Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00421
N° Portalis DBVC-V-B7E-GP5V
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 20 Janvier 2020 RG n° 18/00009
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [L], [H] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A.S. SPIE NUCLEAIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qulaité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me CARBAJAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2023
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 09 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [P] a été embauché à compter du 14 novembre 1991en qualité de technicien par la société Game ingénierie devenue la société Spie nucléaire.
Il a détenu divers mandats de représentation du personnel et syndical.
Le 9 mai 2017 il s'est vu notifier une mise à pied à conservatoire et une convocation à entretien préalable au licenciement.
Le 19 mai 2017, l'employeur a sollicité de l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement que ce dernier a accordée par décision du 27 juin 2017.
M. [P] a saisi le tribunal administratif d'une requête en annulation de cette décision qui a été rejetée par ordonnance du 21 décembre 2017.
Le 25 janvier 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg aux fins de voir ordonner sa réintégration et à titre subsidiaire obtenir paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour perte d'emploi, outre de dommages et intérêts pour préjudice moral tenant à la façon dont le licenciement lui a été notifié.
Il sollicitait encore un rappel de salaire sur classification et des dommages et intérêts pour dicrimination.
Le 11 septembre 2019, le conseil s'est déclaré en partage de voix et l'affaire a été renvoyés à l'audience présidée par le juge départiteur.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [P] a sollicité la condamnation de la société Spie nucléaire à lui payer les sommes de 10 000 euros en réparation du préjudice moral lié à la brutalité de la rupture, 9 674,67 euros à titre de rappel de salaire, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Cherbourg statuant sous la présidence du juge départiteur a :
- dit n'y avoir lieu à constater l'incompétence du conseil pour statuer sur le bien fondé du licenciement lequel n'est plus contesté
- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions le déboutant de l'intégralité de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 15 mai 2020 pour l'appelant et du 12 décembre 2022 pour l'intimée.
M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Spie nuclaire
- avant dire droit poser au tribunal administratif la question préjudicielle suivante : la décision d'autorisation du licenciement en date du 27 juin 2017 est-elle légale en ce que notamment la réalité des faits n'est pas établie, que l'inspection du travail n'a pas étudié leur sérieux et n'a pas étudié si les faits évoqués étaient le véritable motif du licenciement
- condamner la société Spie nucléaire à lui payer les sommes de :
- 3 919,54 euros à titre d'indemnité de préavis
- 391,54 euros à titre de congés payés afférents
- 15 531,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 50 000 euros au titre du licenciement abusif
- 10 000 euros au titre du licenciement vexatoire et subsidiairement au titre du préjudice moral né de la brutalité de la notification du licenciement
- 9 674,67 euros à titre de rappel de salaire
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner à la société Spie nuclaire de remettre sous astreinte les documents de fin de contrat conformes
- débouter l'intimée de ses demandes
- dire ce que de droit sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
La société Spie nuclaire demande à la cour de :
- prononcer l'incompétence matérielle de la cour au profit du tribunal administratif pour apprécier le bien fondé du licenciement et subsidiairement dire irrecevable la contestation du licenciement et rejeter en conséquence les demandes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif
- confirmer le jugement
- juger que la question préjudicielle n'est pas fondée
- débouter M. [P] de toutes ses demandes
- à titre subsidiaire réduire au minimum le demande de dommages et intérêts
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2023.
SUR CE
1) Sur le licenciement
Aux termes du dernier état de ses demandes, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts 'en réparation du préjudice moral tiré de la brutalité avec laquelle la société Spie nucléaire a notifié le licenciement'.
S'il exposait une argumentation visant à contester le bien-fondé du licenciement, il concluait ainsi pour motiver la demande susvisée : 'c'est la raison pour laquelle il maintient sa demande de préjudice moral, il justifie qu'il s'est trouvé dans l'incapacité physique, psychologique de présenter son recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois qui lui était imparti, raison pour laquelle il ne peut plus solliciter du conseil de prud'hommes la requalification de son licenciement'.
Ainsi, les premiers juges ont exactement énoncé que M. [P] avait abandonné ses demandes tendant à voir juger par le conseil de prud'hommes le licenciement abusif et à obtenir réintégration ou à défaut paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Dès lors les demandes formées en cause d'appel tendant à voir poser une question préjudicielle sur la légalité de l'autorisation de licenciement et à obtenir paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif s'analysent en des demandes nouvelles.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Certes, aux termes des articles 565 et 566 du même code les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Cependant, en l'espèce, ayant abandonné ses demandes tendant à voir le conseil de prud'hommes juger mal fondé le licenciement et à obtenir paiement des indemnités et dommages et intérêts qui en découlent, M. [P] forme une demande nouvelle en les présentant devant la cour sans les avoir présentées au premier juge.
Et ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins ni ne sont l'accessoire, la conséquence ou le complément d'une demande de dommages et intérêts formée sur le caractère brutal de la notification du licenciement, soit un comportement fautif distinct.
Elles seront donc jugées irrecevables, ainsi que la demande de question préjudicielle liée à ces demandes.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour caractère brutal de la notification du licenciement seule recevable, M. [P] fait valoir la signification par voie d'huissier sur le temps et le lieu de travail de la convocation à entretien préalable alors qu'il n'avait pas refusé de recevoir cette notification en mains propres ou par lettre et que l'employeur lui a ainsi fait subir un lourd préjudice moral puisqu'un arrêt de travail de plusieurs jours en a résulté.
Il sera cependant jugé que la mise à pied en elle-même n'est pas une brutalité ouvrant droit à dommages et intérêts distincts en l'état d'un licenciement prononcé ensuite pour faute grave et autorisé par l'inspecteur du travail et la seule notification par voie d'huissier dans les conditions évoquées par le constat de ce dernier (l'huissier a été appelé, à seules fins d'y être présent, dans le bureau de la responsable des ressources humaines qui y a ensuite fait venir le salarié pour lui remettre la convocation et la mise à pied, l'huissier s'étant seulement fait le témoin de la remise, témoignage qui s'est avéré utile dès lors que M. [P] a refusé de dater et signer le courrier remis, c'est cette correspondance et non la présence de l'huissier qui a conduit M. [P] à indiquer qu'il n'était pas serein et que l'entreprise serait responsable s'il lui arrivait quelque chose) n'a pas causé un préjudice moral distinct de celui occasionné par la délivrance elle-même d'une convocation et d'une mise à pied, de sorte que les premiers juges ont exactement rejeté cette demande.
2) Sur le rappel de salaire
Au dernier état des relations contractuelles et pour la période de 2014 à 2016, M. [P] était électricien niveau 3 position 2 coefficient 165.
Il revendique le niveau 4 correspondant au travail en autonomie d'un chef d'équipe ou d'un maître ouvrier disposant d'une technicité affirmée en se fondant sur un unique élément, à savoir la conclusion suivante du supérieur hiérarchique dans le compte-rendu de l'entretien professionnel individuel de compétences du 6 mai 2015: '[L] est capable de faire le travail seul, malgré un coefficient actuel de 3.2., chose qui me paraît anormale à mon niveau, une réévaluation en plus me semble nécessaire pour rétablir une logique de travail'.
Cependant, sur la réalité du travail accompli et ses conditions d'exercice, M. [P] ne présente aucune explication et ne fait référence à aucune pièce.
Par ailleurs, le compte-rendu d'entretien contenait également le commentaire suivant 'M. [P] a la capacité de faire autant si ce n'est plus qu'un technicien E'.
Or, il est relevé exactement par l'intimée que le salaire minimum d'un technicien E est très inférieur à celui d'un ouvrier de niveau 4.
En l'état de l'absence totale d'indication et encore moins de justifications sur la réalité des tâches exercées, le compte-rendu susvisé est insuffisant à justifier la revendication d'un salaire de niveau 4 et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
3) Sur la discrimination
Dès lors que la discrimination est invoquée sur la base d'une rémunération inférieure à celle due et qu'il est jugé qu'aucun rappel de salaire n'est fondé, cette demande a été exactement rejetée par les premiers juges.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société spie nucléaire les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et la demande de question préjudicielle.
Déboute la société Spie nucléaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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