluée à la somme de 12 000 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société SNCF Voyageurs à payer à M. [S] [I] la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La cour condamne la société SNCF Voyageurs aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société SNCF Voyageurs à payer à M. [S] [I] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
DIT que les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à verser à M. [N] [S] [I] une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT